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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 déc. 2025, n° 25/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Du 19 décembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01669 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26QK
[Y] [D] épouse [P]
C/
[T] [V] [G]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 19/12/2025
Avocats : Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur [V] BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [K], [B] [D] épouse [P]
née le 13 Août 1947 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître PARCHEMINEY substituant Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [V] [G]
[Adresse 10] [Adresse 7] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 15 juillet 2020, Mme [Y], [K] , [B] [D] épouse [P] a donné à bail à M. [T] [V] un logement sis [Adresse 6] à [Localité 8] avec un loyer mensuel de 370 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Mme [Y], [K] , [B] [D] épouse [P] a fait signifier à M. [T] [V] un commandement de payer la somme de 3.399 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mai 2025.
Par assignation en date du 8 septembre 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 9 septembre 2025, Mme [Y], [K] , [B] [D] épouse [P] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [T] [V].
M. [T] [V] a quitté le logement loué le 29 octobre 2025.
A l’audience du 7 novembre 2025, Mme [Y], [K] , [B] [D] épouse [P] , représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner M. [T] [V] à lui payer la somme de 3.894,71 € au titre des loyers et charges échus au 29 octobre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [T] [V] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y], [K] , [B] [D] épouse [P] fait valoir que M. [T] [V] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus, de sorte qu’elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [T] [V] à lui payer les sommes lui restant dues.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [T] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 370 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [T] [V] reste redevable, à la date du 29 octobre 2025, de la somme de 3.894,71 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [T] [V] à payer à Mme [Y], [K] , [B] [D] épouse [P] la somme de 3.894,71 € au titre des arriérés dus au 29 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de Mme [Y], [K] , [B] [D] épouse [P] , il convient de condamner M. [T] [V] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS M. [T] [V] à payer en derniers et quittances à Mme [Y], [K] , [B] [D] épouse [P] la somme de 3.894,71 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 29 octobre 2025 ;
CONDAMNONS M. [T] [V] à payer à Mme [Y], [K] , [B] [D] épouse [P] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [T] [V] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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