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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXDW
MINUTE N° : 26/00430
S.D.C. LE JARDIN ROSAY
c/
[W] [A]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, greffier.
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. LE JARDIN ROSAY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 2] à Villiers le Bel (95400), représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), a fait assigner Monsieur [W] [A] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
3.024,24 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;466,34 euros au titre des frais nécessaires ;2.000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif et a rectifié une erreur présente dans le dispositif de l’assignation qui indiquait la période des charges impayées du 1er juillet 2023 au 1er avril 2024 alors que dans l’exposé de l’assignation il était indiqué la date du 1er avril 2025 qui est la date à retenir.
Régulièrement cité à étude du commissaire de justice, Monsieur [W] [A] n’a comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [W] [A] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°1059 et n°1026 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date du 11 octobre 2022, 7 juin 2023 et 23 avril 2024, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
Le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 1er avril 2025 et les appels de fonds correspondant. Le montant des sommes dues s’élève à la somme de 3.024,24 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 2ème trimestre 2025 inclus.
Le défendeur non comparant ne conteste pas, par définition, ni le principe ni le montant de cette dette et est ainsi redevable de cette somme au titre des charges et des travaux de copropriété.
Dès lors, il convient de le condamner à payer la somme de 3.024,24 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 1er avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 février 2025 sur la somme de 2.836,12 et à compter de la décision sur le surplus.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 466,34 euros au titre des frais nécessaires.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur justifie de l’envoi de relances ; toutefois, l’envoi d’une relance par mois n’étant pas nécessaire, seront mises à la charge du défendeur seules les relances du 8 novembre 2023, du 11 juin 2024, du 5 septembre 2024 et du 29 janvier 2025 ainsi que la mise en demeure du 4 mars 2024 et du commandement de payer du 24 février 2025 ; en revanche, les autres frais seront écartés pour les raisons ci-dessus indiqués.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [A] à payer la somme de 279,34 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Monsieur [W] [A] a déjà fait l’objet de deux condamnations au titre des charges et travaux de copropriété par jugements du tribunal de proximité de Gonesse en date du 26 novembre 2020 et du 5 septembre 2022. Sa mauvaise foi dans le paiement des charges de copropriété apparaît dès lors établie, eu égard à sa persistance dans les impayés de charges de copropriété.
La carence du défendeur a ainsi causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [W] [A] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Monsieur [W] [A].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 600,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 3.024,24 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtée au 1er avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 sur la somme de 2.836,12 et à compter de la décision sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme 279,34 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme 600,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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