Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 22 déc. 2023, n° 22/10825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 22/10825 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWXV
N° MINUTE : 4
Assignation du :
21 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Florence GLADEL de la SELASU GLADEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0130, et Maître Jérome BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de la Charente, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION “CASTANEA” ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
Chez son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0239
Décision du 22 Décembre 2023
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/10825 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWXV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur BERTAUX, Juge
Madame SAJIE, Vice-Présidente
assistés de Chloé GAUDIN, Greffière lors de l’audience, Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— condamné M. [B] [C] et M. [P] [H], es-qualités de cautions solidaires d’un prêt conclu entre la Société Générale et la société DELICES D’INITIES, à payer, chacun dans la limite de 78 000,00 euros à la Société Générale, en deniers ou quittances valables pour M. [C], les sommes suivantes, dans la limite globale de ces mêmes sommes:
* 7 fois 1 138,02 euros avec intérêts au taux de 8,50% l’an à compter des 24 mai, 24 juin, 24 juillet, 24 août, 24 septembre, 24 octobre et 24 novembre 2014 au titre des échéances impayées avec anatocisme à compter du 2 février 2016,
* 24 605,02 euros avec intérêts au taux de 8,50% à compter du 24 décembre 2014 au titre du capital restant dû avec anatocisme à compter de la même date,
* 553,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec anatocisme à compter de la même date ;
Par acte du 03 août 2020, la Société Générale a cédé sa créance au fonds commun de titrisation (FCT) Castanea.
Par arrêt du 07 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
M. [C] a formé opposition contre cet arrêt.
Décision du 22 Décembre 2023
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/10825 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWXV
Par acte du 07 septembre 2022, M. [C] a fait assigner le FCT Castanea devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’exercer son droit de retrait litigieux.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2023, M. [C] demande au tribunal, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1699 et 1700 du code civil, de :
“PRONONCER le retrait litigieux de la créance de Monsieur [B] [C] auprès du FCT CASTEANEA et la société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS ;
JUGER que Monsieur [B] [C] retrayant règlera à FCT CASTEANEA prise en la société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, en l’absence d’information sur le prix payé par le défendeur, la somme de 2.731,24 €, valant remboursement et mettant fin au litige;
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA et la société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, à verser la somme de 3.720 € à Monsieur [B] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens de l’instance ;”
Il rappelle avoir été condamné, par arrêt du 7 octobre 2020 et en qualité de défendeur à l’instance, à payer à la Société Générale une somme de 33 124,77 euros en exécution d’un acte de cautionnement d’une société et que cette créance a été cédée au FCT le 3 août 2020, de sorte qu’à cette date la créance présentait un caractère litigieux et était contestée au fond. Il soutient en outre que sa qualité de demandeur à la présente instance ne fait pas obstacle à l’exercice de son droit de retrait dès lors qu’il était bien défendeur dans l’instance l’opposant à la Société Générale, ayant en outre contesté la créance au fond devant le tribunal de commerce et formé opposition à l’encontre de l’arrêt rendu.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, le FCT Castanea demande au tribunal, à titre principal et au visa des mêmes articles, de :
“DEBOUTER Monsieur [B] [C] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [B] [C] à payer au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, nouvellement dénommée IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile”.
Le FCT fait notamment valoir qu’en application des articles 1699 et 1700 du code civil, le retrait litigieux impose l’existence d’un procès en cours au moment de la cession et lors duquel le droit cédé est l’objet d’une contestation au fond de la part du défendeur, ces conditions n’étant en l’espèce pas réunies. Il estime ainsi, d’une part, que M. [C] a la qualité de demandeur à la présente instance et n’a pas interjeté appel à l’encontre de la décision rendue contre lui en première instance, n’ayant au surplus formé opposition que postérieurement à la cession de créance, et, d’autre part, que la cession est intervenue le 3 août 2020, aucun procès n’étant en cours à cette date entre la Société Générale et M. [C], l’opposition de ce dernier à l’encontre de l’arrêt rendu étant intervenue postérieurement à cette cession. Le FCT souligne en outre que la créance cédée n’a pas fait l’objet d’une contestation au fond en ce qu’il n’en a contesté que les accessoires ou “les modalités de son application”, que ladite créance avait été admise au passif de la société ayant fait l’objet d’une procédure collective et que M. [C] avait commencé à en régler le montant. Enfin, le FCT considère que le montant de la cession n’est pas déterminable.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 27 octobre et mise en délibéré au 22 décembre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit de retrait litigieux
L’article 1699 du code civil dispose : “celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite”.
L’article 1700 du même code prévoit : “la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit”.
Il résulte de ces textes que le retrait litigieux a un régime juridique propre résultant de ce que l’article 1700 précité limite le retrait litigieux aux cas où “il y a procès”, lequel doit avoir été déclenché avant la cession de créance et rester pendant au moment où intervient la cession, aucune forme spéciale n’étant toutefois requise pour exercer le retrait litigieux, le débiteur cédé devant être défendeur à l’instance en contestation du droit cédé et non du retrait litigieux.
En l’espèce, il est constant que M. [C] a été condamné par jugement contradictoire du 30 janvier 2019 à payer, en sa qualité de caution, une somme résultant d’un contrat de prêt octroyé par la Société Générale à la société DELICES D’INITIES, ce jugement ayant été confirmé en appel le 07 octobre 2020 alors que la créance avait été cédée le 03 août de la même année, l’arrêt, rendu par défaut à l’encontre de M. [C], ayant au surplus été frappé d’opposition par ce dernier. Par ailleurs, il résulte des motifs du jugement susvisé que M. [C] a contesté, au fond, le montant de la créance en capital et l’étendue de son cautionnement.
Décision du 22 Décembre 2023
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/10825 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWXV
Il ressort de ce qui précède :
— en premier lieu, que la créance a bien été cédée antérieurement à l’arrêt du 07 octobre 2020, rendu par défaut à l’encontre de M. [C], celui-ci en ayant fait opposition et contesté cette dernière au fond en qualité de défendeur lors du jugement rendu en première instance, de sorte que le moyen tiré du défaut de cette qualité à la présente instance est inopérant, le retrayant devant exercer son droit en cette qualité durant la seule instance en contestation du droit litigieux, le retrait pouvant en outre intervenir par acte extra-judiciaire comme au cas présent,
— en second lieu, que le moyen tiré de l’autorité de chose jugée découlant de l’admission de la créance à la procédure collective est inopérant en ce que celle-ci était détenue contre la Société DELICES D’INITIES et que le retrayant, défendeur à l’instance précité, était à même de contester le bien fondé du droit litigieux en sa qualité de caution et défendeur à l’instance au fond l’opposant à la Société Générale,
— en troisième lieu, que l’acquiescement à une procédure de saisie-attribution ne prive pas davantage de caractère litigieux la créance dès lors que celui-ci n’a pas pour effet d’anéantir la procédure d’appel, voie de recours ordinaire, et que la procédure d’opposition initiée par M. [C] est pendante devant la Cour,
— en dernier lieu, que si la cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle, par principe, à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible, il convient de relever toutefois que l’acte de cession stipule que le prix de cession est forfaitaire, indivisible et global, que chacun des éléments du portefeuille cédé a pour contrepartie l’intégralité du prix et que certains éléments ont une valeur quasiment nulle ou proche de leur valeur faciale, de sorte que, d’une part, en l’absence d’éléments supplémentaires versés par les parties afin de déterminer la valeur réelle de la cession, le tribunal n’est pas en mesure, sans procéder à un calcul hypothétique, de l’établir et ce, considérant, d’autre part, que le prix global, calculé de manière statistique, ne représente pas le prix alloué à chaque créance contentieuse.
En conséquence, les demandes principales seront rejetées.
Sur les autres demandes
M. [C], partie succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du FCT Castanea les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que M. [C] sera condamné à lui payer une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE M. [B] [C] de ses demandes au titre du droit de retrait litigieux ;
CONDAMNE M. [B] [C] à payer au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, nouvellement dénommée IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, une somme de 3 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [C] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Fonds de garantie ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Défaillant ·
- Plaidoirie
- Poste ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Détention
- Siège social ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Prorogation
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Ordonnance ·
- Clause d'indexation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Date ·
- Paiement
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Retard ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Veuve
- Bornage ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt à agir ·
- Mandat ·
- Tacite ·
- Acte ·
- Majorité ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.