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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 févr. 2026, n° 26/50212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 12 ], La société GALIMMO c/ La société RISK CONTROL, La société PLANTAGO ( SAUVAJE ), La société SATO ET ASSOCIES, La société SATO ARCHITECTURE DESIGN, La société AMPLITUDE CONSEIL, La société EODD INGENIEURS CONSEILS, La société DYNATECH, La société LUCIGNY TALHOUET ET ASSOCIES ( LTA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50212 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBTE4
N° :8
Assignation du :
09 et 21 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSES
La société THEOP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
La société GALIMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentées par Maître Philippe GRAS, avocat au barreau de PARIS – #E1137
DEFENDEURS
La société RISK CONTROL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non constituée
La société DYNATECH
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non constituée
La société SATO ET ASSOCIES, pour signification au [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
La société SATO ARCHITECTURE DESIGN
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentées par Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
La société LUCIGNY TALHOUET ET ASSOCIES (LTA)
[Adresse 7]
[Localité 2]
non constituée
La société PLANTAGO (SAUVAJE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non constituée
La société AMPLITUDE CONSEIL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non constituée
La société EODD INGENIEURS CONSEILS
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non constituée
La société ORANGE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non constituée
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12], représenté par son syndic, le cabinet LEPINAY MALET
C/O son syndic la société LEPINAY MALET
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS – #B0235
EAU DE [Localité 3]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non constituée
La VILLE DE [Localité 3]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non constituée
La société ENEDIS
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non constituée
La société GRDF
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non constituée
La société CAPSSI, pour signification au [Adresse 18]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
non constituée
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 20], représenté par son syndic MEILLANT & BOURDELEAU et actuellement la société DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE
C/O le société DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE
[Adresse 21]
[Adresse 21]
représenté par Maître Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS – #E1892
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, le cabinet R.L. MEILLANT & F. BOURDELEAU
C/O son syndic RL MEILLANT & F BOURDELEAU
[Adresse 23]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue publiquement , présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en référé en date des 09 et 21 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 20] qui formule protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement par la Société Sato et Associes, la société Sato Architecture Design, le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble Situé [Adresse 22], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 24] ;
Vu le permis de construire PC 07511623V0050 délivré le 23 mai 2024 et modificatif du 15 juillet 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Madame [X] [U]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Courriel 1]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 24 avril 2026 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 23 décembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 23 décembre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 24 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Adresse 26]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX02]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [X] [U]
Consignation : 10.000 € par :
— La société THEOP
— La société GALIMMO
le 24 Avril 2026
Rapport à déposer le : 23 Décembre 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
[Adresse 26].
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