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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 21/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Avril 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogé au 18 Avril 2025 par le même magistrat
[8] C/ Monsieur [K] [O]
N° RG 21/01125 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V33N
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O]
né le 12 Janvier 1969 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 472
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[K] [O]
Me Michel NICOLAS, vestiaire : 472
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [K] a fait l’objet d’un contrôlé opéré par les services de la police nationale, à l’issue duquel un procès-verbal n° 00196/2018/114050 de travail dissimulé, clos le 4 février 2019, a été établi.
Par jugement rendu le 24 mai 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a, notamment, déclaré Monsieur [O] [K] coupable de l’infraction suivante : « exécution d’un travail dissimulé », commise du 1er août 2016 au 22 octobre 2018.
Dans le cadre de l’exploitation du procès-verbal établi par les services de la police nationale, l'[6] ([7]) Rhône-Alpes a adressé à Monsieur [O] [K] deux lettres d’observations datées du 18 octobre 2019 :
une première lettre d’observations aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié » était envisagé pour la période du 1er décembre 2016 au 31 octobre 2018, compte tenu de la constatation de l’emploi de manière dissimulée, par Monsieur [O], d’un salarié dénommé Monsieur [I] [T].
Le montant du redressement envisagé à ce titre s’élevait à 58 859 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 14 715 euros en majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé.
une seconde lettre d’observations aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation » était également envisagé compte tenu de la constatation de l’exercice, par Monsieur [O], d’une activité d’organisation de mariages orientaux et d’autres évènements sur la période de décembre 2016 à octobre 2018 en l’absence d’une immatriculation auprès du centre de formalités des entreprises et en l’absence de déclaration des revenus perçus au titre de cette activité auprès de l’URSSAF.
Le montant du redressement envisagé à ce titre s’élevait à 123 780 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 30 945 euros en majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé.
Sur la procédure consécutive à la constatation de l’emploi dissimulé d’un salarié (1)
Par mise en demeure du 19 août 2020, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 58 859 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 14 715 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 5 991 euros de majorations de retard, soit un total de 79 565 euros.
A défaut de règlement des sommes réclamées, une contrainte a été émise par l’URSSAF le 7 décembre 2020 et signifiée à Monsieur [O] le 23 décembre 2020, portant sur la somme totale de 79 565 euros.
Par courrier du 29 décembre 2020, Monsieur [O] a saisi la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF, indiquant qu’il s’opposait « à la mise en demeure du 23 décembre 2020 » et a joint à son recours une copie de la contrainte adressée par l’organisme.
La [3] a accusé réception dudit recours par courrier du 22 mars 2021.
Par requête du 21 mai 2021, réceptionnée par le greffe du tribunal le 26 mai 2021, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [3].
Par décision du 20 mai 2022, notifiée le 23 mai 2022, la [3] a déclaré la requête formulée par Monsieur [O] irrecevable au motif que selon les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale seul le tribunal judiciaire était compétent pour connaitre d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [O] [K] demande au tribunal de :
annuler la décision querellée du 20 mai 2022 de la [3] pour atteinte aux droits de la défense et du principe du contradictoire ; subsidiairement, dire et juger que la [3] a été régulièrement saisie par la lettre recommandée AR du 29 décembre 2020, portant sur la contestation au fond, étant précisé qu’une instance au fond était déjà engagée et non sur le quantum de la contrainte délivrée le 23 décembre 2020. en conséquence, annuler la contrainte délivrée le 23 décembre 2020, non exigible, outre la non justification de la mise en demeure préalable de l’URSSAF.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[8] demande au tribunal de :
A titre principal : déclarer le recours irrecevable ; A titre subsidiaire : convoquer les parties à une audience ultérieure si le recours devait être déclaré recevable.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [O]
Au cas d’espèce, eu égard à la formulation du recours porté devant la [3], une incertitude demeurait quant à l’objet dudit recours puisque Monsieur [O] indiquait s’opposer « à la mise en demeure du 23 décembre 2020 » alors qu’il joignait à son recours une contrainte datée du 7 décembre 2020, dont il est justifié par la production de l’acte de signification qu’elle avait été signifiée le 23 décembre 2020.
Toutefois, cette incertitude est finalement levée à l’issue des débats dès lors que Monsieur [O] confirme, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, que par son courrier du 29 décembre 2020, ce dernier a saisi la [3] afin de « s’opposer à la contrainte » adressée par l’URSSAF.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ».
L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il s’ensuit qu’en matière d’opposition à contrainte, la procédure est particulière dès lors qu’elle ne prévoit pas de recours préalable obligatoire. En effet, une fois la contrainte décernée et en l’absence de contestation de la mise en demeure adressée préalablement, seule la voie de l’opposition à contrainte formée devant la juridiction chargée du contentieux général de la sécurité sociale, dans le délai prévu par les textes, est ouverte au cotisant.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [O] ne justifie aucunement avoir formé opposition à la contrainte décernée à son encontre par l’organisme de recouvrement devant le tribunal de céans, dans un délai de quinze jours à compter de sa signification.
En effet, comme rappelé supra, Monsieur [O] a saisi à tort la [3] afin de former opposition à la contrainte signifiée et ce alors même que la dite contrainte ainsi que l’acte de signification rappellent que seul le tribunal judiciaire de Lyon – pôle social – est compétent afin de connaitre d’une éventuelle opposition à contrainte, qui doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa signification.
Or, à défaut d’opposition dans le délai à la contrainte qui lui a été décernée, le recours de Monsieur [O] contre la régularité et le bien fondé du redressement notifié doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare le recours formé par Monsieur [O] irrecevable ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, 18 avril 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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