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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 10 déc. 2024, n° 23/04347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 23/04347 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJIK
NAC : 70D 0A
JUGEMENT
Du : 10 Décembre 2024
Madame [O] [V],
Monsieur [R] [V],
Monsieur [S] [V],
Monsieur [F] [V],
Madame [K] [V],
représentés par Me Jean-Julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [U] [T],
représentée par Me Yann LEMASSON de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
SELARL JURIS LITEM
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Marie-Laure CACHIN, Juge, assistée de Madame Lucie METRETIN, Greffier lors des débats et de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Novembre 2024 prorogé au 10 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [O] [V]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [S] [V]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Monsieur [F] [V]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Jean-Julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND eprésentée
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [T]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Yann LEMASSON de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’une indivision successorale, Monsieur [G] [V], Monsieur [D] [V], Madame [O] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V] sont devenus propriétaires indivis à parts égales d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 14] située [Adresse 11].
Cette propriété jouxte la parcelle cadastrée Section [Cadastre 15] dont Madame [U] [A] épouse [T] et Monsieur [I] [T] sont devenus propriétaires par acte authentique en date du 14 avril 1972 et qui est située [Adresse 9], comportant un bâtiment à usage d’habitation.
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 1975. Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [L] épouse [V] ont cédé à leurs voisins, Madame [U] [T] et Monsieur [I] [T], une surface de terrain de 3m2,500.
Suite à la construction d’un muret sur la bande de terrain objet de ladite convention en date du 20 septembre 1975, Madame [U] [A] épouse [T] a sollicité la réalisation d’un bornage amiable afin de matérialiser les limites des propriétés respectives.
Le 05 juillet 2022, un procès-verbal de bornage amiable a été établi par Monsieur [F] [N], géomètre-expert, en présence de Monsieur le Maire du Cendre, Madame [O] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [U] [T], établissant la limite entre la propriété de Madame [U] [V] et celle de l’indivision [V].
Se prévalant de la propriété dudit muret et suite à plusieurs différends avec l’indivision [V] sur ladite propriété, Madame [U] [T] a initié une procédure de conciliation.
Le 16 novembre 2022, un procès-verbal de constat d’échec de conciliation a été établi.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, Madame [O] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V], ont assigné Madame [U] [A] épouse [T] devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et demandent de :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
à titre avant dire droit :
— désigner tel expert géomètre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission habituelle en pareille matière de procéder au bornage judiciaire permettant de connaître les limites séparatives des parcelles cadastrées Section [Cadastre 15] et Section [Cadastre 14] sises sur le territoire de la commune de LE CENDRE (63670),
— dire que les demandeurs feront l’avance des frais de bornage et que ceux-ci seront intégrés aux dépens de l’instance dans le cadre du jugement au fond à intervenir.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 05 décembre 2023, a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 17 septembre 2024.
A l’audience, Madame [O] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation et demandent que Madame [U] [V] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de leurs demandes, Madame [O] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V] exposent au visa de l’article 815-3 du Code civil, que le bornage est un acte d’administration devant réunir la majorité des 2/3 des indivisaires pour être régulier. Ils soutiennent que le bornage amiable leur est inopposable car seuls 2 des 7 indivisaires à savoir Monsieur [F] [V] et Madame [O] [V], étaient présents lors du bornage et ont signé le procès-verbal. Par ailleurs, les deux indivisaires présents au bornage contestent leur consentement à l’acte litigieux. Ils estiment que la dernière page du procès-verbal qu’ils ont signé ne constitue qu’une feuille de présence pour recueillir leur accord au déroulé des opérations de bornage et non leur consentement au contenu de l’acte litigieux. Ils indiquent en ce sens que leurs signatures ont été recueillies le 04 juillet 2022 lors de l’expertise alors que le rapport a été dressé le 05 juillet 2022.
En réponse, s’agissant du défaut d’intérêt à agir, ils relèvent que le droit d’agir s’apprécie au jour de l’acte introductif d’instance. Ils contestent l’existence d’un mandat tacite et estiment que les demandeurs présents au bornage ne détenaient aucun mandat des autres indivisaires et que les indivisaires demandeurs se sont opposés au bornage litigieux dès qu’il a été porté à leur connaissance.
S’agissant du défaut de qualité à agir, ils considèrent que la majorité des deux tiers des droits indivis en application de l’article 815-3 du Code civil est remplie même si Monsieur [F] [V] et Madame [O] [V] sont signataires du procès-verbal de bornage .
Enfin, sur l’absence du bien-fondé de la demande suite à la régularisation d’un acte de vente au profit de Monsieur [F] [V] et de Madame [O] [V] mettant un terme à l’indivision, ils relèvent que la qualité des parties doit être appréciée au jour de l’acte introductif d’instance, de sorte qu’à cette période, Madame [K] [V], Monsieur [S] [V] et Monsieur [R] [V] étaient indivisaires.
De son côté, Madame [U] [A] épouse [T], représentée par son conseil, demande de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Madame [O] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V], faute d’intérêt à agir,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Madame [K] [V], Monsieur [R] [V] et Monsieur [S] [V], faute de qualité pour agir,
— a titre infiniment subsidiaire, rejeter les demandes formulées par les consorts [V] en ce qu’elles sont dépourvues de tout objet et mal fondées voire déclarer n’y avoir lieu à statuer sur lesdites demandes devenues sans objet,
— en tout état de cause, condamner in solidum Messieurs [S], [F] et [R] [V] et Mesdames [K] et [O] [V] à lui payer une somme d’un montant de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Messieurs [S], [F] et [R] [V] et Mesdames [K] et [O] [V] à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’audience, Madame [U] [T], représentée par son conseil, expose que le bornage a été réalisé avec la présence de deux indivisaires ; que ces derniers n’ont pas d’intérêt à agir ; que le consentement au bornage a été recueilli ; qu’un bornage judiciaire est irrecevable en raison d’un bornage amiable réalisé et opposable aux deux indivisaires signataires ; qu’une clause prévoyait un mandat tacite pour les autres indivisaires ; que ce procès-verbal de bornage leur est opposable et que la vente du bien indivis a été réalisé le 22 septembre 2023.
De son côté, Madame [U] [T] expose au visa de l’article 815-3 du Code civil, que les co indivisaires sont dépourvus d’intérêt à agir car Madame [O] [V] et Monsieur [F] [V] ont régulièrement participé et signé avec la mention « lu et approuvé » le procès-verbal de bornage en approuvant le contenu et les conclusions de ce dernier et que l’absence de paraphes ne conditionne pas la validité d’un acte sous seing privé. Elle fait également valoir que l’exclusion de la bande de terrain litigieuse lors de la vente du bien indivis au profit de Monsieur [F] [V] et Madame [O] [V] est une reconnaissance implicite par les indivisaires de l’opposabilité du procès-verbal de bornage. En outre, elle expose qu’un mandat tacite a expressément été reconnu par les deux co indivisaires signataires au terme de l’article 12 du procès-verbal de bornage. Elle fait valoir sur ce point que les deux attestations de témoin des indivisaires n’est pas conforme au formalisme imposé et constitue une preuve qu’ils ne peuvent se constituer à eux-mêmes. Elle soutient
que l’absence de connaissance de l’acte de bornage par trois des indivisaires demandeurs ne saurait remettre en cause l’existence d’un mandat tacite au bénéfice de Monsieur [F] [V] et Madame [O] [V] dès lors qu’ils savaient que ces derniers avaient pris la gestion du bien indivis.
A titre subsidiaire, elle soutient que si la juridiction retient l’absence de mandat tacite, Madame [O] [V] et Monsieur [F] [V] ne sauraient solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction en vue d’un bornage judiciaire en ce qu’ils ont été parties au procès-verbal de bornage du 05 juillet 2022. Elle en déduit que la majorité prévue à l’article 815-3 du Code civil n’est pas remplie et que Monsieur [R] [V], Madame [K] [V] et Monsieur [S] [V] ne peuvent former cette demande sans méconnaître la majorité prévue à l’article 815-3 du Code civil et n’ont donc pas qualité pour agir.
A titre infiniment subsidiaire, elle expose que les demandeurs sont dépourvus de qualité pour agir car Monsieur [R] [V], Monsieur [S] [V] et Madame [K] [V] ont cédé leurs droits indivis à Monsieur [F] [V] et Madame [O] [V] le lendemain de la signification de l’assignation, soit le 22 septembre 2023, de sorte qu’ils n’ont plus la qualité d’ indivisaires au jour où la juridiction statuera et que leur demande est devenue sans objet.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 prorogé au 10 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du Code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code prévoit que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt à agir.
L’intérêt à agir se définit donc comme une condition de recevabilité de l’action. Il doit être personnel, direct, né, actuel et légitime et s’apprécie à la date de la saisine de la juridiction.
S’agissant d’une situation d’indivision, la Cour de cassation a précisé que l’engagement de l’action en bornage constitue un acte d’administration requérant des indivisaires représentant la majorité des deux tiers des droits indivis (Civ. 3, 12 avril 2018, n°16-24.556).
Il est admis qu’un mandataire commun soit tacitement désigné par les indivisaires, notamment lorsqu’un indivisaire gère au sus de tous le lot commun, sans opposition de leur part.
En l’espèce, sur ce fondement, Madame [U] [T] fait valoir que Madame [O] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V] ne disposent d’aucun intérêt à agir s’agissant de la réalisation d’un bornage judiciaire car Monsieur [F] [V] et Madame [O] [V] ont signé le procès-verbal de bornage qui en raison de l’existence d’un mandat tacite dont les deux signataires auraient bénéficier pour les représenter est opposable aux demandeurs.
En réponse, Madame [O] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V] contestent l’opposabilité du procès-verbal de bornage. Ils font valoir que la propriété étant une indivision successorale, la majorité des 2/3 des indivisaires est requise pour pouvoir prendre un acte d’administration que constitue le bornage alors que seuls deux des 7 indivisaires ont été convoqués par le géomètre expert. Ils contestent en outre le consentement des 2 coindivisaires signataires au contenu du procès-verbal de bornage qui attribue la propriété du muret à Madame [U] [T].
Au cas présent, il ressort de la lecture du procès-verbal de bornage amiable que Monsieur [F] [V] et Madame [O] [V] ont été convoqués aux opérations du géomètre expert, se sont présentés le 04 juillet 2022 et ont signé ce même jour le procès-verbal de bornage qui a été établi par Monsieur [N] en qualité de géomètre expert le 05 juillet 2022.
En premier lieu, il ressort de la page 2 du procès-verbal que Monsieur [F] [V] et Madame [O] [V] sont expressément désignés en tant que propriétaires riverains concernés en vertu de l’article 1er intitulé « désignation des parties » et que leur signature apparait en page 9 dudit acte (pièce 1).
En deuxième lieu, contrairement à ce que ces derniers prétendent, ils ne sauraient prétendre qu’ils n’ont signé qu’une feuille de présence le 04 juillet 2022. En effet, d’une part, l’article 2 du procès-verbal litigieux précise que « la présente opération de bornage et de reconnaissance de limites a pour objet de reconnaître, définir et fixer d’un commun accord et de manière définitive les limites séparatives communes et (ou) les points de limites communes entre les parcelles cadastrées [Cadastre 16] au [Adresse 8] et n° [Cadastre 7] au [Adresse 10] et celle [Adresse 18]. [Adresse 17]. D’autre part, l’intitulé de la page 9 « ACCORD DES PARTIES » apparait en encadré et en majuscule et il est ensuite mentionné : « Accord des parties recueillis par le géomètre-expert soussigné ». D’autant que Monsieur [F] [V] et Madame [O] [V] ont apposé la formule manuscrite « lu et approuvé » en page 9.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun doute ne subsiste quant à la nature et au contenu de l’acte signé par Monsieur [F] [V] et Madame [O] [V], à savoir un procès-verbal de bornage et non une feuille de présence visant à donner leur accord quant à l’organisation du bornage amiable.
A cet égard, le géomètre-expert s’est bien assuré de l’identité de Monsieur [F] [V] et Madame [O] [V] et de leur information, pour garantir l’efficacité du procès-verbal de bornage amiable et il existe de plus un lien intellectuel entre chaque page composant le procès-verbal de bornage amiable. En outre, il convient de rappeler que l’acte sous signature privée n’est soumis, en dehors des exceptions prévues par la loi, à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent. L’absence de paraphe sur les pages précédant la page 9 de l’acte ne permet d’en tirer aucune conséquence sur sa validité.
S’agissant de l’existence d’un mandat tacite, aux termes de l’article 815-3 du Code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Au cas présent, il ressort de l’article 12 du procès-verbal de bornage que « les parties signataires affirment, sous leur entière responsabilité être propriétaires des terrains objets du présent procès-verbal ou avoir reçu mandat d’approuver les présentes en lieu et place de tous les ayants droit qu’elles représentent ».
Il en résulte que Monsieur [F] [V] et Madame [O] [V] en tant que signataires de l’acte ont expressément reconnu l’existence d’un tel mandat.
Alors que les demandeurs versent aux débats les attestations de Monsieur [D] [V], de Madame [K] [V] en date du 15 novembre 2022 et de Monsieur [S] [V] et de Madame [K] [V] en date du 05 septembre 2023 pour soutenir qu’ils ont fait opposition au soi-disant mandat, celles-ci doivent toutefois être appréciées avec précaution, à défaut de respecter les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, et ne sauraient, à elles seules, démontrer leur opposition pour emporter la conviction du tribunal.
Au surplus, il apparait que seuls les deux indivisaires qui ont signé le procès-verbal de bornage sont dorénavant propriétaires de la parcelle litigieuse compte tenu de la vente intervenue le 22 septembre 2023. Il convient aussi de relever que l’assignation est datée du 21 septembre 2023, soit le jour précédant la vente qui est intervenue en déduction de la bande de terrain contestée et équivalente à 3,5 m2 tel que cela ressort du procès-verbal de bornage litigieux.
Ainsi, il n’est produit aucune pièce de nature à démontrer que le mandat de représentation donné par les indivisaires [V] à Monsieur [F] [V] et Madame [O] [V], serait entaché d’irrégularité.
Il en résulte que Monsieur [F] [V] et Madame [O] [V], propriétaires indivis, ont reçu pouvoir d’approuver le procès-verbal de bornage amiable de l’ensemble des copropriétaires indivis qu’ils représentent, de sorte que la majorité des 2/3 des indivisaires est remplie en application de l’article 815-3 du Code civil.
Dès lors, aucune cause d’irrégularité du bornage amiable n’étant caractérisée, l’acte est opposable aux demandeurs et constitue à leur égard un titre définitif fixant les limites séparatives des parcelles appartenant aux parties.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [U] [T] doit être accueillie, et les demandes de Madame [O] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V] sont déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Madame [O] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V] devront verser in solidum à Madame [U] [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [O] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V] pour défaut d’intérêt à agir ;
Condamne Madame [O] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V] à payer in solidum à Madame [U] [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [V], Monsieur [R] [V], Monsieur [S] [V], Monsieur [F] [V] et Madame [K] [V] in solidum aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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