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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Service des pensions du Ministère des Armées et des risques professionnels, MINISTERE DES ARMEES et DES ANCIENS COMBATTANTS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 23/01194 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVH2
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Défenderesse :
MINISTERE DES ARMEES et DES ANCIENS COMBATTANTS
Service des pensions du Ministère des Armées et des risques professionnels
représentée par la [8] ([7]
[Adresse 1]
dispensé de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS ET DES DEMANDES
Le 12 août 1981, monsieur [E] [C], ancien ouvrier de l’Etat, employé à l’établissement de la direction des constructions navales et armes navales d'[Localité 9], a effectué une déclaration de maladie professionnelle, indiquant avoir été exposé à l’amiante entre 1963 et 1973.
Selon certificat médical en date du 30 août 1982, il a été considéré que monsieur [C] était atteint d’asbestose pleurale, mais qu’il n’existait aucune séquelle indemnisable.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 8 février 1983 par le Ministère de la Défense au titre du tableau n°30.
La situation de monsieur [C] a été revue à plusieurs reprises et le 26 mars 1990, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à hauteur de 10%.
En 2003, le taux d’IPP de monsieur [C] a été porté à 15% et maintenu par décisions des 2 mars 2007, 12 août 2011 et 23 janvier 2017.
Faisant état d’une aggravation de son état de santé, monsieur [C] a sollicité une révision du taux d’IPP.
Par décision du 24 août 2023, le taux d’IPP a été maintenu à 15%.
Il a contesté cette décision le 23 octobre 2023 dans le cadre d’un recours médical préalable auprès du [10], qui a rejeté son recours, ce qui a été notifié à monsieur [C] le 7 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2023, monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 mai 2025 au cours de laquelle le Docteur [F] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [C].
Monsieur [E] [C], aux termes de sa requête et de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de porter le taux d’IPP à 32%, qui se décompose comme suit :
— 5% pour les plaques pleurales
— 17% pour la dyspnée
— 10% pour les plaques péricardiques
Il fait valoir que, concernant la dyspnée, l’IPP a été fixée à 10% en 2003 car il a été tenu compte du fait que l’obésité qu’il présentait à l’époque (IMC à 28) constituait un facteur surajouté, mais qu’elle pouvait normalement être évaluée à 15%.
A présent qu’il n’est plus dans cette situation, ayant perdu du poids (IMC à 26), un ajustement du taux d’IPP à 17% correspondrait davantage au barème.
Il expose par ailleurs qu’en 2016, son cardiologue a constaté l’existence de plaques péricardiques naissantes et un épaississement du péricarde, ainsi qu’une anomalie électrique persistante. Il produit un scanner de contrôle datant de 2022, démontrant que les plaques péricardiques sont maintenant calcifiées.
Un taux d’IPP de 10% doit donc être attribué à ce titre.
Par contre, il ne conteste pas le maintien du taux d’IPP à 5% pour les plaques pleurales.
Le Ministère des armées et des anciens combattants sollicite, aux termes de son mémoire du 4 décembre 2024, la confirmation de la décision du 7 novembre 2023 et le rejet de la requête présentée par monsieur [C].
Il rappelle que le tableau n°30B des maladies professionnelles recouvre les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles et notamment, les plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique.
Il n’y a donc pas lieu d’indemniser séparément les différentes atteintes au niveau pleural, respiratoire ou péricardique.
Il relève que les rapports d’expertise réalisés entre 2003 et 2023 font état d’une stabilité de la taille des plaques pleurales et du déficit fonctionnel respiratoire, qui peut être qualifié d’insuffisance respiratoire chronique légère. Le taux d’IPP doit donc être maintenu à 15%.
Il affirme en outre que les examens médicaux produits ne mettent pas en évidence d’atteinte péricardique.
La petitesse des plaques relevées lors du scanner réalisé le 13 novembre 2023 ne peut entraîner une aggravation de la gêne fonctionnelle de monsieur [C].
Le Docteur [F], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, est d’avis de maintenir le taux d’IPP à 15%, aucune aggravation n’étant notée et les plaques péricardiques n’étant pas symptomatiques.
L’affaire a été mise en délibérée au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, à la suite de l’asbestose pleurale dont est atteint monsieur [C], il n’est pas contesté que ce dernier présente des plaques pleurales et une gêne fonctionnelle respiratoire.
Contrairement à ce que soutient le Ministère des armées et des anciens combattants, le chapitre 6.7.4. du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit pour des « Plaques pleurales calcifiées ou non : 1 à 5 % ».
Il est donc justifié de fixer le taux d’IPP à ce titre à 5%.
Relativement à la déficience fonctionnelle, le chapitre 6.9.2. du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit : « Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa. »
Le Docteur [D], qui avait examiné monsieur [C] le 7 mars 2003, relevait une capacité pulmonaire totale égale à 74,6% de la capacité théorique et indiquait que l’IPP pourrait être estimée à 15%, mais que l’obésité que présentait alors monsieur [C] constituait un facteur surajouté. Il pesait à cette époque 87 kgs.
Le compte-rendu d’examen réalisé par le Docteur [L], cardiologue, en date du 13 novembre 2023, note que monsieur [C] pèse 81 kgs.
La capacité pulmonaire totale relevée lors d’un examen le 1er mars 2021 (pièce n°4 du demandeur) est de 75,7% de la capacité théorique.
La perte de poids de monsieur [C], peu importante, alliée à une capacité pulmonaire totale meilleure qu’en 2003, ne justifie pas de fixer le taux d’IPP de ce chef à 15%.
Le taux de 10% sera maintenu.
Monsieur [C] verse au débat un compte-rendu de consultation effectuée le 13 novembre 2023 par le Docteur [L], cardiologue au [4], qui relève au chapitre des antécédents : « présence de petites plaques péricardiques au scanner en 2021 (forme légère d’atteinte péricardique) ».
Cette lecture est confirmée par le Docteur [W], de l’Association [Y] [T], dans un avis médical complémentaire du 5 janvier 2024, qui rappelle que:
— Le 12 décembre 2016, le Docteur [R] (cardiologue) avait indiqué « la présence de plaques péricardiques signalées au scanner, sans doute en rapport avec l’asbestose, ainsi qu’un épaississement du péricarde postérieur » ;
— Le 26 décembre 2022, à la suite d’un scanner réalisé le 19 janvier 2022, il avait lui-même mentionné la présence de trois plaques péricardiques dont deux calcifiées et fourni les images du scanner correspondantes ;
— Le 14 avril 2023, le Docteur [K] ne signale pas de plaques péricardiques, mais indique qu’il existe des « calcifications coronariennes tritronculaires et valvulaire aortique, sans atteinte péricardique ».
Dans son avis médical du 18 octobre 2023 (pièce C1 du demandeur), le Docteur [W] confirme l’existence de plaques péricardiques avec anomalie électrique persistante : fibrillation auriculaire.
Même si l’expertise réalisée le 14 avril 2023 par le Docteur [K] ne mentionne pas ces plaques péricardiques expressément, il convient de constater que ce dernier est pneumologue et non cardiologue.
Par ailleurs, les avis très succincts du médecin conseil du Ministère des armées en date des 26 juin 2023 et 4 novembre 2024 ne permettent pas de remettre en cause leur présence attestée par des spécialistes.
Le chapitre 1.5. du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, relatif aux atteintes péricardiques, prévoit pour une forme légère caractérisée par des anomalies électriques isolées persistantes et une absence de traitement, un taux d’IPP de 5 à 20 %.
Les conditions étant réunies, il convient de fixer le taux d’IPP de ce chef à 5%.
Le taux global d’IPP de monsieur [C] doit donc être évalué à 20%.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Par ailleurs, l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Par conséquent, le Ministère des armées et des anciens combattants, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de monsieur [E] [C] du 12 août 1981, dans ses rapports avec le Ministère des armées et des anciens combattants, est fixé à 20% ;
CONDAMNE le Ministère des armées et des anciens combattants aux dépens de l’instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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