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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 20 mai 2025, n° 22/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AQUA CONTROL, Compagnie d'assurance MAAF assurant de sa société [ S ], Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/01702 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V7ME
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSES :
Mme [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance MAAF assurant de sa société [S]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [L] pris en sa qualité de liquidateur amiable de La SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX DU NORD (STS NORD), [Adresse 2], RCS [Localité 17] METROPOLE N° 409 055 209
[Adresse 12]
[Localité 7]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. AQUA CONTROL
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, agissant pourusites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège et en sa qualité d’assureur de la société STS NORD.
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2024 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [U], assurée par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après la MAIF), a confié des travaux d’extension de sa résidence principale sise [Adresse 3] [Localité 18] à la société [S], assurée par la société MAAF Assurances, ainsi qu’à la société PVC Express.
Les travaux ont été réceptionnés en 2009.
Par la suite, la maître de l’ouvrage s’est plainte d’un dégât des eaux dans la pièce semi-enterrée de son habitation.
Elle a donc fait intervenir dans un premier temps la SARL Aqua Control dont les travaux n’ont pas permis de mettre fin aux remontées d’eau.
Aussi, suivant devis du 5 juin 2013, Madame [N] [U] a confié des travaux de mise en œuvre d’un revêtement d’imperméabilisation dans la pièce semi-enterrée à la société STS Nord, assurée par la société AXA France Iard jusqu’au 1er janvier 2015 puis par la mutuelle L’Auxiliaire à compter de cette date.
Les travaux ont été exécutés courant 2013/2014.
Toutefois, Madame [N] [U] a dénoncé le 3 janvier 2018 à la société STS Nord l’apparition d’importantes infiltrations dans ladite pièce.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a, à la demande de Madame [N] [U], ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [W] [P], et dont les opérations ont été rendues communes à d’autres constructeurs et leur assureurs respectifs par ordonnance du 27 juillet 2021.
L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2021.
* * *
Par actes signifiés les 9 et 11 mars 2022, Madame [N] [U] a assigné en réparation Monsieur [Y] [L], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société STS Nord, et ses assureurs la société AXA France Iard et la société L’auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement de la garantie décennale.
Par actes signifiés les 1er et 5 avril 2022, la société L’auxiliaire a appelé en garantie la SARL Aqua Control, la MAAF Assurances et la MAIF devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par ordonnance d’incident du 9 avril 2024 rectifiée par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par Madame [N] [U] et par la MAIF à l’encontre de la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société [S].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie de commissaire de justice le 6 décembre 2023 à Monsieur [Y] [L] et par voie électronique le 7 décembre 2023 aux autres parties constituées, Madame [N] [U] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— condamner la société STS Nord, solidairement avec ses assureurs la mutuelle L’Auxiliaire et la société AXA France Iard à payer à Madame [N] [U] les sommes de :
— 15.594,59 euros en réparation de la reprise des désordres ;
— 9.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamner la société STS Nord solidairement avec ses assureurs la mutuelle L’Auxiliaire et la société AXA France Iard aux entiers frais et dépens de l’instance de référé, aux frais de l’expertise judiciaire et aux entiers frais et dépens de l’instance sur le fond ;
— condamner la société STS Nord solidairement avec ses assureurs la mutuelle L’Auxiliaire et la société AXA France Iard à payer à Madame [N] [U] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la mutuelle L’Auxiliaire de son action en garantie à l’encontre de la MAIF ;
— condamner la mutuelle L’Auxiliaire aux dépens de son action en garantie ;
— condamner la mutuelle L’Auxiliaire à payer à la MAIF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de commissaire de justice à Monsieur [Y] [L] le 18 octobre 2023 et par voie électronique le 22 juin 2023 aux autres parties constituées, la mutuelle L’Auxiliaire demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
— débouter Madame [N] [U] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions qu’elle formule à son encontre ;
condamner in solidum la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de Monsieur [S], la SARL Aqua Control et la MAIF à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; condamner Madame [N] [U] ou toute autre partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance ; condamner Madame [N] [U] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société AXA France Iard demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
À titre principal,
— débouter Madame [N] [U], ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner Madame [N] [U] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire,
— débouter Madame [N] [U] de toute demande formulée à son encontre au titre de préjudices immatériels et, plus particulièrement, au titre d’un préjudice de jouissance ;
— condamner la société [S], son assureur la société MAAF Assurances et la SARL Aqua Control à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, frais et intérêts ;
En tout état de cause et si par extraordinaire la moindre condamnation venait à être prononcée à son encontre,
— déduire des sommes qui pourraient être allouées à Madame [N] [U] et dont elle pourrait être tenue le montant de la franchise contractuelle revalorisée fixée par la police souscrite par la société STS Nord et opposable au demandeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la SARL Aqua Control demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter la mutuelle L’Auxiliaire de sa demande de condamnation in solidum à la garantir et la relever indemne de toute condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— débouter la mutuelle l’Auxiliaire de sa demande de paiement par toute partie succombante de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la MAIF de sa demande, formulée subsidiairement, qu’elle la garantisse des sommes qui seront mises à sa charge tant en principal qu’en frais et dépens et frais irrépétibles ;
— condamner la mutuelle L’Auxiliaire à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Enfin, dans leurs conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la société MAAF Assurances demande au tribunal de :
— débouter la mutuelle L’Auxiliaire de son appel en garantie à son encontre et de sa demande de condamnation in solidum à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— débouter la mutuelle L’Auxiliaire de toutes ses demandes ;
— débouter la société AXA France Iard de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
— débouter Madame [N] [U] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre en ce qu’elles sont prescrites conformément a ce qui a été jugé selon ordonnance d’incident du 9 avril 2024 et ordonnance rectificative du 13 juin 2024 ;
Reconventionnellement,
— condamner Monsieur [L] es qualité de liquidateur amiable de la société STS Nord, la société AXA France Iard, la mutuelle L’Auxiliaire et la SARL Aqua Control à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, frais et intérêts ;
— condamner la mutuelle L’Auxiliaire à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société L’Auxiliaire aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [L] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société STS Nord n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal relève que la société AXA France Iard forme un appel en garantie à l’encontre de la société [S] qu’elle n’a pas assignée et qui n’est pas partie à la présente procédure, si bien qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MADAME [N] [U]
Madame [N] [U] forme ses demandes de condamnation sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Cet article dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
I. Sur l’existence d’une réception :
Madame [N] [U] soutient qu’en raison de l’absence de réserves lors de l’achèvement des travaux, du paiement de la totalité du prix du marché à la société STS Nord et de la prise de possession des lieux, les travaux litigieux ont bien fait l’objet d’une réception tacite.
A l’inverse, la mutuelle L’Auxiliaire reproche à la maître de l’ouvrage de ne pas produire aux débats de procès-verbal de réception et de ne pas rapporter la preuve du caractère contradictoire d’une éventuelle réception tacite, si bien que la garantie décennale n’est pas mobilisable en l’espèce.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception tacite résulte non pas d’un acte matérialisé, mais d’une volonté non formellement matérialisée mais suffisamment explicite pour qu’elle soit connue des différents intervenants à l’acte de construire. Elle se traduit ainsi par l’expression d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter ledit ouvrage.
En l’espèce, Madame [N] [U] a confié à la société STS Nord, suivant devis du 5 juin 2013, des travaux de revêtement d’imperméabilisation de la pièce semi-enterrée de son habitation moyennant la somme de 13.630,39 euros TTC.
Suivant factures des 28 mai et 19 juin 2014, la maître de l’ouvrage s’est acquittée de l’intégralité du prix, ce qui n’est discuté par aucune des parties.
Elle s’est finalement plainte de l’apparition de désordres pour la première fois en janvier 2018, soit trois ans et demi après l’achèvement des travaux, ce qui n’est pas davantage discuté par les parties.
Dès lors, en payant l’intégralité du prix du marché de travaux et en prenant possession de l’ouvrage dès l’achèvement des travaux, sans en contester la qualité pendant plus de trois années, Madame [N] [U] rapporte bien la preuve de sa volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage et donc que celui-ci a bien fait l’objet d’une réception tacite.
II. Sur l’existence d’un désordre, son origine et sa qualification :
Madame [N] [U] dénonce des remontées d’eau au niveau du carrelage de la pièce semi-enterrée provenant de la nappe située en-dessous, et qui rendent en conséquence l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle soutient que les travaux de cuvelage qu’elle a confiés à la société STS Nord, en ce qu’ils font corps avec la structure de l’immeuble dans lequel ils sont intégrés, constituent bien un ouvrage.
A l’inverse, la mutuelle L’Auxiliaire soutient que les travaux exécutés par la société STS Nord ne peuvent pas recevoir la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil en ce qu’ils se sont limités à la mise en œuvre d’un revêtement d’imperméabilisation sur un ouvrage déjà existant et entaché de désordres.
L’ouvrage, qui ne connaît pas de définition légale, suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité.
Aussi, les travaux de cuvelage, qui consistent en la pose d’un revêtement destiné à rendre étanche la pièce semi-enterrée d’éventuelles remontées d’eau survenues par le-dessous, sont incorporés dans un ouvrage qui est-lui même immobilier. La reprise de tels travaux conduit en effet nécessairement à la destruction de tranches supérieures, à savoir la chape et le carrelage, si bien que par essence, ce revêtement est immobilisé du fait de son incorporation. Il constitue donc un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations que le doublage et le carrelage de la pièce litigieuse sont affectés de désordres liés aux remontrées d’eau dénoncées par Madame [N] [U].
Il a ainsi relevé que les travaux d’origine dans la pièce semi-enterrée n’assuraient pas l’étanchéité aux eaux venues de la nappe du dessus, raison pour laquelle Madame [N] [U] a fait appel à la société STS Nord qui a donc mis en œuvre un cuvelage sous la chape avec, en continuité, une remontée périphérique de 1 mètre 30.
Toutefois, l’expert explique qu’en ne procédant pas au cuvelage dans la totalité de la surface susceptible d’être impactée par la remontée de la nappe, celle-ci a, par migration, entraîné des infiltrations dans la pièce. Seule la mise en place d’une barrière continue permettait ainsi de lutter contre ces remontées d’eau sur toute la surface semi-enterrée (intérieure et extérieure) avec une remontée minimale sur 40 centimètres.
L’expert judiciaire conclut donc à juste titre que cette absence de cuvelage intégral rend l’ouvrage impropre à sa destination, en ce que le revêtement de la pièce ne joue pas son rôle d’étanchéité à l’eau.
En conséquence, sa réparation relève de la garantie décennale.
III. Sur la responsabilité de la société STS Nord :
Madame [N] [U] recherche la garantie de la société STS Nord qui a exécuté un cuvelage insuffisant pour mettre un terme aux infiltrations survenues dans la pièce.
La mutuelle L’Auxiliaire conteste toute imputabilité à son assurée, aux motifs que les désordres dénoncés trouvent leur cause dans l’absence de prise en compte des remontées de nappes phréatiques lors des travaux de construction de l’extension confiée à la société [S].
De même, la société AXA France Iard soutient que, s’agissant de simples travaux de réparation qui n’ont pas aggravé la situation préexistante, les désordres dont il est aujourd’hui demandé réparation ne sont pas imputables à la société STS Nord, en l’absence de lien de causalité.
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, l’expert judiciaire impute en partie l’absence d’étanchéité à l’eau de la pièce semi-enterrée aux travaux de cuvelage effectués par la société STS Nord.
Il ressort en effet du devis du 5 juin 2013 que Madame [N] [U] a confié à la société STS Nord des travaux de revêtement d’imperméabilisation de la pièce semi-enterrée de son habitation en raison des problèmes d’étanchéité survenus préalablement. Plus précisément, ces travaux ont notamment consisté en la démolition des enduits, cloison et carrelage, en le repiquage des supports, en la réalisation d’en enduit renforcement, puis en la pose du revêtement d’imperméabilisation avant la réalisation du carrelage et la reconstitution des existants.
Or, les travaux de cuvelage exécutés par la société STS Nord se sont révélés insuffisants, le revêtement mis en œuvre ne jouant pas son rôle d’étanchéité.
Aussi, les travaux commandés à la société STS Nord avait pour unique objectif de remédier aux désordres antérieurs, imputables à des entreprises tierces. Or, alors même qu’en sa qualité de constructeur elle est soumise à une obligation de résultat, la société STS Nord a effectué des travaux insuffisants à l’origine de la persistance des désordres dont le caractère décennal a été précédemment relevé.
En conséquence, la société STS Nord est responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers la maître de l’ouvrage au titre du désordre affectant l’étanchéité de la pièce semi-enterrée.
IV. Sur la garantie des assureurs :
Madame [N] [U] recherche la garantie solidaire de la société AXA France Iard et de la mutuelle L’Auxiliaire.
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société AXA France Iard ne conteste pas être l’assureur décennal de la société STS Nord entre le 1er janvier 2009 et la 1er janvier 2015, date de résiliation de la garantie.
Elle soutient en revanche que sa garantie ne s’étend pas aux dommages immatériels qui n’ont pas vocation à être garantis au titre de l’assurance décennale obligatoire, et qu’en toute hypothèse, elle est déclenchée en base réclamation, soit au moment où la société STS Nord étaient assurée par la mutuelle L’Auxiliaire.
La mutuelle L’Auxiliaire dénie sa garantie aux motifs qu’elle n’était pas l’assureur décennal de la société STS Nord au moment de l’exécution des travaux litigieux en 2014. Elle explique ainsi assurer la société STS Nord au titre de sa responsabilité décennale à compter seulement du 1er janvier 2015.
L’article L.124-5 du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
En l’espèce, la société AXA France Iard ne conteste pas être l’assureur décennal de la société STS Nord au moment de l’exécution des travaux litigieux au titre du préjudice matériel.
Aux termes de l’article 2.15 des conditions générales du contrat d’assurance avec la société AXA France Iard « l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des dommages immatériels subis soit par le maître de l’ouvrage et résultant directement d’un dommage garanti (…) ».
L’article 3.2.1 de ces mêmes conditions générales stipule en revanche que la garantie au titre des préjudices immatériels est « déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances.
La garantie s’applique dès lors que la fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, l’assureur ne couvre les sinistres (…) au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ».
Il apparaît à la lecture des conditions particulières du contrat d’assurance de la mutuelle L’Auxiliaire transmises aux débats par cette dernière que la société STS Nord était assurée à compter du 1er janvier 2015 par celle-ci au titre notamment des dommages immatériels.
Cette dernière, sur qui pèse la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance, ne produit pas ses conditions générales pour connaître l’option de déclenchement de garantie prévue à l’article L.124-5 du code des assurances, si bien qu’il y a lieu de considérer qu’au moment de la première réclamation adressée à la société STS Nord le 3 janvier 2018 par Madame [N] [U], le constructeur était assuré au titre des dommages immatériels par la mutuelle L’Auxiliaire.
Il en résulte que Madame [N] [U] est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société AXA France Iard sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances au titre du préjudice matériel, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
La mutuelle L’Auxiliaire a en revanche vocation à indemniser les préjudices immatériels sont fait partie le préjudice de jouissance.
V. Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
La société AXA France Iard ne conteste pas le chiffrage sollicité par la maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’expert judiciaire préconise notamment dans son rapport, afin de remédier au désordre, de :
— déposer la baie coulissante pour réemploi ainsi que le carrelage,
— démolir le seuil béton,
— procéder au terrassement manuel en extérieur pour fondation et dallage de 12 cm,
— réaliser une cristallisation sur l’ensemble de la surface avec recouvrement sur 20 cm,
— couler un seuil béton avec rejingot,
— réaliser la chape intérieure,
— et réinstaller les existants.
Aussi, ces travaux, que l’expert évalue à la somme totale de 14.176,90 euros HT (soit la somme de 15.594,59 euros TTC après application de la TVA à 10%), apparaissent justifiés au regard du désordre relevé et de la nécessité d’y mettre un terme définitif.
En conséquence, il convient de condamner solidairement la société STS Nord et son assureur la société AXA France Iard à payer à Madame [N] [U] la somme de 15.594,59 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre affectant l’étanchéité de le pièce semi-enterrée, et de la débouter de cette même demande formée à l’encontre de la mutuelle L’Auxiliaire.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [N] [U] sollicite la somme de 9.000 euros. Elle explique qu’elle a été privée de la jouissance de la pièce sinistrée qu’elle envisageait d’utiliser comme bureau du fait des désordres, et base son chiffrage sur le rapport d’expertise judiciaire.
La mutuelle L’Auxiliaire conteste ce chiffrage aux motifs d’une part que les désordres relevés n’ont pas entraîné une privation totale de la jouissance de la pièce qui a continué à être utilisée par la maître de l’ouvrage et que d’autre part le premier dégât des eaux a débuté uniquement en 2018.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la demanderesse d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, Madame [N] [U] a transmis à l’expert judiciaire au cours des opérations d’expertise une estimation relative à la valeur locative de son bien, sur la base duquel ce dernier a évalué le préjudice de jouissance à la somme de 100 euros par mois en raison de la surface de la pièce semi-enterrée dont l’utilisation n’est pas possible selon lui.
Il ressort toutefois des photographies transmises aux débats par la demanderesse et de celles reprises dans le corps des écritures de l’assureur que Madame [N] [U] utilise encore cette pièce, mais de manière assez limitée, puisqu’elle y entrepose essentiellement des affaires sans en faire une véritable pièce de vie.
Dès lors, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 80 euros par mois à compter de janvier 2018, date à laquelle est survenu le premier dégât des eaux après l’intervention de la société STS Nord jusqu’en mars 2022, date à laquelle elle a introduit son action en justice.
En conséquence, il convient de condamner solidairement la société STS Nord et la mutuelle L’Auxiliaire à payer à Madame [N] [U] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et de la débouter de cette même demande formée à l’encontre de la société AXA France Iard.
SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LES DEFENDEURS
La société AXA France Iard forme un appel en garantie à l’encontre de la société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société [S], à qui elle impute les désordres initiaux, et de la SARL Aqua Control à qui elle impute l’inefficacité des premiers travaux de reprise.
La mutuelle L’Auxiliaire appelle quant à elle en garantie la société MAAF Assurances et la SARL Aqua Control pour les mêmes raisons que le premier assureur, ainsi que la MAIF à qui elle reproche d’avoir préconisé et financé des travaux inefficaces.
Dans leur relation entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leur faute respective, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 (1382 ancien) du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou s’agissant du recours de l’assureur dommage-ouvrage, ou de l’article 1231-1 (1147 ancien) du code civil, s’ils sont contractuellement liés.
Ces deux régimes de responsabilité imposent à la partie à l’initiative de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
En l’espèce, les travaux dont il est question dans le cadre du présent litige sont ceux commandés et exécutés par la société STS Nord selon devis du 5 juin 2013 et qui avaient pour objectif de remédier à des remontées d’eau dues à un défaut d’étanchéité préexistant de l’ouvrage.
Or, ces travaux se sont révélés inefficaces si bien qu’un nouveau dégât des eaux est survenu trois ans plus tard. L’expert explique ces nouveaux désordres par un cuvelage non exécuté en totalité sur la surface par le constructeur.
Ainsi, seule la société STS Nord est responsable des nouveaux désordres subis par la maître de l’ouvrage, sans qu’il puisse être reproché à des constructeurs antérieurs des malfaçons, le recours à la société STS Nord par Madame [N] [U] se justifiant uniquement par le fait de reprendre l’ouvrage préexistant pour mettre un terme aux infiltrations d’eau moyennant le paiement du prix. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les assureurs, seuls les travaux mal exécutés par la société STS Nord sont responsables des désordres toujours présents chez la demanderesse, si bien qu’aucune faute ne peut être reprochée aux constructeurs antérieurs s’agissant de l’inefficacité des travaux de reprise réalisés par la suite.
Dès lors, tant la société AXA France Iard que la mutuelle L’Auxiliaire seront déboutées de leurs appels en garantie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AXA France Iard et la mutuelle L’Auxiliaire, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais non compris les dépens de référé pour lesquels le juge des référés a déjà statué.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AXA France Iard et la mutuelle L’Auxiliaire, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer à Madame [N] [U] la somme de 3.500 euros à ce titre.
Par ailleurs, la mutuelle L’Auxiliaire sera condamnée à payer la somme de 2.500 à la SARL Aqua Control à ce même titre.
Les autres demandes formées par les parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
III. Sur l’exécution provisoire :
S’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel en garantie formé par la société AXA France Iard à l’encontre de la société [S] ;
CONDAMNE in solidum la société STS Nord et la société AXA France Iard à payer à Madame [N] [U] la somme de 15.594,59 euros TTC correspondant à la reprise des désordres ;
DÉBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la mutuelle L’Auxiliaire au titre de la reprise des désordres ;
CONDAMNE in solidum la société STS Nord et la mutuelle L’Auxiliaire à payer à Madame [N] [U] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société AXA France Iard au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la société AXA France Iard de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société MAAF Assurances et de la SARL Aqua Control ;
DÉBOUTE la mutuelle L’Auxiliaire de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société MAAF Assurances, de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et de la SARL Aqua Control ;
CONDAMNE in solidum la société AXA France Iard et la mutuelle L’Auxiliaire aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et en ce non compris les dépens de référé ;
CONDAMNE in solidum la société AXA France Iard et la mutuelle L’Auxiliaire à payer à Madame [N] [U] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la mutuelle L’Auxiliaire à payer à la SARL Aqua Control la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les autres parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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