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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 7 oct. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00061 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3BZ
MINUTE N° : 25/00085
AFFAIRE : [P]
C/
[M], [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 OCTOBRE 2025
Par Laurence MORIN, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assistée de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEURS :
M. [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 19 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant certificat de cession du 6 septembre 2024, [X] [P] a acquis auprès de [R] [M] et [B] [T] un véhicule AUDI Q5, immatriculé [Immatriculation 13], au prix de 19.500 euros.
À l’occasion d’une opération de contrôle de niveau dans le compartiment moteur le 25 novembre 2024, [X] [P] a constaté une consommation anormale de liquide de refroidissement et effectué par la suite un appoint régulièrement.
Le 08 janvier 2025, la société COTE DES ISLES AUTOMOBILE a procédé à une vidange et est intervenue sur le circuit de refroidissement sur lequel aucune fuite n’a été détectée.
[X] [P] a confié son véhicule au concessionnaire AUDI, la société VIKINGS AUTOMOBILES [Localité 11], laquelle a réalisé un essai de mise sous pression du circuit de refroidissement le 21 janvier 2025 sans déceler aucune fuite, puis a réalisé un examen plus approfondi le 30 janvier 2025. A cette occasion, elle a relevé la présence de CO² dans le liquide de refroidissement qu’elle a estimée liée à un problème sur les culasses.
C’est dans ces conditions que, par un courrier du 31 janvier 2025, [X] [P] a demandé auprès de ses vendeurs l’annulation de la vente du véhicule.
Le 18 mars 2025, il a fait intervenir un expert amiable, Monsieur [C] de la société FINANCIERE GBL, ainsi qu’un expert mandaté par son assurance de protection juridique le 02 mai 2025.
Aucune résolution amiable du litige n’ayant été trouvée, [X] [P] a fait assigner [R] [M] et [B] [T] par actes de commissaire de justice signifiés le 11 juin 2025 devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire du véhicule.
À la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 août 2025.
À l’audience, [X] [P], représenté par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il indique que l’expert a constaté un désordre moteur provenant d’un défaut d’étanchéité et émis l’hypothèse qu’un tiers aurait versé un produit antifuite dans le liquide de refroidissement, de sorte que l’avarie était présente au moment de la vente.
En défense, [R] [M] et [B] [T], représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 07 août 2025, formulent protestations et réserves d’usage. Ils précisent qu'[X] [P] a fait changer la courroie d’accessoire par le garage COTE DES ISLES AUTOMOBILES peu de temps après son acquisition et qu’ils n’avaient pas connaissance du désordre, dont l’origine reste incertaine.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 puis prorogé au 7 octobre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté la possibilité d’un litige, et que les actions envisagées ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
Il ressort de l’expertise amiable contradictoire du 02 mai 2025 que l’expert a constaté des désordres moteur importants affectant le véhicule dont il convient de connaître la cause et de déterminer l’ancienneté.
Il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [L],
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 20 56 41 75
Mèl : [Courriel 9]
expert près la cour d’appel de CAEN,
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tous les documents utiles, avoir entendu tout sachant et les parties, et après avoir convoqué les parties et leurs conseils, et s’être rendu sur les lieux, au domicile du requérant, situé au [Adresse 4] à [Localité 10] ou sur le lieu où le véhicule aura été mis à la disposition de l’expert, et :
— Examiner le véhicule Audi Q5 immatriculé DW – 448 – VH ;
— Se faire remettre tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;- Requérir les déclarations des parties éventuellement celles de toute personne informée ;- Constater et décrire les désordres défauts, vices et malfaçons affectant le véhicule et relatés dans la présente assignation ainsi que dans le procès-verbal d’examen contradictoire en date du 18 mars 2025 et le rapport d’expertise établi par Monsieur [Y] [C] ;- Déterminer les causes et origines de l’avarie et des désordres tels qu’affectant le véhicule ;- Dire si les défauts qui affectaient le véhicule était préexistants à la vente ;- Dire s’ils étaient décelables pour l’acheteur ;- Dire s’il s’agit de vices cachés ;- Donner son avis sur l’origine et les causes des désordres ;- Fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction du fond de dresser les responsabilités éventuellement encourues ;- Déterminer la responsabilité des intervenants dans la survenance des désordres ;- Evaluer les préjudices de toute nature subie par [X] [P] et en particulier le préjudice de jouissance compte tenu de l’immobilisation et le préjudice matériel- Faire toute observation utile au règlement du litige ;- Dire qu’avant tout dépôt du rapport, l’expert communiquera un pré-rapport aux parties leur laissant un temps suffisant pour formuler les dires et observations ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Rappelons que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
Rappelons qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
Disons que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 18 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie,
Disons que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
Disons qu'[X] [P] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme de 1.500,00 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 16 octobre 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Indiquons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
Commettons, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Laissons provisoirement à la charge de [X] [P] les entiers dépens de la procédure de référé ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE Laurence MORIN
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