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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00454 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5Z6 – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux agricole
MINUTE N° 25/239
AFFAIRE N° RG 24/00454 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5Z6
AFFAIRE :
MSA BOURGOGNE
C/
S.C.E.A. DE LA VIGNEE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
le
à MSA BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ------------------
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 06 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. Gilles [G]
Assesseur salarié : M. [C] [N]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,Greffière
Dans l’affaire opposant :
MSA BOURGOGNE
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
Comparante, représentée par Mme [A] [E], juriste munie d’un pouvoir spécial,
partie demanderesse à la contrainte / défenderesse à l’opposition
à
S.C.E.A. DE LA VIGNEE
Mme [I] [S]
55 Grande Rue
89800 CHEMILLY SUR SEREIN
Non comparante, non représentée,
partie défenderesse à la contrainte / demanderesse à l’opposition
PROCÉDURE
Date de la saisine : 19 Novembre 2024
Date de convocation : 10 Février 2025
Audience de plaidoirie : 26 Mars 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA DE LA VIGNEE est affiliée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité d’employeur de main d’œuvre, avec pour activité principale la culture de la vigne.
Par courrier adressé le 18 novembre 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, la SCEA DE LA VIGNEE a fait opposition à
— une contrainte délivrée le 6 septembre 2023 par la MSA de Bourgogne et signifiée le 7 novembre 2024 pour un montant de 7 475,53 euros correspondant à une partie des cotisations sur salaires des mois de mars à décembre 2022,
— une contrainte délivrée le 4 septembre 2024 par la MSA de Bourgogne et signifiée le 7 novembre 2024 pour un montant de 2 979,64 euros, dont 2 827,01 euros de cotisations sur salaires et 153,87 euros de majorations de retard réclamées au titre des mois d’octobre à décembre 2023.
A l’appui de son recours, la SCEA DE LA VIGNEE a fait part de ses difficultés financières et sollicité un échéancier de paiement sur douze mois.
A l’audience du 26 mars 2025, la MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de valider les contraintes pour leur montant actualisé de 2 567,80 euros (contrainte du 6 septembre 2023) et 2 979,57 euros (contrainte du 4 septembre 2024) augmenté des frais de signification et de débouter la société de sa demande de délais de paiement devant la présente juridiction.
Elle fait valoir que le pôle social ne peut pas accorder des délais de paiement car il s’agit de cotisations. Elle indique qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’un échéancier, mais que, le dossier ayant été transmis à un huissier de justice, le plan de paiement devra être négocié par la société auprès de l’étude saisie.
Il convient de relever que la SCEA DE LA VIGNEE a bien été convoquée à l’adresse déclarée par ses soins et que, pli avisé, elle n’a pas réclamé sa lettre recommandée. A l’audience, elle n’a pas comparu, ne s’est pas davantage fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense. Dans la mesure où l’application de l’article 471 du Code de procédure civile ne se justifie pas, et la décision étant susceptible de recours en application de l’article R. 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire eu égard au montant de la demande, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les contraintes émises par la MSA de Bourgogne les 6 septembre 2023 et 4 septembre 2024 ont été signifiées par acte d’huissier le 7 novembre 2024. La SCEA DE LA VIGNEE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre le 18 novembre 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti. L’opposition est motivée et comporte la copie des contraintes contestées.
Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur la demande de validation des contraintes litigieuses
L’article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application (…) Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
Il appartient enfin à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.
En l’espèce, il est acquis que ni le principe, ni le montant des contraintes ne sont contestés par la SCEA DE LA VIGNEE et que cette dernière ne démontre, ni n’invoque, qu’elle se serait acquittée de règlements non pris en compte par la caisse.
En conséquence, il y a lieu de valider les contraintes querellées pour leur montant respectif actualisé de 2 567,80 euros (contrainte du 6 septembre 2023) et 2 979,57 euros (contrainte du 4 septembre 2024).
Sur la demande de délais de paiement
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R 243-21 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il est enfin de jurisprudence constante qu’en raison du caractère spécial de la réglementation en la matière, le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Soc., 5 janvier 1995, pourvoi nº 92-15.421, Bulletin 1995 V N° 13 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi nº 15-18.390, Bull. 2016, II, nº 160).
En l’espèce, la SCEA DE LA VIGNEE est dépourvue du droit d’agir devant la présente juridiction pour solliciter des délais de paiement s’agissant de cotisations. Il appartiendra à l’opposant de se rapprocher de l’huissier en charge du recouvrement pour obtenir un échéancier, comme cela a été indiqué par la caisse.
En conséquence, la demande de délais de paiement de la SCEA DE LA VIGNEE sera déclarée irrecevable devant la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
En conséquence, la SCEA DE LA VIGNEE sera condamnée aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de notification des contraintes.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours porté par la SCEA DE LA VIGNEE ;
DEBOUTE la SCEA DE LA VIGNEE de son opposition ;
VALIDE la contrainte émise par la MSA de Bourgogne le 6 septembre 2023 et signifiée le 7 novembre 2024 pour son montant ramené à 2 567,80 euros correspondant aux cotisations sur salaires des mois de mars à décembre 2022 ;
VALIDE la contrainte émise par la MSA de Bourgogne le 4 septembre 2024 et signifiée le 7 novembre 2024 pour son montant ramené à 2 979,57 euros correspondant aux cotisations sur salaires et majorations de retard réclamées au titre des mois d’octobre à décembre 2023 ;
DECLARE irrecevable devant la présente juridiction la demande de délais de paiement de la SCEA DE LA VIGNEE ;
CONDAMNE la SCEA DE LA VIGNEE aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification des contraintes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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