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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 oct. 2025, n° 25/05875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/05875 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLAU
Minute N°25/01362
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Octobre 2025
Le 20 Octobre 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 3 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec interdiction de retour d’une durée de DEUX ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 15 octobre 2025, notifié à Monsieur [V] [B] le 15 octobre 2025 à 09h22 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [V] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 octobre 2025 à 16h37
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 18 Octobre 2025, reçue le 18 Octobre 2025 à 19h01
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [B]
né le 27 Juillet 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Alias :
— [E] [V], né le 27/07/2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
— [S] [V], né le 27/07/2006 à [Localité 4] (TUNISIE),
— [S] [V], né le 27/07/2006 à [Localité 1] (TUNISIE),
— [B] [Z], né le 27/07/2006 à [Localité 1] (ALGERIE),
— [Y] [V], né le 27/07/2006 à [Localité 4] (TUNISIE),
— [N] [Z], né le 27/07/2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [K] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sabine PETIT en ses observations.
M. [V] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[V] [B] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 15 octobre 2025 à 9h27.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l’article 8 de la CEDH.
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.
Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque.
Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.
Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation pouvant être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, le rapport d’identification en date du 3 mars 2025 versé aux débats n’est accompagné d’aucun procès-verbal indiquant les conditions dans lesquelles le fichier a été consulté. La procédure dans laquelle le fichier a été consulté ou l’agent ayant effectué cet acte n’est pas identifiable.
Par conséquent, il convient de constater l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention de [V] [B] et de dire n’y avoir lieu à prolongation de cette rétention.
II/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
La procédure étant irrégulière, l’examen des moyens de fond présentés par le conseil de [V] [B] sont désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/05875 avec la procédure suivie sous le RG 25/05874 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05874 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLAU ;
Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [B]
Disons que la requête en contestation de Monsieur [V] [B] est devenue sans objet
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Octobre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d'[Localité 3].
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