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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 oct. 2024, n° 24/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS ( RCS Lille 325.307.106 ), S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01411 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZEY
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 10 Octobre 2024
C/
[P] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [P] [U]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS (RCS Lille 325.307.106), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Olivier POIX, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des débats : 16 Juillet 2024
Date de la mise à disposition : 10 Octobre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2018, Madame [P] [U] a souscrit auprès de la S.A. COFIDIS un contrat de crédit « ACCESSIO » signé électroniquement pour un crédit utilisé d’un montant inférieur ou égal à 3000 euros, au taux débiteur annuel de 19,31% et au TAEG de 21,11 %.
Un premier avenant signé électroniquement le 14 novembre 2019 prévoit pour un crédit utilisé d’un montant supérieur à 3000 euros et inférieur ou égal à 6000 euros, au taux débiteur annuel de 11,49 % et au TAEG de 12,11 %.
Un second avenant signé électroniquement le 08 avril 2020 prévoit pour un crédit utilisé d’un montant supérieur à 3000 euros et inférieur ou égal à 6000 euros, au taux débiteur annuel de 10,65% et au TAEG de 11,19 %.
Par courrier recommandé avec A.R. en date du 27 septembre 2022, Madame [P] [U] a été mis en demeure de régler la somme de 1383,51 euros au titre des mensualités impayées, en lui indiquant qu’à défaut de règlement sous huit, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée. L’accusé de réception a été signé le 29 septembre 2022.
Par courrier recommandé avec A.R. en date du 17 octobre 2022, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Madame [P] [U] de s’acquitter des sommes dues, 6863,88 euros, prononçant la déchéance du crédit. L’accusé de réception a été signé le 20 octobre 2022.
La S.A. COFIDIS a fait assigner Madame [P] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2024 afin de voir :
— Condamner Madame [P] [U] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 6863,88 euros arrêtée au 25 octobre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % par an jusqu’à parfait règlement.
Subsidiairement,
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable ACCESSIO aux torts de Madame [P] [U].
En conséquence,
— Condamner Madame [P] [U] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 6863,88 euros arrêtée au 25 octobre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % par an jusqu’à parfait règlement ;
— Condamner Madame [P] [U] à payer à la S.A. COFIDIS une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cet acte n’a pu être délivré directement à la personne de Madame [P] [U], un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du Code de procédure civile ayant été rédigé, le 04 avril 2024, par Maître [N] [T], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’affaire a été appelée une première fois le 02 juillet 2024, faisant l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 juillet 2024.
A l’audience du 16 juillet 2024, la S.A. COFIDIS, valablement représentée par son conseil, indique maintenir l’ensemble de ses demandes.
Madame [P] [U] est absente lors de l’audience du 16 juillet 2024 sans y être davantage représentée. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé au 10 octobre 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Les dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation s’appliquent à la présente instance.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de crédit « ACCESSIO » conclu entre les parties le 21 septembre 2018 (pièce n° 1), les avenants respectivement en date du 14 novembre 2019 (pièce n° 8) et du 08 avril 2020 (pièce n° 15) ainsi que les fiches de dialogues : revenus et charges y afférents (pièces n° 2, 9 et 16), la fiche de conseil en assurance (pièce n° 3), le document portant « informations précontractuelles européennes normalisées » (pièce n° 4), l’ « historique du PRET » (pièce n° 24), le courrier le « mise en demeure » en date du 27 septembre 2022 (pièce n° 25) et la « notification déchéance » en date du 17 octobre 2022 et son accusé de réception signé le 20 octobre 2022 (pièce n° 26), il apparaît que la dette relative à la situation d’impayé y afférente s’élève à la somme de 6863,88 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées et que les intérêts au taux contractuel de 4,81 % par an sont dus à compter du 25 octobre 2023 jusqu’à parfait règlement.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner Madame [P] [U] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (6863,88 €) au titre du capital restant dû, somme arrêtée au 25 octobre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % par an jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande concernant l’exécution provisoire de la présente décision :
Il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s’agissant des décisions rendue en première instance selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Au regard de la situation respective des parties, il est équitable de laisser à la charge de la S.A. COFIDIS les frais exposés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, il ne sera par prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (C.P.C.) et la S.A. COFIDIS sera déboutée de ce chef.
La charge des entiers dépens sera supportée par Madame [P] [U] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONDAMNE Madame [P] [U] à verser au profit de la S.A. COFIDIS la somme de SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (6863,88 €) au titre du capital restant dû, somme arrêtée au 25 octobre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % par an jusqu’à parfait règlement.
— DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (C.P.C.).
— CONDAMNE Madame [P] [U] à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance.
— DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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