Confirmation 16 novembre 2025
Confirmation 16 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 nov. 2025, n° 25/06443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/06443 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMEO
Minute N°25/01486
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Novembre 2025
Le 14 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, et de [W] [I], greffière stagiaire
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 14 octobre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 5 novembre 2025, notifié à Monsieur [P] [C] [S] le 10 novembre 2025 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [P] [C] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 novembre 2025 à 16h52
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 13 Novembre 2025, reçue le 13 Novembre 2025 à 13h35
CE JOUR :
Monsieur [P] [C] [S]
né le 11 Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Alias X se disant [D] [B] [J] né le 11 décvembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
Non comparant, représenté par Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [P] [C] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Heloïse ROULET en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [P] [C] [S] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 novembre 2025.
I-Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 13 mai 2025, signé par Madame [H] [X] régulièrement et spécialement habilitée (pièces joints numéros 1 et 2), notifié à l’intéressé, la préfecture d’Eure-et-Loir expose que [P] [C] [S] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 14 octobre 2025 assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [P] [C] [S] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
La préfecture ajoute que Monsieur [P] [C] [S] s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 8 juin 2023.
La préfecture souligne que Monsieur [P] [C] [S] a délibérément dissimulé les éléments relatifs à son identité.
La préfecture précise que Monsieur [P] [C] [S] ne peut justifier ni ressources suffisantes, ni d’un lieu de résidence personnel et stable.
La préfecture indique enfin que Monsieur [P] [C] [S] constitue une menace à l’ordre public en ce qu’il a fait l’objet de quinze condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [P] [C] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
II – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
S’appuyant sur les déclarations de Monsieur [P] [C] [S], la préfecture justifie s’être adressée aux autorités consulaires algériennes le 10 novembre 2025.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de l’intéressé. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [C] [S].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [C] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/06443 avec la procédure suivie sous le RG 25/06450 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06443 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMEO ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [P] [C] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Novembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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