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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 28 août 2025, n° 23/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/01111 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DIWH
MINUTE : 25/00207
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [L] [F]
née le 22 Juin 1962 à TOULOUSE (31000), demeurant 21 rue Lafayette – 31000 TOULOUSE
représentée par la SELARL FERMOND – LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.E.L.A.R.L. [A], dont le siège social est sis 2 avenue Jean Rieu – 31500 TOULOUSE
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Virginie NEBOT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 6 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 17 Juin 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, Madame [L] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carcassonne la SELARL [A] sur le fondement des articles 47, 232 et 700 du code de procédure civile et des articles 1235 et 1289 du code civil aux fins de voir dire et juger que Madame [L] [F] justifie à l’encontre de la SELARL [A] venant aux droits de la SCP [G] [A] d’une créance d’un montant de 79.775,32 €, en conséquence, de condamner la SELARL [A] venant aux droits de la SCP [G] [A] à lui payer la somme de 79.775,32€, de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021, date de la saisine de la chambre régionale des huissiers de justice de Toulouse aux fins de médiation, de condamner la SELARL [A] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, de la condamner aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/1111.
La SELARL [A] a constitué avocat.
Par actes de commissaire de justice du 2 avril 2024, Madame [L] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carcassonne la SCP Francis [G]- [D] [A], la SAS OREGLIA – [I] et Monsieur [D] [A] sur le fondement des articles 47, 232 et 700 du code de procédure civile, et l’article 1235, 1240 et 1289 du Code Civil aux fins de dire et juger que Maître [L] [F] justifie à l’encontre de la SCP [G] [A] d’une créance d’un montant en principal de 39 636,60 € ; dire et juger que Maître [L] [F] démontre bien en application de l’article 1240 du code civil la responsabilité personnelle du cabinet OREGLIA – [I] ET ASSOCIES ainsi que celle de Monsieur [D] [A] en qualité de liquidateur de la SCP Francis [G]- [D] [A] ; en conséquence, condamner solidairement la SCP [G] [A], Monsieur [D] [A] et la SAS OREGLIA-[I] ET ASSOCIÉS à verser à Maître [L] [F] la somme de 39 636,60€ ; dire que cette somme en principal portera intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2021, date de la saisine de la chambre régionale des huissiers de justice de Toulouse aux fins de médiation ; condamner solidairement la SCP [G] [A], le cabinet OREGLIA-[I] ET ASSOCIES, Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts ; dire inéquitables les frais irrépétibles que Maitre [F] a dû avancer pour les besoins de cette instance et condamner solidairement la SCP [G] [A], le cabinet OREGLIA-[I] et Monsieur [B] [A] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCP [G] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GERVAIS en application de l’article 699 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/648.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a :
Rejeté la demande de jonction de l’instance RG 23/1111 avec l’instance RG 24/648 ; Condamné maître [L] [F] aux dépens de l’incident ; Rejeté la demande de la SELARL [A] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonné la clôture de l’instruction ; Fixé l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire de Carcassonne statuant à juge unique le 17 juin 2025 à 14 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 15 mars 2024, Maître [L] [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Prendre acte de ce que Maître [L] [F] sollicite la radiation de son assignation à l’encontre de la SELARL [A] ; Débouter la SELARL [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; Débouter la SELARL [A] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.Maître [L] [F] fait valoir qu’elle regrette la déloyauté de son ancien associé qui aurait pu informer les parties et la commission départementale qu’il intervenait en qualité de liquidateur de la SCP et non de gérant. Son attitude avait pour but de clôturer la procédure de liquidation et de solliciter la radiation de la SCP sans l’intervention de Maître [L] [F]. Elle explique que si elle avait été informée de la procédure en cours, elle aurait assigné la SCP et son liquidateur afin d’éviter une rapide clôture des comptes. Maître [L] [F] a pensé à tort que la SELARL [A] avait racheté l’intégralité des parts de la SCP et venait aux droits de celle-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2024, la SELARL [A], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 122 et 32-1 du code de procédure civile, de :
Dire et juger irrecevables les demandes de maître [L] [F] à l’encontre de la SELARL [A] ; Condamner maître [L] [F] au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive et dilatoire ; Condamner maître [L] [F] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SELARL [A] fait valoir que maître [L] [F] a engagé une procédure abusive et dilatoire en l’absence d’intérêt à agir contre elle, au titre d’une dette de compte courant d’associé alors qu’elle n’a jamais été associée de la SELARL. La SELARL précise qu’elle n’est constituée que d’actifs et qu’elle ne vient pas aux droits de la SCP [G] [A]. Elle ajoute que maître [L] [F] n’ignorait pas la dissolution et la liquidation de la SCP puisqu’elle a assigné la SELARL et que maître [A] avait informé les participants de la réunion de médiation de la dissolution de la société, qui n’était pas encore liquidée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, pour un exposé exhaustif des moyens et arguments soulevés au soutien de leurs demandes.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 6 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025 puis mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 470 du code de procédure civile, si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.
En l’espèce, Maître [L] [F] sollicite la radiation de l’affaire au motif d’une erreur quant à l’identité de la partie assignée en défense.
Or, cette situation ne constitue pas un motif de radiation au sens du texte précité, la radiation étant une mesure d’administration judiciaire destinée uniquement à sanctionner le défaut de diligences des parties.
Dès lors, la demande de radiation sera rejetée.
L’article 397 du code de procédure civile prévoit que le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation. Le désistement implicite résulte de faits incompatibles avec la poursuite de l’instance.
En l’espèce, force est de constater que Maître [L] [F] ne formule aucune demande au fond à l’encontre de la SELARL [A] et que dès lors, elle se désiste implicitement de son instance à son encontre.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SELARL [A]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, la SELARL [A] fait valoir que les demandes formées contre elles par Maître [L] [F].
Or, comme cela a déjà été exposé, Maître [L] [F] ne formule plus aucune demande au fond à l’encontre de la SELARL [A] dans ses dernières conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une quelconque irrecevabilité des demandes, cette compétence étant par ailleurs dévolue exclusivement au juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, il n’apparaît pas, en dépit de l’issue du litige, que le positionnement procédural de Maître [L] [F] puisse être qualifié d’abusif. En effet, si la demanderesse a commis une erreur procédurale en assignant au fond la SELARL [A] alors qu’elle n’a jamais été associée de la SELARL [A] et que la SELARL [A] n’a pas absorbé la SCP Francis [G] – [D] [A], cette erreur a pu naturellement être induite par la complexité de la situation juridique et les décisions successives de cessions de parts et de retraits d’associés. En tout état de cause, la SELARL [A], qui réclame une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, ne justifie d’aucun préjudice résultant directement de l’introduction de cette instance, à l’exception des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en défense.
En conséquence, la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès
Maître [L] [F] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
L’équité commande également de la condamner à payer à la SELARL [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de radiation de l’affaire ;
CONSTATE le désistement d’instance de Maître [L] [F] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SELARL [A] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SELARL [A] ;
CONDAMNE Maître [L] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Maître [L] [F] à payer à la SELARL [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, la SELARL FERMOND – LIMA, Me Virginie NEBOT
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