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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 6 févr. 2025, n° 20/06258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2025
N° R.G. : 20/06258 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V6TL
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
C/
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES représentée par Maître [F] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et par Maître Vincent CUISINIER, avocat plaidant au barreau de DIJON
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Pour la réalisation d’une opération immobilière à [Localité 7], la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE a confié, suivant un marché de travaux du 9 décembre 2016, l’exécution du lot « Menuiseries Extérieures » à la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE.
Les travaux étaient prévus en une tranche ferme, un prix forfaitaire de 340.000 euros HT, se décomposant en deux phases :
— Phase 1 : dans un délai de 12 mois à compter de l’ordre de service de démarrage, livraison des logements témoins (lots n°5-6 et 7) situés au premier étage du bâtiment A, y compris sas, hall, cage et paliers, ainsi que les travaux d’aménagements et accès correspondants ;
— Phase 2 : dans un délai de 21 mois à compter de l’ordre de service de démarrage, livraison de l’intégralité de l’opération.
L’ordre de service a été signé le 9 décembre 2016 par les parties et fixait le démarrage des travaux au 12 décembre 2016.
La société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE a été placée en redressement judiciaire en cours d’exécution des travaux, par jugement du 4 décembre 2018 du tribunal de commerce de Dijon.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 26 mars 2019, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Le marché conclu avec la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE n’a pas été inclus dans le périmètre de la cession de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE à la SAS LES CYTISES.
Par courrier recommandé du 1er février 2019, la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE a déclaré auprès du mandataire liquidateur une créance d’un « montant total sauf à parfaire de 5.408,36 euros HT ».
Le mandataire judiciaire, devenu liquidateur judiciaire, de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, a sollicité le paiement, par courrier du 19 avril 2019, d’une somme de 15.563,60 euros TTC correspondant au solde d’une facture impayée.
Par courrier du 28 mai 2019, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a réévalué sa créance et l’a portée à la somme de 42.394,16 euros TTC.
Ladite créance a été contestée par le mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, le juge-commissaire a constaté le dessaisissement du juge-commissaire relativement à la contestation de créance, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et invité les parties à saisir la juridiction compétente.
Par acte d’huissier en date du 31 août 2020, la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE a fait assigner la SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [F] [V], ès-qualités de liquidateur de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE demande au tribunal, au visa des articles L.624-2, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2021, et R.624-5 du Code de commerce, des articles L. 622-24, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2020, R. 622-21 et suivants du Code de commerce, de l’article L.641-11-1 du Code de commerce, et des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du Code civil dans leur rédaction en vigueur depuis le 1 er octobre 2016, de :
— RECEVOIR la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— JUGER que le tribunal judiciaire de NANTERRE est compétent pour statuer sur la reddition des comptes de marché compte tenu de la clause attributive de compétence insérée dans le Cahier des Clauses Générales du marché de travaux signé entre la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la Société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE ;
— JUGER que le Tribunal judiciaire de NANTERRE n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de créance de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE ;
— A défaut, JUGER que la déclaration de créance modificative de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE du 28 mai 2019 n’est pas irrégulière ;
Par voie de conséquence, à titre principal,
— JUGER que la SELARL MP ASSOCIES ne justifie pas de l’existence d’une créance que la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE détiendrait à l’encontre de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE ;
— JUGER que le décompte général notifié par courrier recommandé du 28 mai 2019 est devenu définitif en l’absence de contestation par la Société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE ;
— JUGER que le solde du décompte général et définitif des travaux de la Société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE s’élève à la somme de -42.394,16 euros TTC au profit de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE ;
— FIXER la créance de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à l’endroit de la Société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE à la somme de 42.394,16 Euros TTC ;
— Et dans l’hypothèse où le Tribunal de céans s’estimerait compétent pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de créance et l’admission de la créance de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE au passif de la liquidation judiciaire de la Société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE ;
— ORDONNER à la SELARL MP ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire, d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE la créance de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE pour un montant de 42.394,16 Euros TTC ;
— CONDAMNER la SELARL MP ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, à régler à la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE la somme de 42.394,16 euros TTC ;
— DEBOUTER en conséquence la SELARL MP ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que le solde du décompte général et définitif de la Société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE s’élève à la somme, après correction et mise à jour, de – 51.154,16 Euros TTC au profit de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE ;
— FIXER la créance de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à l’endroit de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE à la somme de 51.154,16 euros TTC ;
— Et dans l’hypothèse où le Tribunal de céans s’estimerait compétent pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de créance et l’admission de la créance de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE au passif de la liquidation judiciaire de la Société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE ;
— ORDONNER à la SELARL MP ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire, d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE la créance de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE pour un montant de 51.154,16 euros TTC ;
— CONDAMNER la SELARL MP ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, à régler à la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE la somme de 51.154,16 Euros TTC ;
— DEBOUTER en conséquence la SELARL MP ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
En toutes hypothèses,
— ORDONNER toute compensation entre les sommes qui seraient réciproquement dues entre la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la Société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE sur les opérations de [Localité 7] et de [Localité 6] ;
— CONDAMNER la SELARL MP ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, à verser à la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SELARL MP ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— REJETER toutes prétentions, fins et conclusions contraires.
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 1er septembre 2023, la SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [F] [V], ès-qualités de liquidateur de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, demande au tribunal, au visa de l’article 1231-3 du code civil, et des articles L. 622-26, L. 624-2 et R. 622-24 du code de commerce, de :
A titre principal,
— JUGER que les sommes dont la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE entend la fixation et l’inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE ne constituent pas un préjudice réparable en tant que les dommages invoqués n’étaient pas prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat ;
— JUGER que les sommes dont la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE entend la fixation et l’inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE n’ont pas été déclarées auprès du mandataire-judicaire dans le délai légal ;
— En conséquence,
— DECLARER irrecevable la demande de fixation de la créance de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE au passif de la liquidation judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE ;
— DEBOUTER la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE de l’ensemble de ses demandes, fi ns et prétentions ;
— Subsidiairement,
RENVOYER les parties devant le Juge-commissaire du Tribunal de commerce de DIJON afin qu’il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de la déclaration de la créance litigieuse ;
— Reconventionnellement,
CONDAMNER la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à payer à la SELARL MP ASSOCIES, es-qualités de mandataire liquidateur de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, la somme de 15.563,60 € TTC correspondant à la facture n° 19P00307 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à payer à la SELARL MP ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « juger » et « constater »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la demande de fixation de créance et la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
La SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE fait valoir qu’à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les travaux de menuiseries extérieures confiés à la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE n’avaient pas été finalisés et que les réserves signalées restaient toujours à lever. Elle indique qu’un décompte général définitif a été établi le 28 mai 2019, qui fait état d’un montant total de travaux au titre du marché initial et des travaux supplémentaires, confiés à la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE de 290.587 euros HT, après déduction des travaux non exécutés, soit 348.704,40 euros TTC, d’un montant total de retenues applicables au marché de 68.555,64 euros HT soit 82.266,77 euros TTC, et d’un montant d’acomptes perçus de 308.831,79 euros TTC, ce qui correspond à un solde de – 42.394,16 euros TTC. Elle estime que le décompte général notifié par courrier recommandé du 28 mai 2019 est devenu définitif en l’absence de contestation par la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE.
La SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [I] [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, soutient que l’inexécution du contrat sur laquelle se basent les demandes de la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE a pour origine unique l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE et le défaut d’autorisation de poursuivre son activité par le tribunal de commerce de DIJON et que cet évènement n’était pas prévu par les parties lors de la conclusion du contrat et encore moins les conséquences préjudiciables dudit évènement. Elle ajoute que les sommes prises en compte dans le DGD sont contestables puisqu’elles ne reposent que sur des devis, qui ne prouvent pas l’effectivité des travaux allégués et leur coût, et que les mauvaises inexécutions alléguées ne sont pas établies.
En outre, elle soutient que la demande de fixation de la créance est irrecevable, en ce que la déclaration de créance effectuée par courrier du 1er février 2019 ne portait que sur les différentes retenues et pénalités pour un montant de 5.408,36 euros HT ; que ce n’est que par courrier du 28 mai 2019 que la société RESIDENCES FRANCO SUISSE a demandé pour la première fois, la prise en compte de la somme de 42.394,16 euros HT par la procédure collective ; et qu’il s’agissait donc là d’une nouvelle déclaration de créance, irrecevable, puisque faite au-delà du délai de deux mois à compter de date de publication du jugement d’ouverture au BODACC.
En l’espèce, il est constant que, suite au prononcé du jugement du 4 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Dijon, les travaux n’ont pas été finalisés par la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE.
La société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, qui n’a pas exécuté l’ensemble des travaux qui lui avait été confiés engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE, la procédure de liquidation judiciaire qui ne constitue pas un évènement extérieur à la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, ne pouvant l’exonérer.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la défenderesse, les indemnisations réclamées par la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE au titre de pénalités de retard d’exécution, de malfaçons, de surcoût d’achèvement des travaux, de compte inter-entreprise et participation au compte prorata, étaient soit prévues au contrat, soit prévisibles au jour de la conclusion de celui-ci.
S’agissant de la recevabilité de la demande de fixation de créance, il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce que, lorsque le juge-commissaire constate qu’une contestation de créance ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, et invite les parties à saisir le juge compétent sur cette contestation, ou lorsque, s’estimant incompétent pour trancher la contestation, il renvoie les parties à saisir le juge compétent, il demeure seul compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et admettre ou rejeter la créance.
Dès lors, il doit être constaté que l’irrecevabilité de la déclaration de créance soulevée en défense ne relève pas de la compétence du tribunal mais de celle du juge-commissaire.
Enfin, l’article XXV du cahier des clauses générales « Règlement définitif des comptes », stipule que " Par dérogation à la norme NFP 03 001, le décompte définitif sera arrêté suivant la procédure ci-après : – dans un délai de trois mois de la réception, l’entreprise devra fournir au Maître d’œuvre le décompte général définitif des sommes dues au titre du marché ; – au cas où l’entreprise n’aurait pas produit son décompte général définitif dans les délais prescrits, le Maître de l’ouvrage pourra arrêter les comptes sur la base du décompte établi unilatéralement par le maître d’œuvre et notifié à l’entreprise par lettre recommandée. L’entreprise, dans un délai de dix jours, pourra présenter, sous pli recommandé, ses observations. Passé ce délai, le décompte général définitif arrêté par le maitre d’œuvre sera réputé être accepté ".
Cependant, la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE ne saurait se prévaloir de ces dispositions pour en déduire que le document intitulé « décompte général définitif » ne peut être contesté par le défendeur, alors même que les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception, point de départ des délais ainsi prévus par le contrat.
Par ailleurs, le document versé aux débats ne répond pas aux conditions posées par le cahier des clauses générales en son article XXV, en ce qu’une déclaration de créance accompagnée d’une copie du décompte général définitif sans autres précisions notamment sur le délai de 10 jours susvisé, ne peut valoir notification du décompte général définitif au sens contractuel.
Il ne saurait par conséquent être considéré que ce document est « réputé accepté » par la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE.
Par courrier recommandé en date du 28 mai 2019, adressé à la SELARL MP ASSOCIES, la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE, a fait état de la situation de liquidation judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE et MIGNOTTE et du constat de l’inachèvement des travaux, et a sollicité paiement au titre notamment du compte inter-entreprise général, des pénalités de retard d’exécution, et des ouvrages non exécutés.
Le paiement ainsi sollicité a par conséquent pour fondement l’article XXXI du cahier des clauses générales « Conséquences de la résiliation », relatif à la résiliation de plein droit du marché, applicable en l’espèce en raison de la procédure collective ouverte à l’égard de la société MENUISERIE PACOTTE et MIGNOTTE.
Cet article prévoit expressément que « Les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects qui pourraient découler de cette résiliation, seront alors à la charge de l’entreprise et prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues, tant au titre des situations en cours de règlement que des retenues de garantie, cautionnement ou non, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance ».
— Sur les retenues sur l’exécution des ouvrages (gardiennage, gestion des clés et nettoyage)
La SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE sollicite la somme de 2.053 euros HT à ce titre, correspondant à 10% des sommes facturées au titre des frais de gardiennage et gestion des clés, et aux frais de nettoyage à hauteur de la participation de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE à chaque prestation.
Le montant forfaitaire des travaux comprenait effectivement les « exigences de la sécurité et nettoyage », aux termes de l’article VIII du cahier des clauses générales.
Cependant, la société demanderesse n’a pas versé aux débats les factures correspondantes, et ne justifie donc pas de la retenue susvisée.
— Sur les pénalités de retard d’exécution
Aux termes de l’article XXVII-1 du CCG « Pénalités en cours de travaux », " des pénalités seront systématiquement appliquées en cours de travaux aux entreprises qui par suite de retard soit dans l’exécution des ouvrages, soit dans l’approvisionnement des matériaux ou matériels, ou dans la fourniture des plans, perturbent le rythme du travail du chantier.
Le Maître d’œuvre établira, chaque mois, le décompte de ces pénalités qui seront systématiquement retenues sur les situations de travaux présentées par l’entreprise, d’après le calcul suivant :
Chaque retard par rapport au planning contractuel, non motivé par une prolongation de délai, fera encourir à l’entrepreneur responsable, une pénalité dont le montant est égal à :
1/3000e du montant du marché H.T. x J
Cette pénalité ne pourra toutefois être inférieure à 400 euros HT x J.
« J » état le nombre de jours en retard pour chaque tâche ou la tâche la plus en retard, apparaissant chaque semaine sur les comptes tenus de chantier, dans le mois considéré ".
La SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE sollicite des pénalités de retard à hauteur de 400 euros par jour sur une période de 56 jours (depuis la déclaration de créance du 1er février 2019 et le 28 mars 2019) soit la somme de 22.400 euros HT.
En l’espèce, aux termes de l’ordre de service accepté par la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE le 9 décembre 2016, les dates pour l’achèvement des travaux pour chaque phase étaient prévues de la manière suivante :
— Phase 1 : livraison des logements témoins : 12 décembre 2017,
— Phase 2 : livraison de l’intégralité de l’opération : 12 septembre 2018.
Il est constant que les travaux n’étaient pas finalisés lorsque la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE a été placée en redressement judiciaire, le 4 décembre 2018, puis en liquidation judiciaire le 26 mars 2019, avec cession partielle au profit de la SAS LES CYTISES avec effet au 27 mars 2019.
Il ressort de ces éléments que la société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE n’a pas respecté le planning d’exécution des travaux. La SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE, qui a choisi de fixer le point de départ des pénalités de retard à la date de la déclaration de créance, et non de la date de livraison fixée contractuellement est donc fondée à solliciter des pénalités de retard d’exécution.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE la somme de 22.400 euros au titre des pénalités de retard d’exécution.
— Sur les pénalités pour réserves de réception non levées
La SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE se prévaut d’une retenue d’un montant de 9.800 euros HT à ce titre, correspondant à une pénalité d’un montant de 200 euros HT par jour de retard entre la date de publication au BODACC du jugement du 26 mars 2019 et la date à laquelle le document intitulé « décompte général définitif ».
Néanmoins, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE ne verse aux débats aucun élément relatif à une réception de l’ouvrage, et aux réserves qui auraient été émises à cette occasion.
Cette demande ne peut par conséquent qu’être rejetée.
— Sur le compte inter-entreprises
La SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE fait valoir que les travaux réalisés par la société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE ont été affectés de non-façons, retards, malfaçons, et qu’elle a été contrainte de faire appel à des entreprises tierces pour y remédier.
En l’espèce, la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE produit aux débats, notamment :
— Un devis de l’entreprise PGD du 25 janvier 2019, d’un montant de 6.616,99 euros TTC portant sur la " location emprise voirie sur [Adresse 5] et [Adresse 8] jusqu’au 28 février 2019 » ;
— Un devis de l’entreprise PGD du 18 février 2019, d’un montant de 25.300,61 euros TTC portant sur la " location emprise voirie sur [Adresse 5] et [Adresse 8] jusqu’au 31 avril 2019 » ;
— Un devis de l’entreprise SMP du 18 mars 2019 d’un montant de 244,22 euros TTC, correspondant à des reprises de peinture ;
— Un devis de l’entreprise SMP du 2 avril 2019 d’un montant de 976,90 euros TTC correspondant à la reprise de peinture sur des coffres de volets roulants en medium ;
— Un devis accepté de l’entreprise ATELIERS DE BEAUCE d’un montant de 4.032 euros TTC du 12 avril 2019 correspondant à la fourniture d’une télécommande de volet roulant centralisée ; Un devis accepté de l’entreprise ATELIERS DE BEAUCE du 12 avril 2019, d’un montant de 6.998,40 euros TTC correspondant à la fourniture et pose d’un store screen extérieur, coffre aluminium et commande électrique ; ainsi que la facture n°20-12-08 correspondante ;
— Un devis de la société JFE CONCEPT du 25 avril 2019, d’un montant de 8.880 euros TTC, correspondant à la pose de vitrages et à la mise en décharge de vitrages abimés ;
— Un devis de la société OCM du 29 janvier 2019, d’un montant de 816 euros TTC correspondant à la somme de 816 euros TTC au titre de la reprise du doublage sur lot 34.
Cependant, ces pièces ne sauraient suffire, en l’absence d’expertise judiciaire, à établir la responsabilité de la société MENUISERIE PACOTTE & MIGNOTTE dans la survenance de ces désordres alors que d’autres sociétés intervenaient sur le chantier.
Il en est de même des sommes imputées au titre de la levée des réserves, en l’absence de justification d’une réception des travaux et d’un constat des réserves émises à cette occasion.
En conséquence, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE sera déboutée de cette demande.
— Sur la participation au compte prorata
L’article XV du cahier des clauses générales « Organisation du chantier-Dépenses d’intérêt commun » prévoit que le mode de règlement du compte dépenses d’intérêt commun, prévoyant notamment que « Tous les mois, le maître d’œuvre prélèvera sur les situations de travaux automatiquement 1% ou 2% selon convention du montant de la situation à titre de provision, à valoir sur les dépenses d’intérêts communs à répartir », les factures devant être adressées par les entreprises au maître d’œuvre dans le mois suivant la réception des travaux pour lui permettre d’arrêter définitivement le compte.
La somme de 5.811,74 euros HT retenue à ce titre, correspondant à 2% du montant total des travaux (déduction faite des travaux non effectués), est donc justifiée.
Ainsi, il y a donc lieu de fixer les comptes entre parties au regard des éléments suivants :
— montant du marché, non contesté: 290.587 euros HT (340.000 euros HT au titre du marché principal + 8.487 euros HT au titre des travaux supplémentaires – 57.900 euros au titre des travaux non exécutés) ;
— dont il doit être déduit les retenues susvisées : 28.211,74 euros HT ( 5.811,74 + 22.400 euros soit 28.211,74 euros HT)
ce qui fait un total de 262.375,26 euros HT, donc 314.850,31 euros TTC.
Le montant des acomptes perçus est de 308.831,79 euros TTC.
Par conséquent, la demande formée par la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE ne peut qu’être rejetée.
En revanche, la demande reconventionnelle en paiement effectuée par la SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [F] [V], ès-qualités de liquidateur de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE est accueillie à hauteur de la différence, soit à hauteur de la somme de 6.018,52 euros TTC.
III. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE, supportant les dépens, sera condamnée à verser à la SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [F] [V], ès-qualités de liquidateur de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’irrecevabilité de la déclaration de créance soulevée par la SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [F] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE ne relève pas de la compétence du tribunal mais de celle du juge-commissaire ;
CONDAMNE la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE au paiement de la somme de 6.018,52 euros HT à la SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [F] [V], ès-qualités de liquidateur de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, au titre des sommes restant dues ;
CONDAMNE la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE au paiement de la somme de 3.000 euros à la SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître [F] [V], ès-qualités de liquidateur de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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