Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 juil. 2025, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DRAGUI ONE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/01304 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSW6
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 18 Juillet 2025
S.C.I. DRAGUI ONE c/ [O], [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. DRAGUI ONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [I], et selon pouvoir de représentation par Monsieur [M] [E]
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [O]
né le 02 Septembre 1993 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [W] [G] épouse [O]
née le 24 Août 1992 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— S.C.I. DRAGUI ONE
— [W] [G] épouse [O]
— [K] [O]
1 copie dossier
1 RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 8 août 2022 prenant effet le même jour, la SCI DRAGUI ONE, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Monsieur [K] [O] et Madame [W] [O] née [G] un bail d’habitation non meublé portant sur un appartement, situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 720 euros et une provision sur charges de 130 euros, s’établissant au jour de la saisine de la présente juridiction à la somme de 850 euros.
Le contrat de bail comporte en son article 2.11.0 une clause résolutoire en cas de défaut de paiement.
La SCI DRAGUI ONE a fait délivrer à ses locataires, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1.485 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juillet 2024, a étude, La SCI DRAGUI ONE a fait assigner Monsieur [K] [O] et Madame [W] [O] née [G] à comparaître devant la présente juridiction, aux fins de :
Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs des locataires ;Ordonner en conséquence, l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des Procédures civiles d’exécution ;Ordonner que faute des locataires de ce faire, il sera procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier ;Les condamner solidairement :Au paiement de la somme de 1.705 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer (720 euros) et des charges (130 euros), du jugement à intervenir jusqu’à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ;Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières ;
Par avenir d’audience en date du 11 février 2025, la SCI DRAGUI ONE a de nouveau assigné les défendeurs devant la présente juridiction à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience du 4 juin 2025, la SCI DRAGUI ONE, représentée par Monsieur [E] [M], dépose son dossier de plaidoirie et sollicite aux termes de ses dernières écritures :
Dire et juger que la clause résolutoire insérée au bail en date du 8 août 2022 a joué son plein effet ;Condamner les époux [O] à payer à la SCI DRAGUI ONE la somme de 4.749,12 au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés ;Condamner les requis à lui payer la somme de 2300 euros couvrant la facture de l’entreprise M.[C] concernant la remise en état de l’appartement ;Condamner les époux [O] à payer à la SCI DRAGUI ONE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner les époux [O] aux entiers dépens y compris le commandement de payer les assignations, soit la somme de 865,96 euros.Monsieur [K] [O] et Madame [W] [O] née [G] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire à l’égard de tous, conformément aux dispositions des articles 474 du code de procédure civile, et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
L’article 2 du code civil dispose que « La loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif ». Il est constant que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil.
Il résulte de l’avis de la Cour de cassation rendu le 13 juin 2024, pourvoi n°24-70.002, que « les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi ».
Dès lors ce nouveau délai de six semaines, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail litigieux a été conclu le 8 août 2022 et la clause résolutoire prévue par ledit bail stipule qu’en cas de non-paiement des loyers ou des charges, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, dans un délai de deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Dès lors, il y a lieu de faire application du délai contractuel de 2 mois.
Le bail conclu le 8 août 2022, tel que produit aux débats, contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 avril 2024, pour la somme en principal de 1.485 euros.
Il ressort du décompte fournit aux débats que la CAF et les locataires ont effectués trois règlements pour la somme totale de 1.760 euros dans les deux mois suivant le commandement de payer.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas acquises.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Cependant, les locataires ayant quitté les lieux, il y a lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est intervenue à la date de leur départ soit le 17 mars 2025.
II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
— Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
La SCI DRAGUI ONE, produit un décompte actualisé au mois de mai 2025, établissant la dette de Monsieur [K] [O] et Madame [W] [O] née [G] à cette date à la somme de 4749,12 euros.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
En conséquence, Monsieur [K] [O] et Madame [W] [O] née [G] seront condamnés à verser à la SCI DRAGUI ONE, la somme de 4.749,12 euros arrêtée au 17 mars 2025, au titre des impayés de loyers et charges et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état du logement
La SCI DRAGUI ONE produit un état des lieux d’entrée signé concomitamment à l’établissement du bail, lequel mentionne le bon état de l’ensemble des installations et du logement.
La bailleresse produit également l’état des lieux de sortie établit par les parties en date du 17 mars 2025, dont il ressort que :
La cuisine doit être nettoyée en totalité ;Les vitres du séjour doivent être nettoyées et un support mural de TV doit être retiré ;Dans la salle d’eau la cabine de douche est à nettoyer ;La serrure de la chambre 1 est cassée ainsi que le coffre de store, le sol doit être nettoyé et le mur derrière la porte est taché ;La terrasse de la chambre 3 doit être nettoyé et présence de deux trous dans le mur à gauche de la porte fenêtre.
La SCI DRAGUI ONE sollicite le remboursement de la somme de 2.300 euros au titre des travaux de remise en état du logement. A ce titre, elle produit deux factures pour un montant de 1.800 euros et de 500 euros.
Cependant, seul, la réparation du coffre volet roulant, le remplacement de la serrure de la chambre 1 et le remplacement de l’abattant WC sont justifiés.
Monsieur [K] [O] et Madame [W] [O] née [G] seront par conséquent condamnés à payer à la SCI DRAGUI ONE la somme de 500 euros au titre de la réparation des désordres survenus par leur faute dans le logement loué. La bailleresse sera déboutée pour le surplus.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [O] et Madame [W] [O] née [G], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 août 2022 entre la SCI DRAGUI ONE et Monsieur [K] [O] et Madame [W] [O] née [G] concernant logement à usage d’habitation situé [Adresse 7], ne sont pas réunies ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 17 mars 2025, date de départ des locataires ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] et Madame [W] [O] née [G] à verser à la SCI DRAGUI ONE, prise en a personne de son représentant légal en exercice la somme de 4.749,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 mars 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] et Madame [W] [O] née [G] à verser à la SCI DRAGUI ONE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre de la réparation des désordres survenus par leur faute dans le logement loué ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] et Madame [W] [O] née [G] à verser à la SCI DRAGUI ONE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] et Madame [W] [O] née [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Financement ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Manquement ·
- Mutuelle ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Aide technique ·
- Consolidation ·
- Conditions générales ·
- Définition ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Logement ·
- Acte ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt de retard ·
- Surendettement ·
- Vente amiable ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Retard
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Surveillance
- Vieux ·
- Adresses ·
- Port ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Erreur matérielle ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Batterie ·
- Calcul ·
- Préjudice ·
- Dispositif
- Pénalité de retard ·
- Prix ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Consommation d'eau ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Construction ·
- Référé ·
- Contrat de construction
- Assureur ·
- Santé ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Caractéristiques techniques ·
- Garantie ·
- Heure à heure ·
- Récusation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Île-de-france ·
- Sociétés immobilières ·
- Assemblée générale ·
- Information ·
- Architecte ·
- Structure ·
- Défaut d'entretien ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Trouble
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.