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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 sept. 2025, n° 24/05695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Christophe GRIGNARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05695 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
La société LEADERS LEAGUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
DÉFENDEUR
Maître [Y] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe GRIGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1467
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05695 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4O
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la société LEADERS LEAGUE a assigné M. [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes :
-5400 euros en règlement des factures impayées [Localité 3]-LL-2301-0224, [Localité 3]-LL-2401-0195 et [Localité 3]-LL-2401-0196 majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 19 août 2024,
-40 euros pour chacune des factures au titre des pénalité forfaitaires soit 120 euros, sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce,
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 février 2025 a été renvoyée, à la demande de M. [Y] [T], à l’audience du 2 juillet 2025.
A l’audience la société LEADERS LEAGUE, représentée par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande la condamnation de M. [Y] [T] au paiement des sommes suivantes :
-5400 euros en règlement des factures impayées [Localité 3]-LL-2301-0224, [Localité 3]-LL-2401-0195 et [Localité 3]-LL-2401-0196 majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 19 août 2024,
-40 euros pour chacune des factures au titre des pénalité forfaitaires soit 120 euros, sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce,
— A titre subsidiaire : 6000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— A titre infiniment subsidiaire : 6000 euros au titre de la résiliation fautive du contrat,
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Y] [T], représenté par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— Débouter la société LEADERS LEAGUE de ses demandes,
— Condamner la société LEADERS LEAGUE aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 5 septembre 2025, le tribunal a sollicité des parties qu’elles justifient de la qualité à défendre de M. [Y] [T], le contrat objet du litige ayant été conclu au nom de « JUNCTION ».
Par note en délibéré du même jour la société LEADERS LEAGUE a soutenu que le contrat est bien signé par M. [Y] [T] désigné comme « entité de facturation » et visé sous le numéro SIRET 531 871 945, lequel renvoie bien à ce dernier, entrepreneur individuel, qui ne conteste pas sa qualité de débiteur, le terme « JUNCTION » étant utilisé comme simple enseigne.
Le défendeur n’a fait aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, par bon de commande du 20 janvier 2022 M. [Y] [T] a confié à la société LEADERS LEAGUE la réalisation de diverses prestations d’audit et de référencement de son cabinet d’avocats sur le site internet leadersleague.com pour la somme annuelle de 3000 euros HT. Le contrat a été conclu pour une durée de deux ans à compter de la date de signature et reconductible tacitement pour la même durée sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception 60 jours avant la date anniversaire de la signature.
La société LEADERS LEAGUE sollicite le paiement des factures, versées aux débats, [Localité 3]-LL-2301-0224 du 20 janvier 2023 correspondant à la prestation « Afrique 2022-2023 standard pack audit année 2022 », [Localité 3]-LL-2401-0195 du 22 janvier 2024 correspondant à la prestation « Afrique 2023 standard pack audit année 2023 » et [Localité 3]-LL-2401-0196 correspondant à la prestation « LLE-EDI-AFRI-FICH Afrique 2023 standard pack audit année 2023 ».
M. [Y] [T], sur le fondement de l’article 1104 du code civil, considère que les sommes ne sont pas dues puisque le contrat est en réalité résilié depuis le 4 avril 2023 par l’envoi d’un courriel à la société LEADERS LEAGUE. Aux termes de ce courriel il lui indique " Je suis très étonné de constater qu’il m’a été prélevé la somme de 1800€ sur mon compte et ce sans mon accord. Comme je vous l’avais expliqué par téléphone et indiqué par mail du même jour le 15 mars, nous avions payé pour deux années en 2021 avec la remise applicable sur une période de 2 années (voir ci-dessous). J’avais déjà eu des problèmes avec vos services l’année dernière pour m’avoir prélevé deux fois ce montant … Je vous demande Instamment de procéder au remboursement de cette somme sans délai et vais procéder à l’annulation de mon mandat SEPA "
Outre que ce courriel n’exprime pas une volonté expresse de résilier le contrat, il ne respecte aucunement les modalités formelles de résiliation stipulées au bon de commande à savoir une lettre recommandée avec avis de réception envoyée 60 jours avant la date anniversaire du contrat.
M. [Y] [T] n’y a en outre aucunement invoqué un quelconque manquement de la société LEADERS LEAGUE à ses obligations contractuelles de sorte que ce courriel, de surcroît en l’absence de toute mise en demeure préalable comme le fait valoir la société LEADERS LEAGUE, ne peut valoir résiliation unilatérale du contrat comme le soutient M. [Y] [T], au sens des articles 1224 et 1226 du code civil.
Il s’ensuit que le contrat n’a pas été valablement résilié par M. [Y] [T]. Son exécution s’est en conséquence poursuivie.
M. [Y] [T] sera conséquence condamné à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 5400 euros en règlement des factures [Localité 3]-LL-2301-0224, [Localité 3]-LL-2401-0195 et [Localité 3]-LL-2401-0196, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L441-10 du code de commerce et ce à compter du 21 août 2024, date de distribution de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2024.
Il sera en outre condamné à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 40 euros par facture soit la somme totale de 120 euros sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce au titre des pénalités forfaitaires.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur ce fondement.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 5400 euros en règlement des factures [Localité 3]-LL-2301-0224, [Localité 3]-LL-2401-0195 et [Localité 3]-LL-2401-0196, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 août 2024 ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 120 euros au titre des pénalités forfaitaires ;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande sur ce fondement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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