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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00401
N° RG 24/00588 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCJD
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[X] [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[W] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CITYA VALP IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
[L] [P] [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
INTERVENANTES VOLONTAIRES
[R] [S]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] ([Localité 14]), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[K] [E]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10] (SUISSE)
représentée par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 20/10/2025
Expédition à Me [Localité 15] – Me BOUVIER S – Me CORBET et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date du 12 décembre 2024, monsieur [X] [D] et madame [W] [H] épouse [D] ont fait assigner madame [L] [J] et la société à responsabilité limitée CITYA VALP’IMMO devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société à responsabilité limitée CITYA VALP’IMMO soit condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [S] et madame [K] [E] sont intervenues volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 13 mai 2025, monsieur [X] [D] et madame [W] [H] épouse [D], madame [R] [S] et madame [K] [E] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise afin de déterminer les causes et conséquences des infiltrations d’eau affectant l’immeuble, de condamner la société à responsabilité limitée CITYA VALP’IMMO à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens au profit de la société à responsabilité limitée AL3.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée CITYA VALP’IMMO a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sous les protestations et réserves d’usage mais a sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, madame [L] [J] a formé les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs et les intervenantes volontaires que les appartements dont ils sont propriétaires sont affectés par d’importantes infiltrations d’eau pouvant provenir d’une perte d’étanchéité de la toiture et des façades de l’immeuble en copropriété. Les demandeurs et les intervenantes volontaires justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à établir la cause et les conséquences de ces désordres, ces éléments de fait étant nécessaires à la solution des éventuelles actions en responsabilité qui pourront être engagées.
Si le syndic de la copropriété ou l’ancien syndic est susceptible de voir sa responsabilité engagée à raison des infiltrations affectant les parties privatives des lots appartenant aux demandeurs et aux intervenantes volontaires, cette responsabilité ne peut être fondée que sur les règles de la responsabilité quasi-délictuelle et nécessite dès lors que soit démontrée la faute commise par le syndic ou l’ancien syndic dans l’exercice de son mandat et le lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis du fait des infiltrations. Les demandeurs et les intervenantes volontaires justifient dès lors d’un motif légitime pour solliciter une expertise à l’encontre de la société à responsabilité limitée CITYA VALP’IMMO. Les demandeurs et les intervenantes volontaires ne peuvent en revanche affirmer, tout en sollicitant une expertise destinée à déterminer les causes et conséquences des désordres, que la responsabilité de la société à responsabilité limitée CITYA VALP’IMMO du fait des infiltrations serait évidente et ne souffrirait d’aucune discussion.
Les demandeurs sont également susceptibles de rechercher la responsabilité de leur vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés du fait des infiltrations d’eau affectant le bien vendu et justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise à l’encontre de madame [L] [J].
L’expertise sollicitée sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés par les demandeurs et les intervenantes volontaires.
Les infiltrations semblant provenir des parties communes dont seul le syndicat des copropriétaires a la garde et l’administration et le syndicat des copropriétaires étant responsable de plein droit des dommages subis par les copropriétaires du fait des parties communes et ayant seul qualité pour exécuter les travaux de réparation des parties communes, il apparaît indispensable que le syndicat des copropriétaires (qui ne doit pas être confondu avec le syndic) participe aux opérations d’expertise. Il conviendra donc que l’une des parties procède à cette mise en cause.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [V] [G], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié [Adresse 5], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre dans les appartements des demandeurs et des intervenantes volontaires et dans les parties communes de l’immeuble en copropriété, situé [Adresse 9] et plus généralement dans tous les locaux privatifs ou communs de la copropriété, en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres liés aux infiltrations d’eau affectant les parties privatives des lots appartenant aux demandeurs et aux intervenantes volontaires ;
— de déterminer l’origine et la cause de ces infiltrations en précisant notamment si elles proviennent de l’extérieur de l’immeuble ou de l’intérieur de l’immeuble et dans cette hypothèse, de déterminer l’endroit précis de la fuite) et si ces infiltrations résultent d’un défaut de construction de l’immeuble, de travaux de rénovation, d’entretien ou de réparation quelconques réalisés par le syndicat des copropriétaires ou un copropriétaire, d’un défaut d’entretien, d’un usage non-conforme ou de toute autre cause ;
— de dire si cette cause était préexistante à la vente des lots de copropriété par madame [L] [J] à monsieur [X] [D] et madame [W] [H] épouse [D] (date de la promesse synallagmatique de vente ou de levée de l’option en cas de promesse unilatérale de vente) ;
— de dire si l’existence des infiltrations pouvait être décelée par monsieur [X] [D] et madame [W] [H] épouse [D] lors des visites préalables à l’achat ; de préciser le nombre de visites du bien effectuées par les acquéreurs, la date de ces visites et, le cas échéant en se rapprochant de Météo France, le temps qu’il faisait lors de ces visites ;
— de déterminer si compte tenu de l’origine des infiltrations et de l’humidité, des désordres de même ampleur ont déjà pu se produire pendant le temps où madame [L] [J] était propriétaire des lots ; de dire si, dans l’affirmative, celle-ci a pu rester dans l’ignorance de la survenance de ces désordres ;
— de dire si compte tenu de leur ampleur, de leur fréquence d’apparition et de la fonction des pièces dans lesquelles elles surviennent, les infiltrations rendent le bien acquis par monsieur [X] [D] et madame [W] [H] épouse [D] impropre à son usage normal d’habitation ou entraînent une restriction notable de cet usage ;
— de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, d’en évaluer le coût ;
— de décrire les travaux nécessaires à la remise en état des parties privatives des lots appartenant aux demandeurs et aux intervenants forcés, d’évaluer leur coût et leur durée ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente des lots acquis par monsieur [X] [D] et madame [W] [H] épouse [D] correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [X] [D] et madame [W] [H] épouse [D], madame [R] [S] et madame [K] [E] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 6 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 décembre 2025, selon la répartition suivante :
monsieur [X] [D] et madame [W] [H] épouse [D] la somme de 2 000 euros,madame [R] [S] la somme de 2 000 euros,madame [K] [E] la somme de 2 000 euros ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 20] par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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