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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 27 janv. 2026, n° 25/08061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Janvier 2026
N° RG 25/08061 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L22U
Epoux [E]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
date indiquée après prorogation du délibéré.
Me Marine GRAVIS, Me Franck LOYAC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil ;
DIT le juge français compétent pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce de madame [B] [J] et de monsieur [I] [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 septembre 2023 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] (Tunisie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [B] [J], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 8] (Tunisie) ;
— Monsieur [I], [T], [Y] [E], né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 9] ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties et signée le 26 septembre 2025 réglant les effets du divorce entre les époux ;
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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