Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 8 avr. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 08 Avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDML
Minute n° 25/00166
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [X] [K], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [U] [R]
née le 15 Novembre 2001 à , sans domicile fixe
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 07 avril 2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [U] [R] était hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 29 mars 2025 à 12h25 dans le cadre d’un péril imminent.
Par requête du 03 avril 2025, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Madame [U] [R], identifiée comme étant sans domicile fixe, était hospitalisée en raison d’une errance sur la voie publique, avec confusion, écholalie, syndrome confusionnel et mise en danger.
Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation relevait que Madame [U] [R] se montrait calme, sans trouble du comportement, mais avec un échange laborieux et non contributif, se semblant pas orientée dans le temps et dans l’espace, dans l’incapacité de donner des informations sur son lieu de vie, sur sa famille ; ne décrivant pas d’éléments délirants particuliers ; une déficience mentale restant à évaluer.
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation faisait état d’un discours désorganisé, flou et incohérent par moment, difficile à suivre et à comprendre avec des écholalies ; pouvant lors des moments de lucidité évoquer sa situation personnelle mais rapportant également des hallucinations visuelles durant l’entretien, parfois avec rires immotivés, tenant un discours passant du coq-à-l’âne, rapportant également des consommations de toxiques ; ambivalente quant à l’hospitalisation.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 03 avril 2025, il est mis en évidence un contact bizarre, mais restant tout de même calme avec un faciès fatigué, une désorganisation cognitive avec un discours désorganisé, flou et incohérent, décousu avec des réponses à côté, difficile à suivre et à comprendre, exprimant des hallucinations auditives et acoustico-verbales, avec de bonnes fonctions instinctuelles ; la mesure devant être maintenue pour stabilisation clinique.
L’état de santé de Madame [U] [R] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Madame [U] [R] fait valoir qu’elle veut sortir et retourner vivre chez son frère à [Localité 2].
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux rendant impossible le consentement. L’audition n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [U] [R].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 08 Avril 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bail ·
- Suppression ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Dégradations ·
- Bien immobilier
- Associations ·
- Subvention ·
- Offre ·
- Droit acquis ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Dette ·
- Procédure ·
- Période d'observation
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Plomb ·
- Arme ·
- Personnes ·
- État
- Facture ·
- Tahiti ·
- Intervention ·
- Montant ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Compagnie d'assurances ·
- Urgence
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Veuve ·
- Audience ·
- Fond
- Ville ·
- Habitation ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Procédure accélérée ·
- Compensation ·
- Maire ·
- Usage professionnel ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Canalisation ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Gestion
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Domicile
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Audience ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.