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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 1er juil. 2025, n° 23/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 23/02679 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GME4
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] [S] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L] [R] [W] [P]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234/2023/3800 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 24 Avril 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2025,
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date du 24 avril 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [Y] [T] [S] [V], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9],
et de
Monsieur [K] [L] [R] [W] [P], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 6],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 5 mai 2023,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établie le 27 mars 2025 par Maître [E], Notaire à [Localité 10] annexé à la présente décision,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile du père,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Madame [Y] [V] à l’égard de [I] s’exercera de la façon suivante :
— hors vacances scolaires : du mardi soir au mercredi à 19heures et les fins de semaines paires, du vendredi soir après la classe au dimanche soir 18heures,
— pendant les vacances scolaires et d’été : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires et inversement pour le père,
— le jour de la fête des mères et des pères, de 10heures à 18heures au domicile du parent concerné,
à charge pour Madame [Y] [V] d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener l’enfant,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution que doit verser Madame [Y] [V], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [K] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que les frais de cantine, des activités sportives, des frais scolaires et extrascolaires, des frais exceptionnels et des frais de santé non remboursés, exposés pour l’enfant avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [V] au paiement de ces sommes,
CONDAMNE Madame [Y] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 décembre 2023,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [K] [P],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site
www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [Y] [V] au paiement des dépens,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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