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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 29 oct. 2025, n° 23/14118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/14118 – N° Portalis 352J-W-B7H-C227I
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Association GROUPE [16], agissant poursuite et diligence de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Mathieu BUI de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P082
DÉFENDEURS
Maître [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
Décision du 29 Octobre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/14118 – N° Portalis 352J-W-B7H-C227I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPEDE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Suivant acte du 5 mai 2021, la Selas [7], société d’avocats représentée par Me [L] [G], et l’association Groupe [16] (ci-après " Groupe [15] ") ont conclu une convention d’honoraires missionnant l’avocat de l’étude et de la présentation d’une procédure de reprise de l’association [14] (" [14] ") qui faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 avril 2021.
Aux termes d’une première offre en date du 19 mai 2021, l’association a proposé aux organes de la procédure collective d’acquérir [14] moyennant, notamment, le paiement d’un prix de cession de 20.000 euros et la reprise d’au moins 40 des contrats de travail existants (sur 78). Le plan de trésorerie faisant apparaître un besoin de l’ordre de 1,2M d’euros, l’association a indiqué qu’elle ferait son affaire, accompagnée par les partenaires bancaires de son pool bancaire, de la mise en place d’une ligne de trésorerie nécessaire.
Le 8 juin 2021, l’association a rehaussé son offre en proposant désormais :
— un prix offert à 32.000 euros ;
— la reprise du nombre d’emplois préservés de 72 à 75 emplois ;
— les droits acquis repris à hauteur de 50.000 euros ;
— la prise en charge des subventions consommées à hauteur de 780.000 euros ;
les autres modalités demeurant inchangées.
Le 11 juin 2021, une audience a été fixée devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de départage des deux candidats à la reprise : l’association Groupe [16] et le groupe Avec ([8]).
A l’audience, Mme [B] [W], directrice de l’action internationale de l’association Groupe [16], a déclaré que :
« l’association fédérait un groupe d’établissements employant environ 22 000 salariés dans le domaine de l’économie solidaire et sociale et notamment, 300 salariés dans l’équipe internationale déjà implantée dans 30 pays, principalement en Afrique, précisant que l’activité de l’association [14] lui permettrait de compléter ses offres en les enrichissant par sa qualité et sa réputation. Elle a confirmé le prix de reprise offert et le maintien de 75 salariés, avec l’ensemble de leurs droits acquis nés antérieurement, et sur demande, elle s’est engagée à reclasser dans le groupe les 3 salariés de [Localité 10] et de [Localité 9], dont les projets ne seront pas poursuivis, ou d’assumer l’intégralité du coût de leur licenciement. Elle s’est également engagée à reprendre les dettes liées aux projets en cours et à abandonner les acomptes sur les subventions versés pendant la période d’observation et, en ce qui concerne la reprise, a déclaré que l’association serait substituée par une association ad’hoc constituée par les quatre associations principales du groupe et présidée par M. [E] [R] " (mentions du jugement du 25 juin 2021 ci-après).
Par jugement du 25 juin 2021, la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nanterre a retenu l’offre de l’association Groupe [16] et a, ainsi, entre autres dispositions :
— ordonné la cession des actifs et de l’activité de l’association [14] au profit de l’association Groupe [16] au prix de 32 000 euros ;
— ordonné le transfert au cessionnaire, à compter de la date d’entrée en jouissance, des cinq contrats de travail de droit français sur le fondement de l’article L 1224-2 du code du travail, avec l’ensemble de leurs droits acquis ;
— dit que les contrats de travail des soixante-treize autres salariés étaient repris en application des dispositions légales et réglementaires des pays concernés, avec l’ensemble de leurs droit acquis, à l’exception des deux salariés d’Afrique du Sud et du salarié de [Localité 9] :
— dit que le cessionnaire s’engageait à :
— reclasser dans le groupe les trois salariés de [Localité 10] et de [Localité 9], et, en cas d’impossibilité, à assumer l’intégralité du coût de leur licenciement ;
— reprendre l’ensemble des engagements liés aux seize projets en cours qui sont cédés ainsi que les dettes qui y sont afférentes ;
— renoncer aux acomptes de subvention versés antérieurement à son entrée en jouissance pendant la période d’observation.
Par courrier officiel du 24 mars 2023, le conseil de Groupe [15] a mis en demeure Me [G] d’indemniser son client, sous un délai de 30 jours, à hauteur de 643.627 euros en réparation du préjudice subi résultant de l’engagement de reprise des dettes et de l’aggravation de la renonciation aux subventions, expliquant que " la représentante du groupe [15], Mme [W], a confirmé auprès du tribunal un engagement qui excédait très largement celui prévu dans son offre de reprise, sans que la portée ni les conséquences financières ne lui aient été expliquées par vos soins ".
Aucun rapprochement amiable n’a abouti.
C’est dans ce contexte que par actes des 25 et 27 octobre 2023, Groupe [15] a assigné devant ce tribunal Me [G], la Selas [7], et la société [13] en responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 12 septembre 2024.
***
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2024, Groupe [15] demande au tribunal de :
à titre principal,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer 643.627 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice subi, assortis des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation ;
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer 579.264,30 euros au titre de la réparation du préjudice né de la perte de chance d’obtenir la réformation du jugement en appel, assortis des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation ;
en tout état de cause,
— condamner les défendeurs à lui payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Bui.
L’association expose que Me [G] a manqué à ses obligations professionnelles en ce que :
— Mme [W] s’est exprimée lors de l’audience sans avoir été éclairée en amont par son conseil quant à la différence entre la reprise des déficits des projets liée à la renonciation aux subventions déjà consommées et la reprise des dettes afférentes à ces projets et a, de ce fait, exprimé à l’audience un engagement qui excédait largement celui prévu dans l’offre ;
— Me [G] n’est pas intervenu à l’audience pour clarifier les propos de sa cliente sur la reprise des dettes précitée et sur la date de reprise des subventions déjà consommées qui aurait dû être fixée à la date de l’offre, soit le 8 juin 2021, et non à la date d’entrée en jouissance.
L’association reproche donc à son conseil de ne pas l’avoir informée de la différence entre les engagements pris à la barre et ceux souscrits dans son offre et de ne pas être intervenu à l’audience pour corriger les propos de Mme [W].
Si cette dernière avait été utilement informée, le Groupe [15] expose que deux situations auraient pu se présenter : soit son offre de reprise n’aurait pas été retenue, soit elle aurait été retenue sans engagement de reprise des dettes ni de renonciation aux subventions consommées entre les 8 et 25 juin 2021 ; que, dans ces deux cas, elle n’aurait été tenue à aucune de ces charges et son préjudice est donc certain et exempt de tout aléa.
A titre subsidiaire, elle soutient que Me [G] aurait dû leur conseiller d’interjeter appel du jugement litigieux sur le fondement de l’article L. 661-6 du code de commerce et qu’ils ont ainsi perdu une chance d’obtenir une réformation de cette décision, l’aléa devant être évalué à 90%.
Par conclusions notifiées le 27 août 2024, Me [G], la Selas [7] et la société [12] demandent au tribunal de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions et de la condamner à verser à [11] 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Delcourt-Poudenx.
Ils exposent que l’avocat n’a commis aucune erreur, que le Groupe [15] est très averti en matière de reprise d’associations, que Mme [W] connaissait parfaitement les aspects économiques et comptables de l’opération et qu’elle ne saurait soutenir ignorer la portée de ses engagements, que sa surenchère habile à la barre avait pour but d’emporter la conviction du tribunal face à deux propositions très concurrentes, que le tribunal a retranscrit fidèlement ses déclarations et qu’à réception du jugement, l’association a sollicité Me [G] pour rédiger les actes de cession et ce n’est que deux ans et demi plus tard qu’elle a remis en cause ses engagements, la cession lui apparaissant sûrement moins rentable que prévu.
Ils considèrent que, dans ces circonstances, l’avocat ne peut garantir le risque pris par le client et ne saurait assumer l’équilibre économique de l’acquisition qu’il a souhaitée.
Ils soutiennent enfin que la demanderesse ne justifie pas du préjudice allégué à titre principal et que la procédure d’appel n’avait aucune chance d’aboutir, faute d’intérêt pour agir du cessionnaire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que :
— Groupe [15] est un acteur associatif majeur qui agit dans de nombreux secteurs d’activité et qui comptait en 2019 21.500 personnes employées, 1.021 millions euros de budget et 6,5 millions d’euros de résultat net, aguerri à l’exercice de reprise des associations en difficulté ;
— les termes des deux offres proposées par Groupe [15] ont été respectivement arrêtés les 19 mai et 8 juin 2021 et les offres régulièrement transmises, celles-ci précisant notamment le périmètre de la reprise, le prix, les droits acquis, la prise en charge des subventions et le nombre d’emplois préservés, sans qu’aucun manquement ne soit reproché à l’avocat de ce chef ;
— à l’audience du 11 juin 2021 et alors que le tribunal devait choisir entre deux offres qui « présentaient toutes deux un grand intérêt pour la procédure, notamment pour le maintien des emplois et celui de l’activité de solidarité dans les pays en développement » ainsi que l’indique le tribunal dans sa décision du 25 juin 2021, Mme [W], directrice générale du candidat repreneur, a confirmé le prix de reprise offert et le maintien des 75 salariés, et « sur demande », « s’est engagée » à reclasser trois salariés ou à assumer le coût de leur licenciement et « s’est également engagée à reprendre les dettes liées aux projets en cours et à abandonner les acomptes sur les subventions versés pendant la période d’observation ».
Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas contesté que ces nouveaux éléments n’ont pas été abordés avant l’audience avec Me [G], il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir alerter en amont sa cliente des incidences financières de ces nouveaux engagements qu’il n’a pas pu anticiper ainsi que de ne pas être intervenu au cours de l’audience, Mme [W] agit alors en qualité de directrice générale de Groupe [15] et défend une offre de reprise que l’entité qu’elle représente veut manifestement remporter.
Au demeurant, la procédure est orale et le tribunal est lié par les déclarations des parties faites à l’audience.
En outre, aux termes de l’article L. 642-2 V du code de commerce : « L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan. / En cas d’appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre ».
La procédure d’appel n’avait donc aucune chance d’aboutir, le dispositif de la décision du 25 juin 2021 étant conforme à l’offre de Groupe [15] telle qu’elle ressort des termes de l’offre du 8 juin 2021 et des déclarations à l’audience de sa directrice générale.
Dès lors, échouant à rapporter la preuve d’un manquement de son avocat tant à titre principal que subsidiaire, Groupe [15] sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès
Groupe [15], partie perdante, est condamné aux dépens avec droit de recouvrement ainsi qu’à une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de ses propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE GROUPE [16] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE GROUPE [16] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE GROUPE [16] à payer à la société [13] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Cécile VITON
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