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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 juin 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00351 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD35B
Date : 11 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00351 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD35B
N° de minute : 25/00303
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 12-06-2025
à : Me Aurore CHAMPION
Me Caroline DARCHIS + dossier
Me Aurore MIQUEL + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [G] [C] veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] sise [Adresse 8] représenté par son syndic le Cabinet ETHICA GESTION
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Valerie LEFEVRE KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Maeliss LOISEL, avocat au barreau de MEAUX
Madame [J] [B] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Maeliss LOISEL, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Maeliss LOISEL, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Maeliss LOISEL, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Maeliss LOISEL, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 3 juin 2024, Madame [G] [C] a acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 20]. L’ensemble immobilier dans lequel est compris la maison est soumis au statut de la copropriété conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Se plaignant de nuisances olfactives, le 30 septembre 2024, Madame [G] [C] mandatait la société CHAUFF’HOME SERVICES aux fins de constat. Aux termes de son intervention, le technicien objectivait “la présence d’odeurs persistantes provenant des canalisations. Le passage d’une caméra d’inspection dans les canalisations a permis de révéler la présence de matière fécale en grande quantité tout au long des canalisations. La présence de ces matières en stagnation est probablement la cause principale de ces remontées d’odeurs. Un curage des canalisations et l’installation de clapets de non retour serait des solutions pouvant permettre de résoudre ce désagrément”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2024, réitéré par courriel en date du 6 novembre 2024, Madame [G] [C] sollicitait l’intervention de la société ETHICA-GESTION, ès qualités de gestionnaire de l’immeuble, relativement aux nuisances dénoncées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2024, Madame [G] [C] interrogeait l’ancien propriétaire de l’appartement afin de l’interroger sur la persistance et/ou la présence de ces nuisances préalablement à la vente. Par courrier en date du 13 novembre 2024, il répondait qu’aucune nuisance olfactive n’était perceptible avant la vente et que leur révélation postérieure ne constitue pas un vice caché.
Le 26 novembre 2024, la société ETHICA GESTION établissait un devis auprès de la société EAU + pour la reprise des désordres dénoncés.
Par courriel en date du 19 décembre 2024, Madame [G] [C], par le biais de son conseil, indiquait à la société ETHICA GESTION de la nécessité de mettre un terme aux troubles de voisinage causés par les nuisances querellées. À ce titre, elle indiquait que les consorts [U], propriétaires de l’appartement situé à l’étage supérieur, auraient réalisé des travaux qui auraient donné lieu à la suppression des WC et sollicitait à ce titre les procès-verbaux d’assemblée générale ayant autorisé lesdits travaux.
Par courriel en date du 9 janvier 2025, la société ETHICA GESTION indiquait qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale ne fait état des travaux réalisés par les consorts [U].
Le 7 janvier 2025, Madame [G] [C] mandatait un commissaire de justice aux fins de constat. Le commissaire de justice dépêché sur place constatait notamment “(..) De temps en temps une odeur d’urine se fait sentir dans la buanderie. Dans la salle d’eau, une forte odeur d’égout se fait sentir dès l’ouverture de la porte, l’odeur est permanente dans la pièce”.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 17 mars 2025,, Madame [G] [C] a fait assigner les défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [C] explique que les nuisances sont persistantes et qu’à ce jour aucune solution de reprise n’a pu être avalisée.
A l’audience du 7 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [G] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [A] [Z], Madame [J] [Y] épouse [Z], Monsieur [O] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [V] [Z], valablement représentés, ont sollicité du juge des référés de :
— Mettre hors de cause la famille [Z]
A titre subsidiaire :
— Constater que la famille [Z] formule les protestations et réserves d’usage
— Fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la demanderesse devra consigner ;
— Réserver les dépens
Monsieur [A] [Z], Madame [J] [Y] épouse [Z], Monsieur [O] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [V] [Z] soutiennent, à titre principal, que le plombier mandaté avait mis en évidence des nuisances dont l’origine se trouverait dans les canalisations des parties communes et que dans cette occurrence sa mise hors de cause est nécessaire. À titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
La S.D.C [Adresse 19], représentée par son syndic le Cabinet ETHICA GESTION, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] [F] n’était pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport technique et constat par commissaire de justice que l’appartement de Madame [G] [C] souffre d’odeurs dont l’origine n’est à ce jour pas établie.
Les constations convergentes tant du technicien que du commissaire de justice permettent de mettre en évidence que des odeurs par les remontées de canalisations sont perceptibles.
1-1 Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [A] [Z], Madame [J] [Y] épouse [Z], Monsieur [O] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [V] [Z]
Monsieur [A] [Z], Madame [J] [Y] épouse [Z], Monsieur [O] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [V] [Z] sollicitent leur mise hors de cause plaidant que l’origine des odeurs se trouvent dans les canalisations des parties communes. Or, les constatations du technicien avalisent une probable remontée par les canalisations des défendeurs consécutivement à des travaux qui auraient été réalisés sur leur WC.
Au regard de ces éléments, Madame [G] [C] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [A] [Z], Madame [J] [Y] épouse [Z], Monsieur [O] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [V] [Z] et Monsieur [K] [F] et la S.D.C [Adresse 19] représentée par son syndic le Cabinet ETHICA GESTION, n’étant pas manifestement voué à l’échec et la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [G] [C] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [G] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [A] [Z], Madame [J] [Y] épouse [Z], Monsieur [O] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [V] [Z],
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Port. : 06.34.47.06.23
Email : [Courriel 17]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— N° RG 25/00351 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD35B
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 20] après y avoir convoqué les parties, au sein de l’appartement de Madame [N], dans la copropriété, et dans l’appartement des consorts [P] situé au 3e étage,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [G] [C] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [G] [C] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 11 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [G] [C],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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