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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 24/52136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/52136 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GSX
N° : 9
Assignation du :
08, 13 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 01 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 9] Prise En la Personne de Madame la Maire de [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEURS
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. SOCAUSUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Frédéric-pierre VOS de la SELEURL PERSIGNY CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #G0044
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 8 et 13 mars 2024 par la Ville de Paris à l’encontre de Monsieur [L] [U] et de la Sarl Socausud devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 631-7 et L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé [Adresse 2] (5ème étage, porte droite, lot 20) ;
Vu le jugement du 16 octobre 2024 de refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu les écritures de la Ville de [Localité 9] développées oralement à l’audience du 2 septembre 2025 ;
Vu les écritures de Monsieur [L] [U] et de la Sarl Socausud, également développées oralement ;
Vu la note d’audience aux termes de laquelle les défendeurs indiquent renoncer aux moyens tirés du défaut d’habilitation du maire par une délibération du conseil municipal et aux moyens de nullité ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande de condamnation au titre des articles L 631-7, L.631-7-1 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, applicable à la cause, dispose que « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 11] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. »
Aux termes de l’article L.631-7-1 du même code, « L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, après avis, à [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 7], du maire d’arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu’il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l’exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l’autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l’autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier. »
L’alinéa premier de l’article L.651-2 du même code prévoit que « Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 9], d’établir :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Les défendeurs ne contestent pas que le local concerné par le constat établi par l’agent de la ville de [Localité 9] était à usage d’habitation au 1er janvier 1970. Ils contestent toutefois un changement illicite de son usage en usage professionnel.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Socausud est propriétaire de locaux situés au 4ème étage de l’immeuble et que M [U] est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage du même immeuble.
Les informations tirées de la fiche établie par la DGFIP permettent de constater que Monsieur [U] a donné à bail à la société Socausud l’appartement dont il est propriétaire au 5ème étage et qu’il a déclaré, en 2019 et 2020, la somme de 30 000 € « pour une location meublée ». La pièce n°11 de la ville de [Localité 9] permet de constater également que la taxe d’habitation pour l’année 2021 a été acquittée par la société Socausud, le type d’occupation précisé dans cette fiche étant « habitation ».
Dès lors, compte tenu de la précision relative à un usage d’habitation des locaux, les informations contenues dans la fiche Dgfip ne permettent pas de corroborer un usage professionnel des lieux, au contraire de ce que soutient la ville de [Localité 9].
Plus encore, la location d’un appartement à une société commerciale ne suffit pas à établir un usage professionnel des lieux dès lors qu’elle est susceptible, par exemple, d’y loger ses salariés.
Les défendeurs communiquent un contrat de bail d’habitation meublé signé par Monsieur [U] le 8 septembre 2021 pour une occupation à compter du 15 octobre 2021 au profit de l’époux de la gérante de la société Socausud, M [N] [I].
Il résulte de l’attestation de Mme [D], l’une des salariés de la société Socausud, que c’est en fait Mme [T] [I], avec l’accord de son ex-époux, qui occupe les lieux.
Mme [D] indique également que le 18 mars 2022, jour de la visite de l’agent de la ville de [Localité 9], elle est montée au 5ème étage pour allumer le chauffage compte tenu de la venue de Mme [I] et a refusé d’ouvrir la porte à l’agent en l’absence d’instruction de la part de M [I] en ce sens, ce dernier, qui ne fait pas l’objet d’une assignation, lui ayant par la suite demandé de ne pas laisser accès aux lieux.
Si le témoin est préposé de la société Socausud, la valeur probante de son attestation doit être retenue compte tenu de son caractère circonstancié et du fait qu’elle confirme les déclarations de l’agent de la ville de [Localité 9] qui affirme qu’on ne lui a pas laissé accès aux lieux.
Il ne peut reproché à M [I], qui n’a pas été informé de la visite de l’agent de la ville de [Localité 9], de ne pas avoir laissé accès aux lieux. Par plus ne peut-il être reproché à M [U] de ne pas avoir organisé cette visite dès lors que la lettre de mise en demeure adressée par la ville de [Localité 9] le 16 février 2022 est revenue avec la mention « non réclamée », ni à la société Socausud qui a répondu, par courrier du 2 mars 2022, et pour le compte de M [N] [I], que la société Socausud n’occupait que les locaux situés au 4ème étage et qu’afin de répondre à la demande de la ville de [Localité 9], elle attendait de plus amples informations qui n’ont manifestement pas été transmises avant la décision d’une visite inopinée.
Aussi, à défaut d’avoir pu pénétrer dans les locaux, l’affirmation de l’agent de la ville de [Localité 9] selon laquelle « Le local sert de stockage » ne repose sur aucun élément objectif.
En conséquence, le changement d’usage n’est pas établi et les demandes de la ville de [Localité 9] seront rejetées.
Sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile
C’est improprement que les défendeurs sollicitent l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui ne prévoit que la condamnation du défendeur au paiement d’une amende civile, recouvrable par le trésor public.
Si le droit d’agir est susceptible de dégénérer en abus, celui qui l’invoque doit démontrer que l’action a été initiée avec une intention malveillante ou de mauvaise foi, ou qu’elle repose sur une erreur grossière ou a été initiée avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, les défendeurs ne développent aucun argumentaire relatif à l’abus, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable dont aurait fait preuve la ville de [Localité 9]. Dès lors, la demande au titre des dommages et intérêts et au titre d’une obligation de faire ne peut être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
La ville de [Localité 9], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, cette somme étant versée aux défendeurs, pris ensemble.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déboute la ville de [Localité 9] de ses demandes ;
Rejette les demandes au titre de la procédure abusive ;
Condamne la ville de [Localité 9] à verser à M [L] [U] et à la société Socausud la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la ville de [Localité 9] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 9] le 01 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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