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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 6 mars 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00202 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPXL
MINUTE : 26/00122
ORDONNANCE
rendue le 06 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la Préfète,
18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [K]
né le 29 Décembre 1969 à SAINT-FLOUR (15100)
523 HLM Le Pré Rond
Avenue de l’Union Soviétique
63500 ISSOIRE
Comparant assisté de Maître JOUCLARD Marie-Caroline, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mention : Monsieur [K] avait désigné Maître [Y] [X] pour l’assister, ce dernier était dans l’impossibilité d’être présent à l’audience étant retenu devant une autre juridiction.
Sous mesure de curatelle de :
Association LA CROIX MARINE D’AUVERGNE
17 avenue Pasteur
63400 CHAMALIERES
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 04/03/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la Préfète a développé sa requête par écrit.
Monsieur [B] [K] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [B] [K] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 26/02/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 04 Mars 2026, Madame la Préfète a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 03/03/2026 qu’il a constaté que: “le patient a été arrêté par les forces de l’ordre car il se baladait dans les rues avec une arme à feu chargée dans un état délirant et hallucinatoire.
Il ne critique pas vraiment ce comportement mais dit qu’il se sentait persécuté.
A priori l’état psychique se dégradait depuis quelques temps.
Le patient ne prenait aucun traitement mais cela était en accord avec son psychiatre.
Le patient prend le traitement sous surveillance.
L’état clinique est encore à surveiller avec la reprise du traitement.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [B] [K] a déclaré : je pétais les plombs depuis un petit moment. J’ai l’impression d’être poursuivi par des choses imaginaires. J’ai pris mon arme de chasse et je suis allé chez ma maman et j’ai pété les plombs, je savais qu’il n’y avait personne à la maison et j’ai tiré sur des bestioles imaginaires. Je sais que c’est imaginaire. J’ai déjà été hospitalisé en 2012, j’avais été hospitalisé pendant 6 mois. Ça va mieux aujourd’hui. Je ne pense pas qu’il faut continuer l’hospitalisation. Je voudrais bien rentrer chez moi. Je pense que je suis capable de rentrer chez moi. Ça ne me gêne pas de rester hospitalisé un peu plus, on y mange bien, mieux que chez moi.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le premier moyen tiré d’un défaut de transmission à la CDSP du bulletin d’entrée de Monsieur [B] [K] il y a lieu de constater que si aucun document justificatif d’un tel envoi n’est versé au dossier, la CDSP a bien été destinataire le 26 février 2026 selon bordereau versé au dossier de la procédure, du certificat médical du docteur [C] pris le jour même à 12h20 que l’heure d’entrée est donc connue puisque c’est ce certificat médical qui est visé dans l’arrêté préfectoral également adressé à la CDSP que dans ces conditions l’absence d’envoi du bulletin d’entrée ne fait pas grief au patient la CDSP étant en mesure avec les documents reçus d’exercer son office ; que le premier moyen sera rejeté ;
Attendu que sur le second moyen tiré d’un défaut d’information des membres de la famille il y a lieu de constater que le dossier de la procédure contient un bordereau de notification à Monsieur [F] [K] père du patient ; que si l’adresse de ce dernier ne figure pas au dossier rien ne permet cependant de constater une irrégularité dès lors qu’aucune disposition légale n’impose à l’autorité préfectorale de faire figurer copie du courrier d’envoi, la mention sur le bordereau faisant foi jusqu’à inscription de faux; que le deuxième moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY DE DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [K] ;que si ce patient hospitalisé à la suite d’une décompensation délirante suite à l’arrêt de son traitement antipsychotique, le patient ayant été arrêté par les forces de l’ordre alors qu’il se promenait dans la rue avec une arme à feu chargée dans un état hallucinatoire, semble désormais calme et compliant aux soins sans troubles du comportement en service, il échet de maintenir la mesure de contrainte afin de surveiller la prise du traitement et d’améliorer l’alliance thérapeutique afin d’éviter toute nouvelle décompensation ; que la mesure de contrainte reste encore nécessaire le corps médical considérant que le patient n’est pas encore en état de maintenir son consentement dans la durée ;
Attendu que Monsieur [B] [K] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons recevable les conclusions de nullité ;
Rejetons les moyens de nullité soulevés ;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [K] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 06 mars 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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