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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 29 déc. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOPB
MINUTE n° 25/00282
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 25 Mars 1945 à [Localité 8] (MEUSE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de son épouse
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le 24 Février 1943 à [Localité 9] (RHONE), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de location à effet du 1er décembre 2017, Monsieur [K] [Z] a donné à bail à Monsieur [S] [D] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], avec aire de stationnement.
Par acte du 26 juin 2026, Monsieur [K] [Z] a fait délivrer à son locataire un commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, pour un montant principal de 5.130 euros représentant les loyers et charges impayés à cette date.
Par assignation délivrée le 02 septembre 2025, Monsieur [K] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN d’une demande dirigée contre Monsieur [S] [D] par laquelle il est sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
la constatation de la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire de plein droit ;l’expulsion de Monsieur [S] [D] du logement, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; sa condamnation d’avoir à lui payer une somme de 6.840 euros au titre des loyers et charges impayés au 01.09.2025 ;sa condamnation d’avoir à lui payer une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour sa carence et sa mauvaise foi ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à fixer à la somme mensuelle de 570 euros à compter du 1er octobre 2025, dans le cas de son abstention à évacuer les lieux ;la condamnation de Monsieur [S] [D] à lui payer un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [K] [Z] comparaît en personne et sollicite l’adjugé des conclusions de l’assignation, en augmentant sa demande au titre de l’impayé de loyers et charges à hauteur de 7.980 euros, terme de novembre 2025 inclus, et en indiquant toutefois renoncer à sa demande en dommages et intérêts pour la mauvaise foi et la carence de son locataire. Il souhaite que la résiliation du bail soit actée et que Monsieur [S] [D] quitte les lieux.
Monsieur [S] [D] comparaît également en personne. Il reconnait totalement la dette de loyers et charges. Il évoque incidemment un problème de dysfonctionnement de chauffage dans le logement. Il fait part de perspectives de paiement de la dette locative dès lors qu’il escompte une rentrée d’argent importante par la vente d’un bien immobilier dans le Bas-Rhin. Il dépose à cet égard une pièce justificative.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, ceci aux fins de réalisation d’un diagnostic social et financier du locataire.
Par ailleurs, l’article 24 I du même texte prévoit que lorsque l’impayé de loyers et charges a lieu sans interruption depuis deux mois ou lorsque la dette locative est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique (ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus) sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] justifie avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 02 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi que la CCAPEX a été avisée de l’impayé locatif le 27 juin 2025.
La demande formée à l’encontre de Monsieur [S] [D] aux fins de constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Dans la présente espèce, il est à noter que le contrat de bail ayant été établi antérieurement à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, il y est stipulé un délai de deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers et charges, ce qui correspondait à l’état de la législation au jour de la conclusion du contrat de bail. En effet, la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
A l’appui de sa demande, Monsieur [K] [Z] produit :
le contrat de location le liant à Monsieur [S] [D] ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location délivré le 26 juin 2025 ;
un décompte locatif arrêté à novembre 2025 inclus.
Sur la résiliation du bail
Il est suffisamment établi par les pièces produites que Monsieur [S] [D] n’a pas acquitté les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa signification soit avant le 26 août 2025 (dette à cette date : 6270 euros).
Par application de la clause résolutoire prévue au contrat de location, la résiliation du bail a vocation à se trouver rétroactivement acquise à la date du 27 août 2025.
Il est constaté que Monsieur [S] [D], s’il allègue en audience la perspective de régler intégralement la dette locative, qu’il ne conteste pas, ne sollicite pas de délais de paiement de nature à suspendre le jeu de la clause résolutoire de plein droit, ce qui au demeurant n’apparaît pas en l’état recevable dès lors que le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
Il sera en conséquence constaté que la résiliation du bail est acquise depuis le 27 août 2025.
Sur l’expulsion
Par voie de conséquence, Monsieur [S] [D] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, son évacuation, au besoin son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, doivent être ordonnées et ce dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
Il y aura lieu de dire qu’il sera procédé le cas échéant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et suivants ainsi que R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution).
Il n’y aura pas lieu au prononcé d’une astreinte, qui n’aurait pour effet que d’aggraver la dette à la charge de Monsieur [S] [D] et dont l’effet comminatoire escompté n’apparaît pas en l’espèce démontré.
Sur l’indemnité d’occupation
En réparation du préjudice de jouissance subi par le bailleur, et au vu de la valeur locative du logement en cause ainsi que du caractère provisionnel du paiement des charges soumises à décompte annuel, il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation à une somme mensuelle égale au moment du loyer et de l’avance sur charges qui aurait été dus en cas de poursuite normale du bail entre les parties, soit 570 euros, ainsi qu’il est sollicité.
Monsieur [S] [D] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [K] [Z] cette indemnité d’occupation mensuelle de 570 euros, ceci à compter du 1er décembre 2025, donc dans la continuité du décompte de l’arriéré locatif présentement arrêté au terme de novembre 2025 inclus, ceci jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés envers le bailleur ou le mandataire par lui désigné.
Sur la créance de loyers et charges impayés
Les pièces produites par Monsieur [K] [Z] et notamment le décompte locatif arrêté à novembre 2025 inclus, dont Monsieur [S] [D] ne discute pas le montant, sont aptes à établir l’obligation au paiement de celui-ci à hauteur du montant de 7.980 euros au titre de l’arriéré de loyers et avances sur charges.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [K] [Z] ce montant de 7.980 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il conviendra de condamner Monsieur [S] [D] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 26 juin 2025 ainsi que de dénonce de l’impayé envers la CCAPEX.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais non répétibles dans les dépens occasionnés à Monsieur [K] [Z] par la présente instance soient mis à la charge de Monsieur [S] [D], ceci à hauteur de 300 euros, qu’il se verra condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision a lieu de droit et aucun élément du dossier ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [K] [Z] recevable en sa demande à l’encontre de Monsieur [S] [D] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties, ceci au regard du formalisme prévu par l’article 24.I ainsi que 24.III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée.
CONSTATE la résiliation à la date du 27 août 2025 du contrat de location à effet du 01 décembre 2017 ayant lié les parties.
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués à savoir à savoir un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] et ses annexes, ceci dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [S] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
REJETTE la demande tendant au prononcé d’une astreinte.
DIT qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés comme il est dit aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [K] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 570,00 euros (cinq cent soixante dix euros), ceci à compter du 01 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés entre les mains du bailleur ou de tout mandataire par lui désigné.
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [K] [Z] une somme de 7.980,00 euros (sept mille neuf cent quatre vingts euros) au titre des loyers et avances sur charges impayés, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 26 juin 2025 ainsi que de dénonce envers la CCAPEX.
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [K] [Z], la somme de 300,00 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le greffier Le juge
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