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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 17 nov. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 19/11/2025
La copie exécutoire à : Me Anne-laurence MICHEL (case)
La copie authentique à : Me Dominique ANTZ (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00302
EN DATE DU : 17 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00169 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHIH
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 17 novembre 2025
DEMANDERESSE -
— S.A.R.L. TI AI MOANA
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 9083 B, n°tahiti 643650
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [K] [M] [O]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-laurence MICHEL, avocate au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 20 Octobre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement relative à un autre contrat (59B) – Sans procédure particulière
Par assignation du 08 juillet 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 15 juillet 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00169 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHIH
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit délivré le 8 juillet 2025 et requête enregistrée au greffe le 15 juillet suivant, la société TI AI MOANA a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2025, la requérante sollicite du juge des référés, au visa de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française :
decondamner Monsieur [M] [O] à payer, à titre provisionnel, à la requérante, la somme de 1.921.000 XPF correspondant à la facture du 20 septembre 2024 ;Condamner le défendeur à payer à la requérante la somme de 200.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamner le défendeur aux entiers dépens.Elle expose être intervenue les 13, 14 et 16 septembre 2024 pour déséchouer le voilier ELAPS appartenant à Monsieur [K] [M] [O], et avoir adressé à ce dernier une facture du 20 septembre 2024 d’un montant de 1.921.000 XPF.
Elle indique que M. [M] [O], après avoir, dans un premier temps, affirmé que sa compagnie d’assurance IMA devait régler la facture, n’a jamais contesté ni la réalité de la prestation ni le montant facturé avant l’introduction de la présente instance.
Selon elle, la contestation soulevée près d’un an plus tard est purement dilatoire et ne repose sur aucun élément sérieux, dès lors que l’intervention a été exécutée à la demande et au bénéfice du défendeur, dans une situation d’urgence.
En défense, Monsieur [K] [M] [O], par conclusions récapitulatives du 20 octobre 2025, demande quant à lui de :
Dire que la demande de la SARL TI AI MOANA repose sur une contestation sérieuse,La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, La condamner à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 120.000 XPF au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens.Concluant au rejet des demandes, il soutient n’avoir jamais reçu ni validé le devis de la société TI AI MOANA avant l’exécution des travaux, et relève que la facture émise en septembre 2024 est très supérieure au montant initialement communiqué à son assurance.
Il invoque également des dégradations et disparitions de matériel à bord du navire à la suite de l’intervention, et estime que ces éléments caractérisent une contestation sérieuse de la créance alléguée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier ».
En l’espèce, la société TI AI MOANA établit, par les pièces versées aux débats, la réalité de son intervention sur le voilier ELAPS les 13, 14 et 16 septembre 2024.
Le défendeur ne conteste pas avoir sollicité cette intervention ni en avoir bénéficié, ce qui suffit à démontrer l’existence d’une relation contractuelle de fait.
Force est de constater toutefois que le montant facturé de 1.921.000 XPF le 20 septembre 2024 apparaît nettement supérieur au montant transmis à la compagnie d’assurance, d’un montant validé de 3 387 euros, dont le défendeur justifie, sans contestation utile sur ce point en défense. La facture querellée mentionne par ailleurs un montant global, sans ventilation du prix entre les differentes prestations.
Si la société TI AI MOANA fait valoir que le défendeur n’a pas contesté immédiatement la facture, se bornant à affirmer que son assurance devait la régler, cette absence de contestation immédiate ne saurait valoir acceptation tacite du prix, surtout dans le contexte d’une intervention d’urgence, où les conditions financières n’ont pas été préalablement définies.
Dans ces conditions, la créance invoquée par la société TI AI MOANA, demeure sérieusement contestable dans son montant, privant le juge des référés de la possibilité d’en accorder utilement un paiement provisionnel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du Code de procédure civile
La société requérante succombante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à réferé ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la société TI AI MOANA aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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