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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 oct. 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 21 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00858 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLBI
Minute n° 25/00444
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [R] [O]
né le 28 Juillet 1955 à [Localité 4] (CONGO), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 octobre 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [R] [O] a été admis en soins psychiatriques le 10 octobre 2025 à 13h55 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée selon certificat médical d’admission du 10 octobre 2025 décrivant notamment les troubles suivants, après avoir précisé que le patient était connu comme porteur d’une psychose chronique : troubles du comportement au domicile à type d’agitation psychomotrice avec mises en danger et menaces de se suicider en sautant du 5ème étage ; désorientation temporelle avec discours décousu,et incohérent ; déni des troubles.
Le certificat médical à 24 heures du 11 octobre 2025 à 11h26 relate un discours qualifié de très confus, dispersé, distrait par les éléments de son environnement, avec envahissement par les troubles cognitifs et absence de critique possible du motif de l’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures du 13 octobre 2025 à 12h32 indique que le patient est calme et compliant et également qu’existent une désorientation temporelle , un discours incohérent et désorganisé , des idées délirantes semblant relever d’u état de confusion et une adhésion aux soins qualifiée de passive , sans reconnaissance des troubles possible en l’état. Ce certificat rapporte également que le patient dit ne plus avoir d’idée suicidaire et qu’il explique ses propos suicidaires récents par des idées délirantes de persécution.
L’ avis médical du 16 octobre 2025 relève toujours l’absence d’idée suicidaire à cette date et, également, de façon constante par rapport aux éléments médicaux antérieurs, des troubles cognitifs avec désorientation temporelle, un cours de la pensée confus, des idées délirantes autour de thématiques de filiation et de mystique, avec adhésion totale . A l’audience de ce jour, monsieur [O] explique qu’il prend des comprimés, qu’il préfère rester encore hospitalisé, qu’il est libre et qu’il fait de la rééducation. Il déclare également qu’il entend des voix.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, la stabilisation de l’état du patient, hospitalisé dans un contexte de menaces suicidaires et alors qu’il est déjà soigné pour une psychose chronique, n’étant pas suffisamment acquise pour permettre une fin des soins dans le cadre contraint actuel avec nottamment persistance à l’audience de ce jour d’un discours décousu et confus.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [R] [O].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 21 Octobre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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