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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 sept. 2025, n° 24/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société B.T.S.G., la société SYGMA BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Me [ E ] [ B ] es qualité de liquidateur de la société NEXT GENERERATION FRANCE, Société B.T.S.G |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE, Me Sébastien MENDES GIL, Société B.T.S.G.
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00998 – N° Portalis 352J-W-B7H-C323J
N° MINUTE :
13-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 30 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jeremie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
Madame [Z] [O] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jeremie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Société B.T.S.G. prise en la personne de Me [E] [B] es qualité de liquidateur de la société NEXT GENERERATION FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
Délibéré le 30 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00998 – N° Portalis 352J-W-B7H-C323J
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande en date du 2 décembre 2011 M. [L] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W], ont commandé auprès de la société NEXT GENERATION FRANCE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 22 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société SYGMA BANQUE a consenti à M. [L] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] une offre de crédit affecté acceptée le même jour pour un montant de 22 000 euros remboursable en 180 mensualités d’un montant de 184,31 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,16 % et au TAEG de 5,28 %.
M. [L] [W] a signé un certificat de livraison le 25 janvier 2012.
La société NEXT GENERATION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 juin 2013, qui a désigné en qualité de liquidateur la SCP B.T.S.G représentée par Me [E] [B].
Suivant actes de commissaire de justice du 6 et 11 décembre 2023, M. [L] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE représentée par Me [E] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées ; qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et qu’il mette à la charge de la liquidation judiciaire de la société NEXT GENERATION l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais. D’autre part, que le juge constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser à M. [L] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W], les sommes suivantes :
— 22 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 11 175,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [L] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, que le juge déboute la société NEXT GENERATION et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Le tribunal avait sollicité la production d’un Kbis et un calendrier de procédure avait été fixé.
A l’audience du 29 avril 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. [L] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Ils précisent que le bon de commande est daté de 2011.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Déclarer leurs demandes recevables ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société NEXT GENERATION et M. et Mme [W] ;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. et Mme [W] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. et Mme [W] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
o 22 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
o 11 175,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [W] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE.
En tout état de cause,
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à rembourser à M. et Mme [W] l’intégralité des sommes suivantes :
o 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance ;
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle soulève également à l’audience, la prescription des demandes.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis,
— Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; à tout le moins, les Rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION FRANCE, et Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; à tout le moins, Déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;
— Déclarer la demande irrecevable en nullité des contrats en raison du remboursement anticipé du contrat de crédit et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté ; à tout le moins, Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
A titre principal,
— Dire et Juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, Dire et Juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— Dire et Juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
— En conséquence, Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, Débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité.
— Déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et à la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement, la Rejeter comme infondée ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— Dire et Juger que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— Dire et Juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— Dire et Juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— Dire et Juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner, en conséquence, in solidum, M. et Mme [W] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 22 000 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
— Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
— Dire et Juger que M. et Mme [W] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 22 000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— Condamner M.et Mme [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 22 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— Enjoindre M.et Mme [W] de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société NEXT GENERATION, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et Dire et Juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
— Dire et Juger que les autres griefs formés par M.et Mme [W] ne sont pas fondés ;
— Débouter M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00998 – N° Portalis 352J-W-B7H-C323J
— Débouter M. et Mme [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
— Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— Condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner in solidum M. et Mme [W] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
La société NEXT GENERATION FRANCE prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [E] [B], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 2 décembre 2011, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur et Madame [W]
1) Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de vente
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente formée par les époux [W], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription considérant que l’action est prescrite au regard du délai de prescription quinquennale courant à compter de la signature du contrat, celui-ci ayant été signé en date du 2 décembre 2011 et l’assignation ayant été signifiée le 6 décembre 2023.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par le couple emprunteur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Les époux [W] estiment pour leur part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle ils ont eu connaissance effective des faits leur permettant d’agir et soutiennent en l’occurrence qu’ils n’ont pu avoir connaissance du dommage constitué par l’absence de rentabilité de l’installation qu’à compter d’un rapport d’expertise intervenu le 29 septembre 2021, et qu’ils n’ont pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande étant donné qu’il n’avait pas été communiqué aux époux, il leur était donc impossible de déterminer le délai ou la date prévisible de livraison de leur matériel.
Les requérants invoquent, à l’appui de leurs prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par les demandeurs, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
1° Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
Les époux [W] fondent à titre principal leur demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige. Or, d’une part cet article ne précise pas formellement les mentions prescrites à peine de nullité du bon de commande. D’autre part, les demandeurs étaient en mesure de vérifier au jour de la signature du bon de commande, soit le 2 décembre 2011, que les mentions qu’ils jugent essentielles pour la validité de celui-ci n’y figuraient pas. En effet, une telle vérification n’est pas subordonnée à l’effectivité de l’autofinancement ou de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point alors que les dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation, également applicables, sont citées sur le bon de commande.
Ils disposaient en outre d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité, et ils n’établissent pas en considération de la jurisprudence de la CJCE invoquée que la durée de ce délai de prescription aurait pour conséquence de rendre l’exercice d’un droit issu de l’ordre juridique de l’Union européenne particulièrement difficile ou impossible.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon les demandeurs vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
En conséquence, le délai pour agir en nullité sur ce fondement courait à compter du 2 décembre 2011 et a expiré le 2 décembre 2016 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 6 et 11 décembre 2023 est prescrite. L’action en nullité du contrat de vente pour ce motif est ainsi irrecevable.
2° Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Les époux [W] estiment par ailleurs que la société venderesse a commis un dol tiré de la réticence dolosive résultant du défaut d’information quant à la rentabilité de l’installation et du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation. Ils considèrent que la société NEXT GENERATION FRANCE se devait de donner, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’éléments relatifs à la productivité établie préalablement à la signature du contrat.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, la réticence dolosive invoquée par les demandeurs aurait pu être constatée dès la conclusion du contrat de vente, soit le 2 décembre 2011, d’autant qu’ils reconnaissent eux-mêmes que ces informations auraient dû leur être délivrées par le vendeur dès le stade de la prise de commande.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, M. et Mme [W] produisent plusieurs factures dont la première est datée du 4 juin 2014, correspondant à la période du 5 juin 2013 au 4 juin 2014, de sorte qu’ils ont donc pu apprécier l’éventuelle rentabilité de leur installation dès la réception de ce document. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir le 4 juin 2014, de sorte que leur action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 4 juin 2019.
De plus, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
En tout état de cause, les demandeurs ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité plus tôt l’expertise produite, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Dès lors, l’action introduite le 6 et 11 décembre 2023 visant à engager la responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite.
2) Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de prêt
Les époux [W] sollicitent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose au demandeur l’irrecevabilité de cette demande tirée de la prescription quinquennale.
En effet, il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 2 décembre 2011 ne pourra prospérer tant elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
Par conséquent, l’action en nullité du contrat de crédit affecté doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet, étant relevé en effet que les fautes de la banque ne sont invoquées par les demandeurs qu’au regard de la demande de dispense de restitution du capital emprunté laquelle est liée à la demande de nullité du contrat de prêt déclarée ci avant irrecevable.
II- Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Les époux [W] sollicitent la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet, à son obligation d’information précontractuelle.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit soit le 2 décembre 2011.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 2 décembre 2011, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 2 décembre 2016.
Si l’assignation initiale a été délivrée le 4 décembre 2023, les demandeurs n’ont pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans l’acte introductif d’instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation du 4 décembre 2023 et pour la première fois dans les conclusions déposées et visées le 29 avril 2025. En outre, si le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription, c’est à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
III- Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
Les époux [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les époux [W] seront condamnés in solidum à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par M. [L] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [L] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] en nullité du contrat de vente avec la société NEXT GENERATION FRANCE pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [L] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] en nullité du contrat de vente avec la société NEXT GENERATION FRANCE pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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