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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 21/09932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/09932 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3EH
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E483
DÉFENDERESSES
Madame [B] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne BOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0462
S.A.S. AXIOME NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
Décision du 05 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 21/09932 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3EH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 20 Novembre 2025, présidée par Madame Claire BERGER et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Céline MARION, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 23 septembre 2019, reçu par Maître [K] [T], notaire, Mme [B] [J] a vendu à Mme [N] [X] un appartement correspondant au lot numéro 20 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un prix de 170 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2021, Mme [N] [X] a fait assigner Mme [B] [J], devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes. L’assignation a été dénoncée à Maître [S] [O], notaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, Mme [B] [J] a fait assigner la SAS AXIOME NOTAIRES devant le tribunal judiciaire en intervention forcée et aux fins de jonction avec l’instance initiée par Mme [N] [X] et de garantie. L’affaire a été enregistrée sous le RG numéro 22/12938.
L’instance a été jointe à la présente instance par décision du juge de la mise en état du 15 février 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Mme [N] [X] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,Débouter Mme [B] [J] de ses demandes,
A titre principal,
Juger que Mme [B] [J] et la SAS AXIOME NOTAIRES engagent leur responsabilité du fait d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle,Condamner in solidum Mme [B] [J] et la SAS AXIOME NOTAIRES au paiement de la somme de 33 250 euros au titre de la perte financière liée à la nécessité de louer un autre logement jusqu’à l’entrée en jouissance,Condamner in solidum Mme [B] [J] et la SAS AXIOME NOTAIRES au paiement de la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice de la perte de chance de n’avoir pu négocier l’appartement à un meilleur prix,
A titre subsidiaire,
Juger recevable et bien fondée l’action engagée au titre de la garantie des vices cachés,Condamner in solidum Mme [B] [J] et la SAS AXIOME NOTAIRES au paiement de la somme de 33 250 euros au titre de la perte financière liée à la nécessité de louer un autre logement jusqu’à l’entrée en jouissance,Condamner in solidum Mme [B] [J] et la SAS AXIOME NOTAIRES au paiement de la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice de la perte de chance de n’avoir pu négocier l’appartement à un meilleur prix,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Mme [B] [J] et la SAS AXIOME NOTAIRES au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,Condamner in solidum Mme [B] [J] et la SAS AXIOME NOTAIRES au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,les condamner in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Mme [B] [J] demande au tribunal de :
débouter Mme [N] [X] de ses demandes,
A titre reconventionnel,
condamner Mme [N] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros en à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
condamner la SAS AXIOME NOTAIRES à la garantir de toutes sommes qu’elle pourrait être éventuellement condamnée à verser à Mme [N] [X],débouter la SAS AXIOME de ses demandes à son encontre,condamner Mme [N] [X] ou tout succombant au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dire n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Décision du 05 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 21/09932 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3EH
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la SAS AXIOME NOTAIRES demande au tribunal de :
déclarer Mme [B] [J] irrecevable et mal fondée en son appel en garantie,la débouter de ses demandes à l’encontre du notaire,condamner Mme [B] [J] ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 novembre 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur le dol
Mme [N] [X] explique avoir découvert après la signature de l’acte de vente que l’appartement est affecté de désordres structurels importants au niveau du plancher haut, dus à des dégâts des eaux provenant du logement situé au-dessus. Elle précise que les audits établis à la demande du syndicat des copropriétaires en date des 13 novembre 2012, concernant la réalisation de travaux de réhabilitation des parties communes, et 30 mars 2017, relatif à l’état d’un appartement situé au premier étage du bâtiment A, ne lui ont pas été communiqués par Mme [B] [J].
Elle précise que compte tenu de la gravité des désordres, elle a dû faire étayer l’appartement, inhabitable, et que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres s’élèvent à 30 787,68 euros selon chiffrage d’un expert. Elle ajoute qu’elle n’a récupéré les clefs de l’appartement que le 9 mai 2022, sans pouvoir en avoir la jouissance, et qu’elle l’a finalement vendu en 2023.
A titre principal, elle soutient d’abord que Mme [B] [J] engage sa responsabilité en raison d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information à la charge du vendeur selon l’article 1112-1 du code civil. A ce titre, elle précise que la venderesse devait non seulement remettre les documents prévus à l’article L721-2 du code de la construction et de l’habitation, mais que l’obligation à sa charge était plus large, celle-ci devant aussi informer l’acquéreur de travaux susceptibles d’être réalisés ou autorisés à bref délai. Elle estime d’une part, qu’elle n’a pas été informée de l’état des parties communes, car les travaux de ravalement de façade, des souches de cheminées et de création d’une nouvelle colonne d’eau, s’ils n’avaient pas été votés, constituaient une question récurrente et qu’elle n’en a connu le montant que lors d’une réunion de copropriété du 7 octobre 2019. D’autre part, elle fait valoir que les informations relatives à l’état de l’appartement en raison de divers sinistres ne lui ont pas été communiquées. Elle estime que l’absence d’information sur le caractère inéluctable et l’imminence des travaux sur le bâtiment B constituent un manquement à l’obligation d’information.
Elle soutient ensuite que Mme [B] [J] a commis un dol au sens de l’article 1137 du code civil, en raison de l’omission de l’information de la survenance bref délai de travaux dans la copropriété. Elle indique que Mme [B] [J], qui connaissait l’ampleur et le coût des travaux à réaliser, a sciemment caché ces informations et omis de transmettre les devis. Elle estime que la dissimulation du caractère inéluctable et l’imminence des travaux sur le bâtiment B constituent une réticence dolosive.
En réponse à l’argumentation adverse, elle indique que le caractère déterminant du consentement de ces informations est établi par le fait qu’elles portent sur l’objet même du contrat et que Mme [B] [J] ne justifie pas les avoir délivrées. Elle précise que le carnet d’entretien, qui ne contenait pas les informations sur les travaux, et les termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 décembre 2017 ne lui permettaient pas d’apprécier leur ampleur, si bien qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée. Elle relève que c’est l’ampleur, le montant réel des travaux et l’état de la copropriété qui lui ont été dissimulés. Elle estime que Mme [B] [J] ne peut rechercher la responsabilité du notaire pour échapper à ses manquements.
Mme [B] [J] soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de la vente de son appartement et qu’aucun mensonge, manœuvre ou réticence ne peuvent lui être reprochés.
Elle rappelle que, selon les articles 1108, 1109 et 1137 du code civil, le dol nécessite la volonté de tromper, d’une part, et des manœuvres ou une réticence dolosive, d’autre part. Elle explique n’avoir rien dissimulé et au contraire, s’être longuement entretenue avec Mme [N] [X] avant la vente sur les travaux à entreprendre dans l’immeuble. A ce titre, elle indique l’avoir mise en contact avec le syndic et l’architecte de l’immeuble, lui avoir transmis les procès-verbaux d’assemblée générale et mis à disposition l’audit de l’immeuble réalisé en 2012, ce qui ressort des échanges de messages téléphoniques et des courriers électroniques communiqués. Elle ajoute que le notaire avait un devoir de conseil doublé d’une obligation d’investigation, et se devait d’éclairer de manière complète et circonstanciée son client.
La SAS AXIOME NOTAIRES ne conclut pas spécifiquement sur ces demandes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ou encore la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Selon l’article 1130 du même code, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1131 du code civil dispose que le dol, qui ne se présume pas et doit être prouvé, est une cause de nullité de la convention.
Le dol peut être invoqué par la victime pour rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur et obtenir réparation des préjudices subis dans les conditions de l’article 1240 du code civil.
Il résulte des articles 1112-1 et 1602 du code civil que le vendeur est tenu d’une obligation d’information à l’égard de son contractant.
Notamment, aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ce texte prévoit en outre qu’il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
En l’espèce, Mme [N] [X] a acquis de Mme [B] [J] l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un prix de 170 000 euros, selon acte du 23 septembre 2019, après signature d’une promesse unilatérale de vente le 16 mai 2019.
Mme [B] [J], a, dans le cadre de la vente, communiqué à Mme [N] [X] l’ensemble des pièces relatives à l’organisation de l’immeuble, prévues par l’article L721-2 du code de la construction et de l’habitation, soit le règlement de copropriété, les procès-verbaux de l’assemblée générale des trois dernières années (2016, 2017, 2018) et le carnet d’entretien de l’immeuble, ainsi que cela ressort des stipulations des actes authentiques.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées par les parties que Mme [B] [J] a également communiqué les procès-verbaux de l’assemblée générale antérieurs, depuis 2012, et a mis en contact Mme [N] [X] avec le syndic et l’architecte de la copropriété par courrier électronique du 25 février 2019. Mme [N] [X] a ainsi pu échanger avec l’architecte dès le début du mois de mars 2019, notamment à propos d’un audit réalisé en 2015.
Ainsi, au regard de l’ensemble des pièces qui lui ont été fournies par la venderesse, au-delà de ses obligations légales, outre les différents échanges de messages par téléphone, et les contacts directs avec le syndic et l’architecte, Mme [N] [X] ne pouvait ignorer l’existence des travaux à venir au sein de l’immeuble ni leur importance, même si leur montant exact n’était alors pas déterminé.
Elle ne démontre donc pas que la venderesse avait connaissance d’informations privilégiées qu’elle n’aurait pas révélées, quant à la nature et l’ampleur des travaux.
Il n’est donc pas établi de manquement de Mme [B] [J] à son obligation d’information, de sorte que les demandes formulées au titre de ce fondement seront rejetées.
Il s’ensuit qu’en l’absence de dissimulation d’informations, aucune réticence dolosive ne peut non plus être caractérisée.
Il convient donc, également, de rejeter les demandes formulées au titre du dol.
Les demandes, en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la SAS AXIOME NOTAIRES, seront également rejetées, aucun moyen, ni de droit, ni de fait, n’étant d’ailleurs développé à leur soutien.
Sur la garantie des vices cachés
Mme [N] [X] soutient, à titre subsidiaire, au visa de l’article 1641 du code civil, qu’elle est bien fondée à agir en réduction du prix au titre de la garantie des vices cachés.
A ce titre, elle fait valoir que les vices affectant les parties communes et privatives portent atteinte à l’usage du bien, celui-ci n’ayant pas pu être habité, qu’ils étaient inconnus de Mme [N] [X], acquéreur non professionnel, antérieurs à la vente, ainsi que cela ressort de leur présence depuis 2012 et 2017, et sont inhérents au bien.
Elle relève que l’action en responsabilité délictuelle pour réticence dolosive peut être cumulée avec l’action fondée sur la garantie des vices cachés, d’autant lorsque les actions sont exercées à titre principal et subsidiaire.
Elle précise que la clause exonératoire de responsabilité ne peut trouver application en raison de la parfaite connaissance des vices par la venderesse.
Mme [B] [J] soutient que les demandes au titre de la garantie des vices cachés selon les articles 1641 et 1644 du code civil sont infondées, compte tenu de l’insertion dans l’acte de vente d’une clause exonératoire de garantie au profit du vendeur, sauf s’il est démontré que le vendeur avait connaissance de vices, ce qui n’est pas prouvé en l’espèce. Elle ajoute que la mise en jeu de la garantie à titre subsidiaire ne peut être accueillie en raison de l’interdiction de cumul des actions en garantie des vices cachés et de responsabilité contractuelle. Elle souligne que l’état du plancher haut n’a été connu qu’au moment de la dépose du faux plafond en vue de travaux, si bien qu’elle n’avait aucune possibilité de le connaitre, et que l’atteinte à la solidité relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, s’agissant de parties communes.
La SAS AXIOME NOTAIRES ne conclut pas spécifiquement sur ces demandes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou l’aurait acquise à moindre prix.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il découle de ces textes qu’il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que son caractère caché.
En l’espèce, l’acte de vente du 23 septembre 2019 contient en page 9, une clause « état du bien » aux termes de laquelle « L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : des vices apparents, des vices cachés ». La clause prévoit que l’exonération de garantie ne s’applique pas, s’agissant des vices cachés, « s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Or, même à supposer que l’existence d’un vice caché soit démontrée, il n’est établi ni la dissimulation d’une information par la venderesse, ni sa connaissance du vice allégué.
Il s’ensuit que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés doit s’appliquer.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes formulées au titre de la garantie des vices cachés, tant à l’encontre de Mme [B] [J] que de la SAS AXIOME NOTAIRES.
Sur la demande au titre de l’indemnisation du préjudice moral et de la résistance abusive
Mme [N] [X] demande, en tout état de cause, la condamnation in solidum de Mme [B] [J] et de la SAS AXIOME NOTAIRES au paiement de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral et 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
Elle soutient qu’elle justifie des préjudices allégués dont elle demande réparation en application de l’article 1240 du code civil.
Elle soutient que le manquement précontractuel lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 10 000 euros correspondant aux désagréments liés à l’exécution des travaux, pendant plusieurs années, contexte qui a affecté sa santé ainsi que cela résulte des certificats médicaux. Elle ajoute que la résistance abusive de la venderesse justifie l’octroi de 5 000 euros.
Mme [J] conclut au débouté des demandes.
Elle ajoute que le préjudice moral n’est pas démontré et que les agissements reprochés à la venderesse, même s’ils étaient avérés, ne sont pas la cause du préjudice moral allégué et précise que le refus de payer les sommes réclamées était motivé par des motifs légitimes.
La SAS AXIOME NOTAIRES ne conclut pas spécifiquement sur ces demandes.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il ressort des développements qui précèdent qu’en l’absence de preuve d’un manquement de Mme [B] [J] à ses obligations précontractuelles ou d’un dol, la faute alléguée n’est pas démontrée, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Il convient de rejeter la demande à son encontre.
Il en va de même des demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la SAS AXIOME NOTAIRES, aucun moyen n’étant par ailleurs développé à leur soutien.
Sur la demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral
Mme [J] soutient que l’action initiée par Mme [X] lui cause un stress intense et de l’angoisse établis par des certificats médicaux, justifiant le versement par Mme [X] ou tout succombant de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [X] demande le rejet de cette prétention. Elle ne développe aucun moyen spécifique sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il apparait que Mme [N] [X], alors qu’elle avait reçu de nombreux documents relatifs au bien immobilier objet de la vente, préalablement à la conclusion du contrat, lequel contenait une clause exonératoire de responsabilité, a néanmoins initié une procédure aux fins d’indemnisation de préjudices liés à l’état de l’appartement. Ne pouvant se méprendre sur l’étendue de ses droits, elle a ainsi fait preuve de mauvaise foi dans la mise en œuvre de l’action en justice.
Au regard des démarches liées à la procédure, occasionnant angoisse et stress intenses, Mme [B] [J] a souffert d’un préjudice moral.
Il convient en conséquence de condamner Mme [N] [X] à verser à Mme [B] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la SAS AXIOME NOTAIRES
Compte tenu des développements qui précèdent, l’appel en garantie formé par Mme [B] [J] à l’encontre de la SAS AXIOME NOTAIRES est devenu sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [N] [X] aux dépens de l’instance dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Thomas RONZEAU, avocat de la SAS AXIOM NOTAIRES, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demande de distraction au profit de Maître Samuel ZEITOUN sera rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [J] et de la SAS AXIOME NOTAIRES les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Mme [N] [X] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 4 000 euros à Mme [B] [J],la somme de 4 000 euros à la SAS AXIOME NOTAIRES.
La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [N] [X] sera en revanche rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE les demandes de Mme [N] [X] aux fins de condamner in solidum Mme [B] [J] et la SAS AXIOME NOTAIRES au paiement de la somme de 33 250 euros au titre de la perte financière et de la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice de la perte de chance fondées sur le dol,
REJETTE les demandes de Mme [N] [X] aux fins de condamner in solidum Mme [B] [J] et la SAS AXIOME NOTAIRES au paiement de la somme de 33 250 euros au titre de la perte financière et de la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice de la perte de chance fondées sur la garantie des vices cachés,
REJETTE les demandes de Mme [N] [X] aux fins de condamner in solidum Mme [B] [J] et la SAS AXIOME NOTAIRES au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, et de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Mme [N] [X] à payer à Mme [B] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
DIT que les demandes de Mme [B] [J] aux fins de garantie à l’encontre de la SAS AXIOME NOTAIRES sont devenues sans objet,
CONDAMNE Mme [N] [X] à payer à Mme [B] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [X] à payer à la SAS AXIOME NOTAIRES la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [X] aux dépens de l’instance,
DIT que Maître [A] [Y] pourra recouvrer directement contre Mme [N] [X] les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
REJETTE la demande de Mme [N] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de distraction au profit de Maître Samuel ZEITOUN,
Décision du 05 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 21/09932 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3EH
DEBOUTE Mme [N] [X] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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