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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01804 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTRB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [H] [Y]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 MAI 2026
N° RG 25/01804 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTRB
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [K] [Q], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [B] [M], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 25/01804 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTRB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y], employée de bureau au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2019 à 10h15, dans les circonstances suivantes : Mme [Y] a fait un « faux mouvement » en effectuant « une manipulation de son écran d’ordinateur en le soulevant ».
La déclaration d’accident du travail établie le 30 septembre 2019 mentionne comme nature des lésions « douleurs ». Le certificat médical initial en date du 23 septembre 2019 indique comme lésions « traumatisme de l’épaule droite », avec mention de soins prescrits sans arrêt de travail jusqu’au 21 décembre 2019.
Le 31 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé au 27 août 2020 avec séquelles indemnisables dont le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 9 % confirmé par la commission médicale de recours amiable ([2]).
Par la suite, Mme [Y] a communiqué à la caisse un certificat médical de rechute en date du 7 mars 2023 mentionnant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Le 24 avril 2023, après avis du médecin conseil, la caisse a informé Mme [Y] du refus de prise en charge de la rechute du 7 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [Y] a alors saisi le 13 juin 2023 la [2], laquelle a, lors de sa séance du 15 novembre 2023, confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Par jugement avant-dire droit en date du 15 mai 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée à M. [P] et a sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
L’expert a établi son rapport et l’a déposé au greffe le 11 juillet 2025 ; il a été notifié aux parties.
Après radiation de l’affaire le 20 novembre 2025, celle-ci a été réintroduite à la demande de Mme [Y] et évoquée le 9 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y], comparante à l’audience, maintient sa demande de prise en charge de sa rechute du 7 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle estime que la consolidation de son état de santé est intervenue prématurément, qu’elle n’a de cesse de faire des soins. Elle s’interroge sur la notion d’état antérieur qui a pu être évoqué par les différents experts et déclare n’avoir jamais eu de pathologie antérieure sur son épaule droite. Elle expose que le chirurgien qui l’a opérée estime qu’il s’agit bien d’une rechute en lien avec son accident du travail du 23 septembre 2019. Elle précise que la fibromyalgie est une pathologie nouvelle qui a été découverte en 2025.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge de la rechute et de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir au visa de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, que le médecin conseil de la caisse a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions de l’assurée. Elle expose que cet avis a été confirmé par la [2], rappelant que celle-ci est composée de deux médecins dont un médecin expert dont l’avis est prépondérant. Elle ajoute que l’assurée ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en question la décision du médecin conseil. Elle relève que les conclusions de l’expert désigné par le tribunal viennent confirmer l’analyse du médecin conseil de la caisse.
MOTIFS
1. Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes du premier alinéa de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
Aux termes de l’article L.443-2 du même code, « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
La rechute se caractérise par la survenance d’une aggravation de la lésion imputable à la maladie ou par l’apparition d’une nouvelle lésion imputable à la maladie nécessitant un traitement actif avec ou sans arrêt de travail.
La victime se fait établir un certificat médical de rechute par son médecin traitant si l’aggravation de sa lésion entraîne la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
L’avis du médecin conseil est obligatoire pour la reconnaissance de l’imputabilité médicale de la rechute.
En l’espèce, par décision en date du 24 avril 2023, la caisse a refusé la prise en charge de la rechute de Mme [Y] déclarée par certificat médical du 7 mars 2023 et ce conformément à l’avis du médecin conseil qui a considéré « qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive [des] lésions [de l’assurée] ».
Le Dr [D], chirurgien orthopédiste de l’assurée, estime pourtant que la « récidive douloureuse » de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite est en rapport avec l’accident du travail de Mme [Y] du 23 septembre 2019, contrairement au médecin conseil.
Le rapport du Dr [C], médecin conseil, rendu « sur pièce » indique : « avis défavorable médicale rechute par absence d’imputabilité, notion d’état antérieur évoluant pour son propre compte. A prendre en charge en maladie ».
Le médecin conseil conclut que « les lésions décrites sur le certificat médical du 07/03/2023 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 23/09/2019 ».
Ainsi, en l’absence de motivation de l’avis du médecin conseil (notamment sur cette notion d’état antérieur évoluant pour son propre compte qu’il a relevé), le tribunal s’est estimé insuffisamment informé pour trancher cette contestation d’ordre médical sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
Aux termes de son rapport, M. [P] relève, s’agissant de l’épaule droite, les éléments suivants :
« 26/09/19 écho épaule droite, Dr [F] : tendinopathie du sus épineux avec des signes de tendinose chronique, pas de rupture transfixiante de la coiffe », « 11/10/19 écho et infiltration de l’épaule droite, Dr [V] : tendinopathie du sus épineux avec concrétion et ulcération de la face profonde du tendon qui s’étend sur 5 mm »,« 21/10/19 certificat du Dr [R], chirurgien : (…) déchirure du sus épineux au niveau de l’épaule droite améliorée par une infiltration. Je lui propose une mise à mi-temps du fait d’une fragilité de l’épaule »,« 17/12/19 certificat du Dr [S], chirurgien : il n’existe pas de signe évident de rupture de coiffe des rotateurs. L’échographie retrouve une tendinite classique, je lui recommande de réaliser une nouvelle infiltration ainsi que des séances de rééducation en décapitation afin de pérenniser l’absence de douleurs »,
« 07/01/20 infiltration sous acromiale droite pour bursite sous acromiale devenant invalidante », « 08/09/20 Dr [D], chirurgien : compte tenu de la durée d’évolution, de l’importance de la gêne et de l’absence de réponse efficace au traitement médical, nous envisageons un geste de décompression autoscopie prochainement »,« 21/10/20 compte rendu opératoire Dr [D] : acromioplastie sous arthroscopie associée à une ténotomie du long biceps et une résection distale et latérale de la clavicule »,« 07/04/21 expertise L.141-1 du Dr [U] [J] : il existe un état antérieur dégénératif documenté au niveau de l’épaule droite : conflit sous acromial associé à une arthrose acromio-claviculaire (…) la décision de consolidation de l’état de la patiente, le 27/08/20, est totalement injustifiée car l’accident de travail correspond à l’exacerbation d’une douleur de l’épaule droite sur un état antérieur (arthrose acromio-claviculaire entraînant une érosion de la face interne du tendon du supra-épineux au niveau de son insertion). L’intervention qui a suivi n’est pas imputable à l’accident du travail mais à la correction d’un état antérieur dégénératif »,« 18/05/21 Dr [D], chirurgien : elle a bénéficié d’une cure chirurgicale d’une tendinite de la coiffe des rotateurs non rompue, secondaire à une pathologie reconnue initialement en AT. L’absence de rupture tendineuse n’exclut absolument pas sa prise en charge dans ce dossier administratif reconnu en AT car il s’agit là bien de la même pathologie depuis le début de ses symptômes »,« 28/11/23 Dr [D] : elle présente une récidive douloureuse traitée par des soins en kinésithérapie, nécessitant la rechute de son dossier accident de travail ».
M. [P] constate ainsi que :
« L’accident du travail du 23/09/2019 correspond au déclenchement d’un épisode aigu décompensant un état antérieur dégénératif de l’épaule droite : Conflit sous acromial associé à une bursite, une tendinose chronique et une arthrose acromio-claviculaire. Le tendon du supra-épineux n’a pas évolué vers une rupture partielle ou une rupture transfixiante »,« La littérature nous dit que « 25 % des patients présentent des douleurs après 22 mois d’évolution. Cette évolution péjorative est responsable d’une limitation d’activité (incapacité fonctionnelle), d’une altération de la qualité de la vie, d’une restriction de participation (handicap) avec une incapacité professionnelle »,« Nous sommes devant une chronicisation de l’état antérieur, la littérature décrit les facteurs personnels de risque de passage à la chronicité que nous retrouvant chez Mme [Y] : âge entre 45 et 54, sexe féminin, cervicalgies associées, douleurs intenses, durée des symptômes > 3 mois, IMC élevé, syndrome anxio-dépressif, appréhension des gestes susceptibles de provoquer la douleur. Mais aussi les facteurs psychosociaux et environnementaux : notion d’arrêt de travail prolongé dans les 3 ans (Mi-temps thérapeutique puis arrêt de travail pour Mme [Y]). Dans ce contexte, il est difficile d’établir un lien de causalité direct »,« Le tableau clinique de Mme [Y] est complexe car il est décrit des douleurs d’épaule droite depuis 2019 malgré une prise en charge médicale et chirurgicale, un syndrome du canal carpien bilatéral (Dr [D] 14/09/21), une névralgie cervico brachiale (2023 dires de Mme [Y]), fibromyalgie diagnostiquée en 2025 (dires de Mme [Y]) dont on ne connaît pas le début des symptômes. Toutes ces pathologies peuvent donner des douleurs projetées d’épaule associant à celle de l’épaule proprement dite ».
M. [P] conclut selon les termes suivants : « Avec l’existence d’un état antérieur et une difficulté d’établir un lien de causalité direct du fait d’un tableau clinique hétérogène, il semble difficile d’accorder du crédit à la rechute du 7 mars 2023 de l’AT du 23/09/2019, avec une pathologie dégénérative de l’épaule évoluant pour son propre compte ».
Mme [Y] ne verse aux débats aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.
En effet, le certificat médical établi le 3 juin 2025 par le Dr [D] n’apporte pas d’élément nouveau par rapport aux précédents certificats médicaux qu’il avait établi et qui ont été soumis à l’expert dans le cadre de la consultation médicale ordonnée par le tribunal.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [Y] de sa demande tendant à voir ordonner à la caisse de prendre en charge sa rechute du 7 mars 2023 au titre de la législation du travail et liquider ses droits en conséquence.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Y], succombant à l’instance, est condamnée aux éventuels dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [H] [Y] de son recours tendant à la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa rechute déclarée par certificat médical du 7 mars 2023 au titre de son accident du travail du 23 septembre 2019,
CONDAMNE Mme [H] [Y] aux éventuels dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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