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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 14 janv. 2025, n° 23/04002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/04002 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RAQ
Le 14 janvier 2025
JI/CB
DEMANDEURS
Mme [M] [W] [V] [P] [G]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
M. [K] [C] [P] [G]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Mme [Y] [P] [G] tutrice de [K] [P] [G]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Marion SEVERIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [E] [I] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 12 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [P] est décédé d’un accident de la route le [Date décès 10] 2021 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [E] [I] et ses enfants d’une première union, Mme [M] et M. [K] [P] [G].
Par testament olographe du 1er mai 2021, [B] [P] avait institué son épouse légataire universelle de sa succession.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, Mme [M] [P] [G] et Mme [Y] [P] [G] ès qualités de tutrice de M. [K] [P] [G] ont fait assigner Mme [E] [I] veuve [P] devant de tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des comptes, de la liquidation et du partage de la succession de [B] [P],
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Maître [U] [A], notaire à Gouzeaucourt pour procéder aux opérations et tel magistrat du siège qu’il plaira au tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dire qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance.
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
à titre principal,
— annuler le testament de [B] [P] du 1er mai 2021 pour cause d’insanité d’esprit,
à titre subsidiaire,
— ordonner la réduction de la libéralité consentie par [B] [P] à Mme [E] [I] par testament du 1er mai 2021,
en tout état de cause,
— condamner Mme [E] [I] à leur verser la somme de 3720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] [I] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leur demande de nullité du testament du 1er mai 2021, les enfants de [B] [P] soutiennent que ce dernier était à cette période dans un état de grande vulnérabilité dû à une dépression et à une addiction à l’alcool. Ils rappellent qu’à ce moment, il était séparé de Mme [I], qu’ils avaient entamé une procédure de divorce contentieuse, qu’ils ne résidaient plus ensemble, leur père s’étant installé dans un mobil-home à plus de 200 km du domicile conjugal, et qu’il avait envoyé un sms à sa fille quinze jours avant la date du testament pour dire qu’il n’allait pas bien et qu’il souhaitait lui léguer ses biens.
A titre subsidiaire, au soutien de leur action en réduction, ils rappellent leurs droits d’héritiers réservataires.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, Mme [E] [I] veuve [P] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des comptes, de la liquidation et du partage de la succession de [B] [P],
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations et tel magistrat du siège qu’il plaira au tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— débouter Mme [M] [P] [G] et Mme [Y] [P] [G] ès qualités de tutrice de M. [K] [P] [G] de leur demande d’annulation du testament de [B] [P] du 1er mai 2021, ainsi que de leur demande de réduction de la libéralité qui lui a été consentie par ce dernier,
— condamner Mme [M] [P] [G] et Mme [Y] [P] [G] ès qualités de tutrice de M. [K] [P] [G] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [P] [G] et Mme [Y] [P] [G] ès qualités de tutrice de M. [K] [P] [G] aux dépens.
Pour s’opposer à la demande de nullité du testament, Mme [E] [I] veuve [P] soutient que l’insanité d’esprit du de cujus au moment de l’acte n’est pas démontrée par la partie adverse et qu’elle était encore proche de son conjoint malgré la séparation en cours.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024. Après les débats à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du testament
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
Est en cause le testament olographe du 1er mai 2021 aux termes duquel [B] [P] a indiqué :
« Moi [B] [O] [P] né le [Date naissance 6] 1961, reconnu à [Localité 16] par Madame [W] [P] [T] ma grand-mère, reconnais et lègues à Madame [S] [E] née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 13] l’ensemble de mes biens, réputés être miens de part mes acquisitions et biens acquis de mon pretium doloris subit de mon éviction de directeur général de la société [11], biens, immeubles, meubles matériels et immatériels, connus, reconnus et tout ce qui emporte mes possessions.
Tous notaires, avocats, huissiers reconnus tels officiers ministériels de droit se porter garant de mes dernières volontés.
[B] [O] [P], possédant des moyens intellectuels et sereins de mes écrits,
[Localité 15] le 1er mai 2021 ".
Dans le cas d’espèce, il est constant qu’au moment de son décès brutal des suites d’un accident de la circulation, [B] [P] résidait dans son mobil-home à [Localité 15], qu’il était en difficulté sur le plan psychique depuis l’épreuve de son licenciement en 2018 de la société dont il était le directeur dans un contexte très difficile et médiatisé localement, et qu’il avait entamé une procédure de divorce en 2020 alors qu’il était marié depuis 2015 avec Mme [I].
Les enfants de [B] [P] qui sollicitent la nullité du testament et qui doivent ainsi démontrer qu’il n’était pas sain d’esprit au moment où il a rédigé l’acte du 1er mai 2021, se bornent à verser aux débats trois témoignages d’amis s’étonnant du fait que le défunt avait pu léguer tous ses biens à Mme [I] alors qu’ils n’étaient pas en bons termes puisqu’il avait entamé une procédure de divorce contentieuse quelques mois plus tôt.
Ces éléments qui ne font que relater un contexte, certes particulier de séparation, sont insuffisants à démontrer qu’au moment de la rédaction de l’acte du 1er mai 2021, le de cujus n’était pas en état de tester. Il en est de même du sms versé par sa fille aux termes duquel il indiquait vouloir lui léguer ses biens précisant qu’il n’allait pas bien. En effet, le fait qu’il ait finalement léguer ses biens à son épouse et qu’il aurait ainsi changé de positionnement ne prouve nullement qu’il n’était pas en état de tester à ce moment précis du 1er mai, et de vouloir en toute conscience procéder au legs litigieux.
L’état dépressif du de cujus ainsi que la circonstance de la séparation de fait du couple sont insuffisants à rendre suspect le legs en cause et à établir la preuve de l’insanité d’esprit au moment précis de la rédaction du testament le 1er mai 2021.
A cet égard et au surplus, les témoignages versés par Mme [I] de proches de cette dernière relatent un contexte relationnel plus complexe que celui exposé par les demandeurs, au travers desquels on comprend qu’elle et son mari se connaissaient depuis de nombreuses années pour avoir été en couple plus jeunes, qu’ils s’était revus et s’étaient mariés en 2015 ; qu’ils avaient traversé l’épisode douloureux du licenciement en 2018 ; et que c’est notamment dans ces circonstances qu’une dégradation de leur rapport était intervenu ; qu’il était parti sur la côte d’Opale ; et que même s’il avait entamé une procédure de divorce, il avait également demandé à Mme [I] de le rejoindre, chose que cette dernière avait refusé notamment en raison de son travail et de leur maison établis dans le Nord (exploitation du bar tabac qu’ils avaient en commun).
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précédent que les enfants de [B] [P] n’établissent pas la preuve de l’insanité d’esprit de leur père au moment de la rédaction du testament en faveur de Mme [I]. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de nullité.
Sur les demandes d’ouverture des opérations de partage et de réduction du legs
L’article 924 du code civil dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
En l’espèce, les enfants de [B] [P] n’étant pas amenés à recueillir, du fait du legs universel, aucun droit de propriété sur les effets de la succession, aucune situation d’indivision entre eux et Mme [I] ne s’est créée. La demande de partage judiciaire sera par conséquent rejetée.
Il reste que le legs universel consenti à Mme [I] a pour vocation de porter sur l’universalité de la succession de [B] [P]. Il porte nécessairement atteinte à la réserve héréditaire dont bénéficie chacun des héritiers en leur qualité de descendants du défunt.
Ce legs est donc réductible selon les modalités et conditions prévues aux articles 921 à 928 du code civil. Il conviendra par conséquent de désigner un notaire pour procéder aux opérations de calcul de l’indemnité de réduction.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant dans leur demande principale, Mme [M] [P] [G] et M. [K] [P] [G] représenté par sa tutrice seront condamnés aux entiers dépens et à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel
REJETTE la demande d’annulation du testament de [B] [P] du 1er mai 2021 ;
REJETTE la demande d’ouverture des opérations de partage de la succession de [B] [P] ;
DIT que les opérations de succession de [B] [P] se limitent à des opérations de comptes et de liquidation réduites au calcul et au versement de l’indemnité de réduction due à ses héritiers réservataires, Mme [M] [P] [G] et M. [K] [P] [G] ;
DESIGNE Maître [M] [R], notaire à [Localité 14] pour procéder aux dites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que Maître [R] fera connaître au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire par chacune des parties à parts égales, soit 400 euros ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieu et place ;
CONDAMNE Mme [M] [P] [G] et Mme [Y] [P] [G] ès qualités de tutrice de M. [K] [P] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [P] [G] et Mme [Y] [P] [G] ès qualités de tutrice de M. [K] [P] [G] à payer à Mme [E] [I] veuve [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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