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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 nov. 2024, n° 24/03210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [P] [N] veuve [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CND
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] veuve [S], demeurant [Adresse 3], représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 08 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CND
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 mai 2024, enregistrée au greffe le 14 mai 2024, madame [P] [N] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société AIR ALGERIE, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
— 250 euros au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation pour un vol retardé,
— 800 euros en application de l’article 14 du dit règlement,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 30 septembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [P] [N], représentée, a maintenu ses demandes.
La société AIR ALGERIE, régulièrement convoquée, est non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société AIR ALGERIE).
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7.1 dudit règlement, lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au soutien de sa demande, par la production de son billet de vol, madame [P] [N] justifie avoir un contrat de transport aérien auprès de la société AIR ALGERIE sous le numéro [Numéro identifiant 1], au départ de [Localité 5] à destination de [Localité 4] prévu le 5 février 2024 à 8 heures.
Elle précise que le vol AH1231 a subi un retard supérieur à 3 heures à l’arrivée.
Elle en justifie par l’attestation de retard délivrée par la compagnie aérienne.
Il convient, en conséquence, de condamner la société AIR ALGERIE, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser à la requérante la somme forfaitaire de 250 euros s’agissant d’un vol qui devait parcourir une distance inférieure à 1500 km (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d’indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.
Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société AIR ALGERIE en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur le défaut d’information des passagers sur leurs droits
Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 :
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : "Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance.
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
La société AIR ALGERIE ne démontre pas avoir remis une notice permettant d’informer madame [P] [N] des modes d’indemnisation et d’assistance auxquels elle pouvait prétendre.
En conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée à payer à madame [P] [N] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société AIR ALGERIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable d’allouer à la requérante la somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’attitude de la société AIR ALGERIE l’a contrainte à engager pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
JUGE la demande de madame [P] [N] régulière et recevable,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à madame [P] [N] la somme de 250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à madame [P] [N] la somme de 100 euros au titre de l’obligation d’information des passagers en cas de retard ou d’annulation,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à madame [P] [N] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux dépens.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 8 novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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