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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 27 avr. 2026, n° 25/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01444 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LCU
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01444 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LCU
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Avril 2026
S.A. COFIDIS
C/
M. [E] [C]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [E] [C]
le :
Formule exécutoire délivrée
à : Me Hubert MAQUET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] METROPOLE n° 325 307 106
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant représenté avec pouvoir par son fils, M. [C] [F],
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 17 Mars 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :Par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre acceptée le 20 mai 2019, la SA Cofidis a consenti à M. [E] [C] un crédit renouvelable n°28984000766778 d’un montant maximal autorisé de 1500 euros. Il a souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès des Acm Vie Sa et Acm Iard Sa par l’intermédiaire du prêteur.
Par avenant signé le 2 juin 2022, le montant maximal autorisé de ce crédit a été augmenté à la somme de 3000 euros.
Par avenant signé électroniquement le 18 avril 2023, le montant maximal autorisé de ce crédit a été augmenté à la somme de 6000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juin 2024 et distribuée le 10 juin 2024, la SA Cofidis a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1560,21 euros au titre des échéances échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juin 2024 et distribuée le 20 juin 2024, le prêteur a mis en demeure M. [E] [C] d’avoir à lui régler immédiatement la somme de 7195,34 euros au titre du solde du crédit n°28984000766778, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2025, la SA Cofidis a assigné M. [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur, faute de régularisation des impayés ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 6675,34 euros augmentée des intérêts au taux de 12,81% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 20 mai 2019 (et ayant fait l’objet de deux avenants successifs) en raison du manquement grave du défendeur à ses obligations contractuelles ;condamner le défendeur à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant restant dû de 3021,08 euros ;
en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 novembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la fiche d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) et de respect du corps huit.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office et à la demande de délais de paiement.
M. [E] [C] est représenté par son fils, dument muni d’un pouvoir. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler 270 euros par mois pour apurer sa dette.
Il indique qu’il va percevoir des revenus suite à la vente de cinq chiots.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la SA Cofidis :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 9 novembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 30 septembre 2025, l’action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions du contrat initial et de ses avenants prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juin 2024 et distribuée le 10 juin 2024, la SA Cofidis a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1560,21 euros au titre des échéances échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces versées au débat, cette mise en demeure n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juin 2024 et distribuée le 20 juin 2024, le prêteur a mis en demeure M. [C] d’avoir à lui régler immédiatement la somme de 7195,34 euros au titre du solde du crédit n°28984000766778, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 16 juin 2024 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L312-64 du code de la consommation, lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
du respect des dispositions des articles L.312-28 et R.312-20 du code de la consommation prévoyant que l’offre de crédit doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-4 du même code ; de la remise de la FIPEN mentionnée à l’article L.312-12 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-1 du même code.
De plus, il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document contractuel, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA Cofidis produit au débat une offre de crédit et des avenants photocopiés, de sorte qu’il est impossible de vérifier si celle-ci à respecter les dispositions des articles L.312-28 et R.312-20 du code de la consommation s’agissant du corps huit.
De plus, le prêteur ne produit aucune FIPEN pour l’offre de contrat initial, ainsi que pour les avenants.
Ainsi, la SA Cofidis n’apporte pas la preuve d’avoir respecté ses obligations précédemment rappelées.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 20 mai 2019, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°28984000766778 et ses avenants.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, de ses avenants, du dernier historique produits que M. [C] a emprunté la somme de 8225,52 euros et qu’il a réglé la somme de 4684,44 euros avant la déchéance du terme et les sommes de 875 euros et 520 euros après la déchéance du terme.
La somme restant due par M. [C] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 2146,08 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA Cofidis ne justifie pas d’un pouvoir de Acm Vie Sa et Acm Iard Sa pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 12,81% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même majoré était appliqué, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
*****
Par conséquent, M. [C] sera condamné à payer la somme de 2146,08 euros au titre du solde du crédit à la SA Cofidis, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [C] sollicite des délais de paiement. Au vu des déclarations faites à l’audience, de l’absence d’opposition de la demanderesse et du montant de la dette, des délais de paiement de paiement lui seront accordés suivant les modalités ci-après précisées.
À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Cofidis sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA Cofidis ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°28984000766778, modifié par avenants conclu entre la SA Cofidis et M. [E] [C] à la date du 18 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Cofidis à compter de la conclusion du contrat initial, soit le 20 mai 2019 ;
CONDAMNE M. [E] [C] à payer à la SA Cofidis la somme de 2146,08 euros (deux mille cent quarante-six euros et huit centimes) au titre du solde du crédit n°28984000766778, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
AUTORISE M. [E] [C] à s’acquitter de sa dette en 6 mensualités de 270 euros (deux cent soixante-dix euros) chacune et une 7ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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