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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 8 janv. 2026, n° 25/03315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LOCAM INVEST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/03315 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFZP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LOCAM INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [H] [M] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z], [U] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 23 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LOCAM INVEST a donné à bail à monsieur [Z] [X] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 1], par contrat en date du 6 juin 2023, pour un loyer mensuel de 475 euros, outre 20 euros de charges.
Le contrat de bail prévoyait la remise d’un dépôt de garantie de 950 euros, qui n’aurait jamais été remis par le locataire.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé, de façon contradictoire, en date du 6 juin 2023.
Par courrier en date du 4 septembre 2023, monsieur [X] a donné congé du bail concernant le logement sis [Adresse 1].
Un état des lieux de sortie a été réalisé, de façon contradictoire, en date du 4 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SARL LOCAM INVEST a fait assigner monsieur [Z] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
— Condamner monsieur [Z] [X] à lui verser la somme de 1 675, 82 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que du mobiliers dégradés et frais de nettoyage, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner monsieur [Z] [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
Lors de cette audience, la SARL LOCAM INVEST était représentée par [H] [M], en vertu d’un pouvoir de la part de monsieur [S] [M], dirigeant de la société SARL LOCAM INVEST, et a maintenu ses demandes.
Monsieur [Z] [X] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les loyers et charges impayés
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [X] est resté 4 mois dans l’appartement.
Le requérant fournit le contrat de bail et l’assignation où apparait un décompte des charges et loyers impayés, faisant apparaitre :
-500 euros au titre des loyers du mois d’août et septembre 2023 :
.5 euros pour le mois d’août,
.495 euros pour le mois de septembre,
-95, 82 euros au titre des charges ;
Concernant l’arriéré locatif, aucun décompte n’est produit permettant d’apprécier le bienfondé de la somme demandée. la SARL LOCAM INVEST sera déboutée de sa demande de ce chef.
Concernant les charges, l’état des lieux d’entrée indique un relevé de 141, 91 m3. L’état des lieux de sortie un relevé 156, 39m3.
Il ressort du décompte de la SARL LOCAM INVEST, une consommation totale de 14.48 m3, multiplié par le tarif du m3 , soit 4, 04 euros (14, 48 x 4, 04 = 58, 50 euros).
Il convient d’y ajouter l’abonnement mensuel et le tarif de collecte mensuel respectivement d’un montant de 3, 83 euros et 5, 50 euros, et ce pour les 4 mois d’occupation du logement (3, 83 x 4 = 15, 32 euros ) (5, 50 x 4 = 22 euros).
Le montant des charges d’eau s’élève à 92, 82 euros ( 58, 50 + 15, 32 + 22 = 95, 82 euros), dont monsieur [X] est redevable.
Par conséquent monsieur [X] est redevable d’une somme de 95,82 au titre des charges impayés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2/ Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Par ailleurs, l’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la SARL LOCAM INVEST sollicite une somme totale de 1 080 euros au titre des réparations locatives, se décomposant de la façon suivante :
-800 euros au titre du mobilier dégradé,
-280 euros au titre du nettoyage de l’appartement.
Le bailleur produit l’état des lieux d’entrée du 6 juin 2023 et l’état des lieux de sortie du 4 octobre 2023.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives.
Sur la demande de remplacement du mobilier dégradé
La SARL LOCAM INVEST demande :
— le remplacement du matelas, pour un montant de 300 euros,
— Le remplacement du canapé pour un montant de 500 euros.
Il ressort de l’état des lieux que le canapé et le matelas sont respectivement « quasi-neuf » et « neuf ».
En revanche, l’état des lieux de sortie indique que le matelas est « en très mauvais état et est à changer » et le canapé quant à lui est « très abimé (gratté). ».
Bien que les photographies jointes au dosser permettent d’observer les dégâts invoqués sur le canapé, le bailleur n’a pas joint de facture ou de devis permettant l’évaluation précise de la dégradation ou le montant exact dont serait redevable monsieur [X].
En raison de l’absence de facture permettant de définir avec exactitude la somme dont est redevable monsieur [X], aucune indemnité ne sera accordée pour ce chef.
Sur le nettoyage du logement
La SARL LOCAM INVEST demande une somme de 280 euros correspondant au coût du nettoyage du logement. Elle verse aux débats à cet égard une facture du 6 novembre 2023 reprenant ce montant.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée un logement en « bon état », sans mentions de saleté particulière.
En revanche, l’état des lieux de sortie mentionne que « l’ensemble de l’appartement est sale », ainsi que certains de ses éléments tels que le four, les plaques vitrocéramiques, les toilettes et les vitres.
Compte tenu de ces constats, la somme de 280 euros, sera allouée la SARL LOCAM INVEST en ce que le nettoyage de l’entièreté du logement apparaissait nécessaire.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3/ Sur les autres demandes
Monsieur [X], partie succombante, supportera la charge des dépens de la présence instance, comprenant le coût de l’assignation.
La SARL LOCAM INVEST sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation financière du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, par sa mise à disposition au greffe, et ce en dernier ressort,
Condamne monsieur [Z] [X] à verser à la SARL LOCAM INVEST la sommede 95, 82 euros au titre des charges, avec intérêts au taux légale à compter de la présente décision, dans le cadre du bail conclu entre eux le 6 juin 2023, concernant le logement sis [Adresse 1] ;
Déboute la SARL LOCAM INVEST de leur demande relative aux loyers impayés ;
Condamne monsieur [Z] [X] à verser à la SARL LOCAM INVEST la sommede 280 euros au titre de réparations locatives, avec intérêts au taux légale à compter de la présente décision, dans le cadre du bail conclu entre eux le 6 juin 2023, concernant le logement sis [Adresse 1].
Condamne monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
Déboute la SARL LOCAM INVEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes.
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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