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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 29 avr. 2026, n° 22/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00350 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EOZZ
Madame [N] [W] /c Monsieur [I] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 22/00350 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EOZZ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 29 avril 2026
dans l’affaire entre :
Madame [N] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (BOSNIE HERZÉGOVINE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4981 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Angélique RAKIC, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 29
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 22
— partie défenderesse -
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assisté de Diana LAUER, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire à Mme. [W] et M. [R] par LRAR + ARIPA – copies avocats par PLEX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 17 octobre 2022,
Vu l’article 242 du code civil,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du divorce des parties et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus conformément à l’article 388-1 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (BOSNIE HERZÉGOVINE)
et
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (YOUGOSLAVIE);
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2009 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 5] (57) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du Service Central de L’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères, tenus à [Localité 6] ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, à la date du 29 mai 2021 ;
DONNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants :
[R] [G] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (57)
[R] [P] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 1] (68)
est exercée exclusivement par Madame [N] [W] épouse [R] ;
RAPPELLE que dans ce cas, le père continue de bénéficier d’un droit de surveillance et d’information quant à l’évolution des enfants qui s’exerce en pratique par un courrier ou un courriel envoyé par Madame [N] [W] épouse [R] à Monsieur [I] [R] au moins une fois par an donnant quelques informations sur l’évolution notamment scolaire et de santé sur les enfants, et ce jusqu’à la majorité ; ce courrier ou courriel n’autorise pas Monsieur [I] [R] à répondre à Madame [N] [W] épouse [R] dans le cas d’une interdiction de contact;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [N] [W] épouse [R] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande de droit de visites médiatisées ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à verser à Madame [N] [W] épouse [R] la somme de 240 € (Deux cent quarante euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (soit 120 € par enfant) : [R] [G] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (57) et
[R] [P] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 1] (68) ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après la majorité, jusqu’au terme des études ou de la formation professionnelle (qui doivent être justifiés annuellement après la majorité, au plus tard le 1er novembre de chaque année)
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que la contribution est payable d’avance avant le dix de chaque mois et devra être révisée chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ---------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de l’ordonnance de mesures provisoires) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[R] [G] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (57)
[R] [P] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 1] (68)
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [W] épouse [R] / Monsieur [I] [R];
RAPPELLE que, jusqu’à mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales (ODPF), le parent débiteur doit verser la contribution d’entretiende l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la présente décision, qui prévoit le versement de la pension alimentaire par le biais de l’ODPF, sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’ODPF est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé, après relance du débiteur ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du Code Pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45.000,00 euros d’amende, et des peines complémentaires ;
RAPPELLE que les parties ont la possibilité de mettre fin à l’intermédiation sur demande conjointe adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que l’intermédiation est ordonnée dans un contexte de violences ou de menaces, conformément à l’article 373-2-2 II 1° du code civil, de sorte que cette mesure ne pourra pas prendre fin à la demande de l’un des parents, acceptée par l’autre parent ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Madame [N] [W] épouse [R] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de huit mille cinq cents euros (8500 €) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à verser à Madame [N] [W] épouse [R] 1000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] au paiement des entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des mesures accessoires relatives à l’autorité parentale, la résidence principale, le temps de résidence de l’autre parent et la pension alimentaire par application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 29 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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