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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 août 2025, n° 25/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03327 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FW7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 août 2025 à Heures,
Nous, Catherine MICHALLET, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 août 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [E] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 28/08/2025 à 16h48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3328 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Août 2025 reçue et enregistrée le 28 Août 2025 à 15h08 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03327 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FW7;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [F]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [F] été entenduen ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03327 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FW7 et RG 25/3328, sous le numéro RG unique N° RG 25/03327 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FW7 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [F] le 15 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 26 août 2025 notifiée le 26 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Août 2025 , reçue le 28 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28/08/2025, reçue le 28/08/2025, [E] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de [E] [F] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
— Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de [E] [F] :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que le conseil de [E] [F] fait valoir que son placement en rétention administrative ne comporte pas un examen sérieux de sa situation, que la Préfecture a occulté le fait qu’il a été placé en centre de rétention administrative du 9 février 2025 au 8 mai 2025, qu’il a pris en vol vers [Localité 1] le 18 avril 2025, qu’à son arrivée, l’ALGERIE a refusé son entrée sur le territoire, qu’il a conc été reconduit en FRANCE, que cet élément est déterminant,
Attendu que l’arrêté pris par Monsieur le Préfet du Puy de Dôme le 26 août 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment de l’historique de la situation de [E] [F] depuis 2018; de son placement en garde à vue suite à son refus d’embarquer, des éléments donnés par [E] [F] au cours de son audition,
Attendu que les éléments motivant le placement en rétention administrative ne sauraient être exhaustifs mais doivent contenir les éléments utiles à la Préfecture pour fonder sa décision, que ce moyen doit donc être rejeté
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que l’article L741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Attendu que le conseil de [E] [F] fait valoir que la décision de placement en rétention administrative est entâchée d’une erreur manifeste d’appréciation, que les garanties de représentation ne sont pas développées, que la décision d’éloignement et la décision prolongeant l’interdiction de retour sont antérieures aux éléments récents concernant sa situation familiale, qu’il a apporté des justificatifs de sa situation familiale dès son audition,
Attendu que la Préfecture du Puy de Dôme fait valoir que le Tribunal administratif a apprécié récemment la situation de [E] [F], que les refus d’embarquer sont réitérés, que l’absence de garanties de représentation et du risque de soustraction sont motivées,
Attendu que l’adresse de [E] [F] à CLERMONT FERRAND est ancienne et connue des services de la Préfecture, que la Préfecture invoque des refus d’embarquer antérieurs au vol vers ALGER du 18 avril 2025 qui n’a pas abouti, que [E] [F] s’est mariée à une personne de nationalité française le 25 juillet 2025, qu’il est père d’une fille née en FRANCE le 7 juillet 2025, qu’il a respecté l’assignation à résidence qu’il lui a été notifiée le 5 août 2025 puis confirmée par le Tribunal administratif le 21 août 2025, que la Préfecture n’a pas mentionné son précédent placement au CRA de février à mai 2025 et le vol vers l’ALGERIE du 18 avril 2025,
que la Préfecture a dès lors commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de [E] [F],
Attendu qu’il convient de retenir le moyen soulevé, de déclarer le placement en rétention administrative irrégulier et de rejeter la demande de prolongation formée par la Préfecture du Puy de Dôme ; en conséquence d’ordonner la remise en liberté de [E] [F],
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03327 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FW7 et 25/3328, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03327 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FW7 ;
DECLARONS recevable la requête de [E] [F] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [E] [F] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [E] [F] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [F] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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