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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/01852 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ4E
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 23/01852 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ4E
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
S.A.S.U. GARAGE SAJIL, S.C.P. SILVESTRI BAUJET
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
l’AARPI ROUSSEAU-BLANC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le 18 Mars 1987 à OUJDA
de nationalité Marocaine
19 rue François Mauriac
33170 GRADIGNAN
représenté par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014100 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
N° RG : N° RG 23/01852 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ4E
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. GARAGE SAJIL, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°844 163 915
252 rue de la Princesse
33600 PESSAC
représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.C.P. SILVESTRI BAUJET es qualité de mandataire liquidateur de la SASU GARAGE SAJIL suite au jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX ayant ordonné la liquidation de son cocontractant initial.
23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
Le 12 juin 2020, Monsieur [B] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, vendu par la société garage Sajil, pour la somme de 7300 €.
Se plaignant de désordres successifs affectant ce véhicule, apparus rapidement après la vente, Monsieur [B] a saisi le juge des référés 16 mars 2021 d’une demande d’expertise judiciaire, et l’expert, désigné par ordonnance du 9 juillet 2021, a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2022.
À défaut de règlement amiable, Monsieur [B] a fait assigner la société Sajil, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, en résolution de la vente pour vices cachés avec condamnation de la société à lui payer une somme principale de 7300 € correspondant au prix d’achat outre les frais accessoires pour la somme de 937,65 €, ainsi qu’une somme de 9000 € en réparation du préjudice de jouissance, à raison de 300 € par mois jusqu’à la date de la résolution, et la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 9 janvier 2024, Monsieur [B] a appelé dans la cause la SCP Silvestri Baujet, nommée liquidateur de la société garage Sajil, placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du 9 novembre 2024 prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Monsieur [H] maintient ses prétentions exposés dans l’acte introductif d’instance sauf à demander la fixation, et non plus la condamnation, des sommes précitées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sajil.
Il prétend, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur tendant à déclarer la demande irrecevable pour forclusion, que la question du relevé de forclusion ne dépend pas
de la juridiction saisie mais du juge commissaire de la juridiction commerciale, outre qu’il impute au mandataire de justice nommé par le tribunal un manquement de diligence dans l’information de l’ouverture de la procédure collective de la société assignée.
Par des écritures notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société garage Sajil conclut au rejet de la demande à défaut pour Monsieur [H] de rapporter la preuve de l’existence de vices cachés, avec condamnation à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code précité et, à titre subsidiaire, elle demande de limiter les condamnations au remboursement du prix d’achat du véhhicule et aux frais occasionnés.
Par des écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, le mandataire de justice précité, ès qualités, conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif que Monsieur [H] n’a pas déclaré sa créance en conformité avec les dispositions des articles L622–24 et suivants du code de commerce, alors que le jugement d’ouverture a été publié au Bodacc le 6 août 2023 et qu’il disposait d’un délai jusqu’au 6 octobre 2023 pour déclarer sa créance, outre qu’il n’a pas saisi le juge-commissaire de la procédure d’une demande de relever de forclusion avant le 6 février 2024, de sorte qu’il se trouve forclos.
Sur le fond, et à titre subsidiaire, il conclut au débouté de la demande à défaut Monsieur [H] de rapporter la preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule concerné, avec condamnation du demandeur, en toutes hypothèses, à lui payer une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
Motifs de la décision:
Il n’est pas contestée que la société garage Sagil, assignée initialement par Monsieur [H] aus fins de prononcer la résolution judiciaire de la vente un véhicule d’occasion pour vices cachés, a fait l’objet l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce le 26 juillet 2023, avec nomination du mandataire de justice assigné en intervention forcée, pour exercer les fonctions de liquidateur, ce jugement ayant fait l’objet d’une annonce au Bodacc en date des 5 et 6 aôut 2023.
De même, il n’est pas constesté que la créance du demandeur est soumise à l’obligation de déclaration à la procédure de liquidation de la société débitrice aux fins de fixation de la créance après sa vérification.
Par l’effet de ce jugement d’ouverture, la procédure introduite par Monsieur [H] a été interrompue de plein droit en application de l’article 369 du code de procédure civile, avec obligation pour le demandeur, aux fins de reprise de l’instance, de déclarer sa créance et d appeler dans la cause le mandataire de justice désigné.
Il appartient au tribunal de vérifier la régularité de la reprise d’instance, au besoin en appréciant la validité de la déclaration, cet examen devant être effectué au besoin d’office. Ainsi, le juge doit non seulement la validité de la déclaration de créance, mais encore le délai dans lequel la déclaration de créance a été effectée ainsi que son montant.
En application de l’article L. 622-26 du code de commerce, les créances et les sûretés non déclarée régulièrement dans les délais ne sont pas éteintes mais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ont été respectés. L’action en relevé de forclusion ne peut être exercé que dans le délai de six mois suivant la publication du jugement d’ouverture ou pour certains créanciers à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
En l’espèce, si Monsieur [B] a appelé dans la cause le mandataire de justice nommé par le tribunal de commerce de Bordeaux pour exercer les fonctions de liquidateur de la société assignée, il reste qu’il se doit de produire la déclaration de créance, sans pouvoir objecter, ainsi qu’il le soutient dans ses écritures susmentionnées du 4 octobre 2024, que l’admission ou le rejet d’une créance relève de la seule compétence du juge-commissaire de la procédure.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que monsieur [B] n’a pas effecté de déclaration de créance et qu’il ne soutient pas avoir saisi le juge commissaire pour demander un relevé de forclusion, il ne peut qu’être constaté que sa créance est inopposable au débiteur.
Il est en outre de jurisprudence constante que si le créancier peut recouvrer son droit de poursuite individuelle en cas de résolution du plan, il est sans intérêt à demander qu’il soit statué par anticipation au cours de l’exécution du plan sur le principe et le montant de sa créance, étant rappelé que pendant l’exécution du plan, le cours de la prescription est suspendu.
En conséquence, l’action engagée par monsieur [B] doit être déclarée irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Par ces motifs:
Le tribunal,
Constate que la créance de monsieur [M] [B] est inopposable au débiteur,
en conséquence
Déclare irrecevable l’action engagée par monsieur [M] [B] contre la SASU GARAGE SAJIL représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP SILVESTRI BAUJET,
Condamne Monsieur [M] [B] aux dépens,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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