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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ayant pour conseil, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFTT
Minute n° 25/261
Litige : (NAC 89A) / contestation du taux d’IPP de 8% suite à la maladie professionnelle du 3.02.09 (rechute du 11.01.2021) consoidé le 8.02.2024 (tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) sur rejet implicite de la [1]
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 16 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour conseil l'[2] ([3] groupement 56/29/44), dispensé de comparution conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFTT Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2021, M. [A] [E] a déclaré une rechute de sa maladie professionnelle du 3 février 2009 relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
L’état de santé de M. [E] a été considéré comme consolidé par la caisse à la date du 8 février 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué, M. [E], par requête du 3 septembre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 15 octobre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et sur la désignation du docteur [V] [R] ou du docteur [Y] [J], en qualité de consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V] [R].
Le médecin consultant a déposé son rapport le 10 février 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 16 juin 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Aux termes de ses conclusions après expertise médicale, M. [A] [E] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé sa requête,
— Homologuer le rapport d’expertise du Dr [R],
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
M. [E] sollicite l’attribution d’un taux médical de 15 % conformément au rapport de consultation médicale du docteur [R].
Par courrier du 17 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre à la sagesse du Tribunal, en l’absence d’observations en réponse de son médecin-conseil.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont M. [E] se prévaut, le docteur [V] [R] relève que :
« M. [A] [E] souffre des séquelles de sa tendinopathie des muscles sus et sous épineux de l’épaule gauche. Cette tendinopathie a été déclarée en maladie professionnelle. »
Il conclut que :
« Compte tenu de la raideur douloureuse de son épaule gauche, de son retentissement dans son activité professionnelle et du chapitre 1.1.2 du barème en vigueur, le taux d’incapacité permanente est fixé à 15%, comprenant la raideur (12%) et la douleur invalidante (3%). »
La caisse n’émet aucune critique sur l’évaluation du médecin consultant.
Compte tenu des conclusions du médecin consultant qui apparaissent claires et précises, il y a lieu de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] doit être porté à 15 %, cette augmentation du taux étant parfaitement justifiée par les séquelles décrites par le médecin consultant au titre de la rechute en date du 11 janvier 2021 de la maladie professionnelle du 3 février 2009 relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Sur les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [A] [E] recevable et bien-fondé ;
FIXE le taux d’incapacité résultant de la rechute en date du 11 janvier 2021 de la maladie professionnelle du 3 février 2009, consolidée le 8 février 2024, à 15% ;
RENVOIE M. [A] [E] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 3], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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