Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 nov. 2024, n° 24/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [P] / [I], [R]
N° RG 24/01954 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXTW
N° 24/421
Du 28 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me Henri-charles LAMBERT
Expédition délivrée
[M] [P]
[B] [I]
[L] [R]
Le 28 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Maître [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [L] [R], commissaire de justice
demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 09 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 et le 17/05/2024, M.[M] [P] a fait assigner M. [X] [I] en présence de Me [L] [R] Commissaire de justice devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner la nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié le 12/02/2024 à défaut de justification de créance fondée et exigible, subsidiairement ordonner la suspension des effets du commandement jusqu’à l’arrêt qui devra être rendu par la cour d’appel de Nimes et très subsidiairement de lui accorder 24 mois de délai de paiement outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 09/09/2024.
M.[M] [P] indique maintenir ses demandes issues de son acte introductif d’instance.
Il soutient que le commandement aux fins de saisie vente délivré pour un montant de 83 946,97 euros au titre d’indemnités d’occupation à hauteur de 500 euros par jour sur les périodes courant du 16/04/2023 au 30/04/2023 puis du 01/05/2023 au 29/09/2023 est nul à défaut de créance exigible en ce que les indemnités fondées sur la base d’un protocole d’accord ne peuvent être réclamées ; qu’il a justifié avoir quitté les lieux le 22/04/2023 et que dès lors aucune indemnité d’occupation ne saurait être réclamée au delà du 22/04/2023 ; qu’il occupe un autre local depuis le 12/04/2023 selon un bail professionnel ; que M.[I] ne peut se prévaloir du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon du 25/01/2024 pour fonder son titre d’exécution alors même que cette décision a été frappée d’appel.
Il ajoute que la créance invoquée ne peut être poursuivie le cas échéant qu’à l’encontre de la SARL JUDICIAL dont il est le gérant ; qu’il n’occupait pas à titre personnel les locaux et que seule la société a occupé les lieux jusqu’au 23/04/2023 date du déménagement. Il sollicite à titre subsidiaire la suspension des effets du commandement et à titre très subsidiaire des délais de paiement.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, M. [X] [I] sollicite le débouté des demandes de M.[M] [P] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Il fait valoir que l’acte est régulier et que M.[P] a signé la transaction en tant que gérant de la société et à titre personnel selon le protocole du 21/02/2023 ayant acquis force exécutoire par ordonnance du 16/05/2023. Il soutient que M.[P] n’a restitué les clés que le 29/09/2023 sous constat de commissaire de justice alors que le protocole d’accord en son article 3 prévoyait une indemnité d’occupation à compter du 15/04/2023 en absence de délaissement complet et si tout avocat hébergé était encore présent sur les lieux comme en l’espèce.
Il indique que la référence faite au jugement du 25/01/2024 et à son appel pendant devant la cour d’appel de Nimes est sans intérêt puisque ce n’est pas la décision qui fonde le commandement.
Il s’oppose à la demande de délai qu’il estime injustifiée en ce que l’intéressé est totalement insolvable et en procès avec la banque abritant son compte et celui de la société JUDICIAL. Il considère que M.[P] est de mauvaise foi et multiplie les procédures alors qu’il n’a jamais honoré aucun engagement.
Me [R] assigné régulièrement n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties n’ont pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de nullité du commandement au fins de saisie-vente
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1o Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts;
2o Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En vertu de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée. La créance dont se prévaut le poursuivant à l’encontre du saisi doit être certaine.
Une créance est considérée comme liquide dès lors qu’elle contient les éléments permettant l’évaluation de la créance.
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 12/02/2024 à M.[M] [P] le même jour que la signification du titre exécutoire fondant la créance requise soit en l’espèce, l’ordonnance sur requête rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Nice en date du 16/05/2023 homologuant et conférant force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 21/02/2023 et annexé à l’ordonnance.
Il était également rappelé sur l’acte que le titre visé est actuellement définitif et exécutoire et n’était dès lors susceptible d’aucun recours.
Dès lors, il n’est pas contestable que M.[I] justifie d’un titre exécutoire.
Concernant la contestation de l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à son l’encontre, M.[M] [P] ne justifie pas de la libération intégrale des lieux ainsi que l’exigeait le protocole soit en l’espèce en page 2 du protocole : « au plus tard le 15/04/2023, constat d’état des lieux étant dressé avec remise des clés par Me [R] commissaire de justice. ».
L’intention des parties est clairement indiqué dans le protocole et la notion de libération des lieux est conditionnée par l’acte lui-même à la remise des clés constatée par Me [R].
Or, il apparaît que la remise des clés n’a été effectuée que le 29/09/2023 selon le procès verbal versé aux débats et que M.[P] a remis les clés et badges ce jour. M.[P] a déclaré que l’ensemble des occupants lui ont remis les clés au fur et à mesure de leur départ des lieux.
Il était également prévu dans le protocole qu’à défaut de libération « … la SELARL JUDICIAL et tout avocat hébergé encore présent dans les lieux seront in solidum les débiteurs d’une indemnité d’occupation de 500 euros par jour de retard juqu’à délaissement complet. »
M.[P] est mentionné dans le procès verbal du 29/09/2023 comme présent en tant qu’avocat et gérant de la SELARL JUDICIAL ainsi que Me [E] avocat et occupant du chef de la SELARL JUDICIAL. Il n’apparaît pas contestable que les lieux n’étaient pas encore libérés au sens du protocole.
Toutefois, M.[P] considère qu’il ne saurait être tenu à titre personnel car il n’occupait plus les lieux à titre personnel à cette date mais en tant que gérant de la société JUDICIAL de sorte que la créance ne peut être poursuivie qu’à l’encontre de la société JUDICIAL.
Il apparaît que la société n’a pas été visée dans le commandement et il n’est pas justifié d’autre part que M.[P] a été condamné à titre personnel sur son patrimoine propre ou en tant que gérant de la société sur son patrimoine propre, de sorte que ce dernier ne saurait être concerné à titre personnel par les indemnités d’occupation courant jusqu’au 29/09/2023.
M.[P] justifie par la production d’un courrier du 11/05/2023 de son départ des lieux loués à M.[I] le 22/04/2023 et de son transfert au [Adresse 7]. Il verse également un bail professionnel du 12/04/2023 attestant d’un bail entre une société bailleresse et la SELARL JUDICIAL dont il est le représentant en sa qualité de gérant.
En conséquence, il ne peut être débiteur personnellement à titre solidaire d’indemnités d’occupation au delà de son départ à titre personnel en tant qu’avocat soit en l’espèce le 22/04/2023.
Dès lors, selon les termes du protocole, il sera tenu des indemnités d’occupation du 15/04/2023 au 22/04/2023 soit pour une période de 7 jours ainsi qu’il le reconnaît lui-même au demeurant.
Il convient de rejeter la demande d’annulation de l’acte mais de cantonner ses effets à la somme de 3500 euros (500 x 7) au titre des indemnités d’occupation dont il est tenu à titre personnel en tant qu’avocat occupant selon les termes du protocole pour la période courant du 15/04/2023 au 22/04/2023 outre le coût du commandement de 395,23 euros soit une somme totale restant due de 3895,23 euros.
Les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente seront ainsi validés et cantonnés à la somme de 3895,23 euros à la charge de M.[P].
Sur les demandes subsidiaires
Il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire de suspension des effets du commandement jusqu’à l’arrêt qui devrait être rendu par la cour d’appel de Nimes dans la mesure où le titre exécutoire visé par le commandement querellé est le seul protocole du 21/02/2023 ayant acquis force exécutoire par ordonnance du 16/05/2023.
Vu les articles 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil, M.[M] [P] ne justifie pas de sa situation et ne précise pas en quoi son évolution puisse être de nature à apurer sa dette dans un délai de 2 ans. La demande de délai sera rejetée.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes de ce chef seront rejetées.
Chacune des parties ayant succombé partiellement en ses demandes, il convient de dire que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens en application de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute M.[M] [P] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 12/02/2024 ;
Valide et cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente du 12/02/2024 à l’égard de M.[M] [P], à la somme totale restant due de 3895,23 euros en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rejette les demandes subsidiaires et très subsidiaires de M.[M] [P] ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation
- Europe ·
- Province ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Novation ·
- Associé ·
- Société en participation ·
- Cabinet ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Titre ·
- Participation ·
- Locataire
- Soulte ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tracteur ·
- Demande ·
- Droit d'usage ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Mariage ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Portail ·
- Injonction de payer ·
- Moteur ·
- Cellule ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Adresses ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Fonds de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Observation ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Roumanie ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.