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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 janv. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOJY
Minute N°26/00033
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Janvier 2026
Le 08 Janvier 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 17 décembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 03 janvier 2026, notifié à Monsieur [N] [D] [T] le 03 janvier 2026 à 10h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [D] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 05 janvier 2026 à 17h04
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 07 Janvier 2026, reçue le 07 Janvier 2026 à 08h54
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [D] [T]
né le 02 Août 1992 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de M. [K] [Y], interprète en langue pachto, ayant préalablement prêté serment, par téléphone.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Pacou MOUA en ses observations.
M. [N] [D] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans sa requête et à l’audience, M.[D] [T] reproche à la préfecture de ne pas l’avoir assigné à résidence alors qu’il dispose d’une adresse stable au domicile familial, et qu’il avait pour projet avec sa femme, à sa sortie de détention, de reprendre la vie avec elle, et leurs enfants. Il déclare ne pas vouloir retourner en Afghanistan et que sa femme bénéficie de l’asile en France. Il indique donc que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle et qu’il ne respecte pas l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 3 janvier 2026, le Préfet de la Sarthe expose que Monsieur M.[D] [T] a fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire en date du 15 novembre 2027, du 14 août 2020, puis du 8 décembre 2022 et enfin du 17 décembre 2025, sans que l’intéressé ne défère de lui-même aux deux premières mesures et rappelant qu’il est entré sur le territoire de manière irrégulière. Il est également visé ses condamnations par la justice le 12 septembre 2025 pour laquelle il avait été écroué suite à des violences conjugales en récidive sur sa compagne. Il avait été condamné une première fois en 2020 pour des faits similaires sur elle.
Il est fait une juste appréciation de sa situation personnelle dans son arrêté puisqu’il est également visé le fait qu’il avait fait une demande d’asile en2017 en France, mais que cette demande a été transférée aux autorités italiennes. Il avait alors été assigné à résidence en [3] mais n’a pas respecté l’obligation de pointage et ne s’était pas présenté pour son transfert vers l’Italie. La France a fini par rejeté sa demande d’asile et il s’est maintenu sur le territoire.
Enfin il est visé le fait qu’il a présenté un acte de mariage avec une identité différente que celle qu’il indique en procédure.
Il sera relevé que l’arrêté de placement en rétention fait état de la situation familiale et personnelle de l’intéressé et rappelle ses condamnations pour des faits de violences à l’égard de sa compagne, de sorte que la décision ne contrevient pas au droit de l’Union ni à l’article 8 de la convention européenne. Au vu de sa condamnation pour des faits particulièrement grave à une peine d’emprisonnement, du fait qu’il n’a pas déféré à trois mesures d’éloignement précédentes et qu’il n’a pas respecté une assignation à résidence antérieure, il ne présente en effet pas de garanties de représentation suffisantes, étant précisé que les violences commises, même s’il a purgé sa peine, s’opposent à ce qu’une assignation à résidence soit ordonnée auprès de la victime de ces faits.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture justifient de démarches auprès du Consulat dont afghan dont il se dit ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité, et ce dès le 30 décembre 2025. Si les perspectives d’éloignement à l’égard de cet état interrogent comme l’indique la défense, il apparaît que les autorités consulaires italiennes sont également saisies, compte tenu de la procédure d’asile ci-dessus rappelée. Les autorités italiennes ont indiqué qu’il disposait d’un titre de séjour. La préfecture attend d’autres éléments de la part de l’Italie. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales, étant précisé qu’il a déposé une nouvelle demande d’asile le 6 janvier dernier, qui est en cours d’instruction.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur M.[D] [T] pour une durée de 26 jours, étant précisé qu’aucune assignation à résidence ne saurait être ordonnée, compte tenu de l’absence de documents d’identité en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/0077 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/00076 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00076 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOJY ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative;
Déclarons recevable la requête de la préfecture;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [D] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [D] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Janvier 2026 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE PAR TELEPHONE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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