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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 29 janv. 2025, n° 23/11179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/11179 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OEU
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z], [W], [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0240
DEFENDEURS
S.C.P. [8] ME [D] [M] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SCP [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0435
Monsieur [F], [G], [T] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Maître Tiphaine MARY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2055 et par Maître Sébastien MARETHEU, avocat au barreau de ROUEN, avocat palidant,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [O] et Monsieur [F] [L] ont divorcé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 octobre 1998.
Par acte notarié de licitation reçu le 1er octobre 2002 par Maître [A] [P], notaire à [Localité 9], Monsieur [F] [L] a cédé ses droits indivis dans l’ancien domicile conjugal, acquis pendant le mariage à concurrence de moitié par chacun des époux et évalué à la somme de 304 898,04 euros, à Madame [Z] [O] moyennant la somme de 152 449,02 euros payable comptant et la somme de 76 224,51 euros à payer au plus tard dans un délai de vingt ans.
Par exploit d’huissier du 25 juillet 2022, Monsieur [F] [L] a fait sommation à Madame [Z] [O] de payer la somme en principal de 76 224,51 euros, outre les intérêts, soit un montant total de 100 738,44 euros.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de Monsieur [F] [L] tendant à doubler le titre notarié d’un titre judiciaire exécutoire portant condamnation de Madame [Z] [O] à payer la somme de 100 738,44 euros.
Le 5 mai 2023, Monsieur [F] [L] a fait pratiquer, sur la base de l’acte notarié du 1er octobre 2002, une saisie-attribution sur l’ensemble des comptes de Madame [Z] [O] auprès de la banque [7].
Par jugement du 13 septembre 2024, le juge de l’exécution de Versailles a déclaré irrecevable Madame [Z] [O] en son action en contestation de la saisie-attribution.
Parallèlement, considérant que l’acte notarié du 1er octobre 2002 était partiellement nul pour défaut de cause du fait d’une discordance entre la valorisation du bien immobilier et le prix des droits indivis cédés par Monsieur [F] [L], Madame [Z] [O] a, par exploits d’huissier des 27 juillet et 2 août 2023, fait assigner ce dernier ainsi que la SCP [8] Maître [D] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [A] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’annulation de la disposition intitulée « partie payable à terme » de l’acte notarié du 1er octobre 2002.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, Monsieur [F] [L] demande au juge de la mise en état de :
— DÉCLARER l’action de Madame [O] à l’encontre de Monsieur [L] en nullité de l’acte de licitation du 1er octobre 2002 irrecevable comme prescrite,
— JUGER que le Tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer surl’action additionnelle de Madame [O] en restitution de la sommede 116.297,93 €, subsidiairement de la somme de 29.074,48 €, reçuepar Monsieur [L] en vertu d’un acte de saisie-attribution,
— DECLARER en tout état de cause l’action additionnelle de Madame[O] en restitution de la somme de 116.297,93 €, subsidiairementde la somme de 29.074,48 €, irrecevable en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du Tribunaljudiciaire de VERSAILLES du 13 septembre 2024,
— DEBOUTER Madame [O] en toutes ses autres demandes,
— CONDAMNER Madame [O] à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Tiphaine MARY, avocate constituée.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la SCP [A] [P], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [8] en la personne de Maître [D] [M], demande au juge de la mise en état de :
— DIRE IRRECEVABLE, en raison de l’accomplissement de la prescription fixée par l’article 2224 du Code civil, Madame [O] en toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— CONDAMNER Madame [O] à payer à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens de l’instance et dire que la Selas LACAN AVOCATS, par Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans ses conclusions en réplique sur incident, signifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Madame [Z] [O] demande au juge de la mise en état de :
— DIRE Monsieur [L] et la SCP [A] [P] en Liquidation Judiciaire mal fondés et irrecevables en leur incident,
— LES EN DEBOUTER purement et simplement,
— DIRE et JUGER l’action en nullité de la disposition relative à la « PARTIE PAYABLE A TERME » de l’acte de licitation en date du 1er octobre 2002, non prescrite,
— DIRE et JUGER l’action en responsabilité contre la SCP [A] [P] en Liquidation Judiciaire, non prescrite,
— DIRE et JUGER le Tribunal de Céans compétent pour statuer sur la demande additionnelle de Mme [O] (tendant à CONDAMNER Mr [L] à lui restituer les sommes qui ont lui été attribuées indûment dans le cadre de la saisie-attribution) et DIRE et JUGER Mme [O] recevable en cette demande additionnelle,
— CONDAMNER Monsieur [L] à régler à Madame [Z] [O] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 9 décembre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la prescription de l’action en nullité de la clause intitulée « partie payable à terme » de l’acte notarié du 1er octobre 2002
Monsieur [F] [L] soulève, au visa de l’article 2224 du code civil, la prescription de l’action en nullité engagée par Madame [Z] [O] postérieurement au 18 juin 2013. Sur l’absence de conscience de l’erreur contenue dans l’acte notarié et le caractère non exigible de la créance comme cause de report du point de départ du délai de prescription qui lui sont opposés en défense, Monsieur [F] [L] réplique d’une part, que la discordance invoquée par son ex-épouse entre la valeur du bien indivis et le prix de cession de ses droits résulte d’une simple lecture de l’acte et d’autre part, que le caractère non exigible allégué de sa créance n’a aucun effet sur la prescription. En toute hypothèse, il rappelle qu’une sommation de payer, à valeur de commandement, a bien été signifiée à Madame [Z] [O] et que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré la contestation de la saisie-attribution réalisée par ses soins irrecevable.
Madame [Z] [O] rappelle quant à elle, au visa de l’article 2233 du code civil, que la prescription a commencé à courir lorsque la créance prétendue de Monsieur [F] [L] est devenue exigible, soit le 1er octobre 2022, de sorte que son action en nullité de l’acte notarié du 1er octobre 2002 n’est pas prescrite. Elle précise par ailleurs que l’exception de nullité invoquée pour faire échec à l’exécution d’un acte est perpétuelle. Subsidiairement, Madame [Z] [O], après avoir observé qu’elle n’est pas professionnel du droit et qu’elle n’était pas assistée d’un avocat lors de la signature de l’acte litigieux, considère que la prescription a commencé à courir au moment où elle a eu conscience de l’erreur contenue dans l’acte notarié, à savoir la discordance entre la valorisation du bien et le prix de la cession des droits indivis de son ex-époux, soit au moment où son ex-époux l’a sommée de s’acquitter du solde du prix de cession de ses droits indivis en 2022.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2233 du même code précise en outre que la prescription ne court pas :
1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;
2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
En l’espèce, l’acte notarié du 1er octobre 2022 organise la cession par Monsieur [F] [L] de ses droits indivis dans l’ancien domicile conjugal à Madame [Z] [O], son ex-épouse au prix de 228 673,53 euros.
Il est stipulé en page 4 sous l’intitulé « Paiement du prix » :
« I – Partie payable comptant
Le cessionnaire a payé le prix ci-dessus exprimé comptant à concurrence de cent cinquante deux mille quatre cent quarante neuf euros et deux cents aujourd’hui-même et ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire soussigné, ainsi que le cédant le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve.
Dont quittance d’autant.
II – Partie payable à terme
Quant au solde du prix soit la somme de soixante seize mille deux cent vingt quatre euros et cinquante et un cents, le cessionnaire s’oblige à le payer au cédant ou pour lui à son mandataire, porteur de la copie exécutoire des présentes, ou à ses créanciers inscrits au profit desquels il est fait toutes délégations et indications de paiement nécessaires, au plus tard dans le délai de 20 ans à compter des présentes, lequel prix indexé suivant l’indice de la consommation des ménages urbains (…) ».
L’acte notarié du 1er octobre 2002 institue donc une créance de Monsieur [F] [L] à hauteur de 76 224,51 euros, payable au plus tard le 1er octobre 2022.
Or la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique constitutif d’un titre exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée.
Monsieur [F] [L] ne peut utilement opérer une distinction entre la prescription du caractère exécutoire du titre exécutoire, à savoir l’acte notarié de licitation, et la prescription de sa créance alors que l’exécution de l’acte notarié est soumise au délai de prescription de la créance qu’il constate.
Au cas d’espèce, la créance du demandeur à l’incident était exigible à compter du 1er octobre 2022, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 2233 du code civil susvisée, la prescription de l’action de Madame [Z] [O] a commencé à courir à compter de cette date et qu’ayant assigné son ex-époux et l’office notarial ayant reçu l’acte litigieux les 27 juillet et 2 août 2023, son action en nullité de la disposition relative à la « Partie payable à terme » de cet acte sera déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de l’office notarial
La SCP [A] [P] soulève également la prescription de l’action en responsabilité que Madame [Z] [O] a engagée subsidiairement à son encontre, exposant au visa de l’article 2224 du code civil qu’elle avait connaissance dès le 1er octobre 2002 de l’existence et du montant de la créance dont elle demande compte, le dommage qu’elle allègue s’étant dès lors manifesté dès l’origine, au jour de la signature de l’acte.
Madame [Z] [O] réplique que son action en responsabilité du notaire est soumise à la prescription décennale de l’article 2270-1 du code civil dans sa version en vigueur le 1er octobre 2002 et rappelle que cet article fixe le point de départ de la prescription au jour où le dommage s’est manifesté ou aggravé. Elle estime que la manifestation du dommage s’est en l’espèce révélée à elle le 20 juin 2022 lorsque son ex-époux l’a sommée de verser le complément de prix convenu dans l’acte notarié du 1er octobre 2002. Elle conclut enfin que le point de départ de la prescription de son action n’a pu commencer à courir contre une créance qui n’était pas exigible et qui l’est devenue au plus tôt le 25 août 2023, un mois après la sommation de Monsieur [F] [L].
Sur ce,
L’article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur le 1er octobre 2002 et jusqu’au 17 juin 2008, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
L’article 2224 du code civil en vigueur depuis la loi n° 2008-56 du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de responsabilité civile notariale, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la naissance de la créance de la victime du dommage dans la mesure où il faut que soient établies les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité, à savoir, le fait dommageable, le dommage et enfin le lien de causalité. Tant que le dommage n’est pas certain, le délai de prescription ne court pas.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour manquement professionnel du notaire court, non pas à compter de la date de l’acte au titre duquel la diligence aurait dû être effectuée mais au jour où le dommage s’est réalisé.
En l’espèce, le dommage dont Madame [Z] [O] demande réparation ne s’est manifesté qu’au mois de juillet 2022 lorsque Monsieur [F] [L] lui a fait sommation de régler la somme de 76 224,51 euros.
Ainsi, à la date de l’assignation qu’elle a fait signifier au notaire le 2 août 2023, la prescription quinquennale n’était pas acquise, de sorte que l’action en responsabilité dirigée à son encontre sera déclarée recevable.
Sur la compétence matérielle de la juridiction pour statuer sur la demande de restitution
Monsieur [F] [L] soutient que le tribunal judiciaire, en vertu des dispositions de l’article L.213-6 du code des procédures civiles, n’a pas compétence pour trancher au fond la demande additionnelle de Madame [Z] [O] de restitution de la somme appréhendée dans le cadre de la saisie-attribution, le juge de l’exécution connaissant de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit.
Madame [Z] [O] précise que sa demande de restitution à titre de répétition de l’indu a été faite à la suite du jugement rendu par le juge de l’exécution de Versailles du 13 septembre 2024 ayant validé la saisie-attribution pratiquée par son ex-époux sur ses comptes, Monsieur [F] [L] n’étant en réalité pas titulaire de la créance qu’il invoque, les titulaires étant aux termes de l’acte notarié ses quatre enfants. Elle considère donc que sa demande additionnelle ne s’élève pas à l’occasion de l’exécution forcée mais dans le cadre d’une procédure au fond sans rapport avec une exécution forcée et rappelle que l’absence de contestation de la mesure d’exécution forcée ne lui interdit pas d’agir devant le juge de droit commun en répétition de l’indu. Madame [Z] [O] rappelle enfin, au visa de l’article L211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, que le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestations dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
Sur ce,
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L.211-4 du code des procédures civiles d’exécution précise en outre que toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
En l’espèce, Madame [Z] [O] a formé dans ses conclusions au fond n°2 une demande additionnelle de restitution par Monsieur [F] [L] de la somme qui lui a été attribuée à la suite de la saisie-attribution du 5 mai 2023.
Elle invoque le fondement de l’enrichissement sans cause et rappelle qu’aux termes de l’acte notarié du 1er octobre 2002, les parties avaient convenu que la partie payable à terme serait versée par parts égales entre les mains des quatre enfants de Monsieur [F] [L] et non au profit de ce dernier.
Or l’action en répétition de l’indu qui a pour objet le remboursement des sommes qui auraient été indûment payées peut être exercée devant le juge du fond compétent par le débiteur qui n’aurait pas élevé de contestation devant le juge de l’exécution, ce qui est le cas d’espèce, conformément aux dispositions de l’article L211-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, le tribunal judiciaire est compétent matériellement pour statuer sur cette demande additionnelle de Madame [Z] [O].
Sur l’autorité de chose jugée heurtant la demande de restitution
Monsieur [F] [L] soulève en tout état de cause l’irrecevabilité de la demande additionnelle de Madame [Z] [O] de restitution de la somme appréhendée dans le cadre de la saisie-attribution du fait de la chose jugée, cette demande ayant déjà fait l’objet d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Madame [Z] [O], après avoir rappelé que l’autorité de chose jugée d’un jugement n’est attachée qu’à son dispositif, soutient que sa demande additionnelle est recevable dès lors que le juge de l’exécution n’a pas statué au fond, déclarant irrecevable son action en contestation de la saisie-attribution.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même (identité d’objet), qu’elle soit fondée sur la même cause (identité de cause) et qu’elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité des parties).
En l’espèce, par jugement du 13 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de Versailles, saisie d’une demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 mai 2023, a déclaré irrecevable cette demande de contestation de la saisie-attribution en ce qu’elle n’avait pas été formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Ainsi, d’une part le juge de l’exécution n’a pas tranché cette demande au fond, et d’autre part, l’objet de la demande de Madame [Z] devant lui se distingue de celui de sa présente demande additionnelle s’agissant d’une action en contestation d’une saisie-attribution et d’une action en répétition de l’indu.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée sera écartée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de la disposition « Partie payable à terme » de l’acte de licitation du 1er octobre 2022,
Déclarons en conséquence recevable l’action en nullité de Madame [Z] [O],
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de l’office notarial,
Déclarons en conséquence recevable cette action en responsabilité de Madame [Z] [O],
Déclarons le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la demande additionnelle de Madame [Z] [O] en restitution de la somme de 116 297,93 euros et subsidiairement de la somme de 29 074,48 euros, reçue par Monsieur [F] [L] en vertu d’un acte de saisie-attribution,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par Monsieur [F] [L] et déclarons en conséquence recevable la demande additionnelle de Madame [Z] [O] en restitution de la somme de 116 297,93 euros et subsidiairement de la somme de 29 074,48 euros, reçue par Monsieur [F] [L] en vertu d’un acte de saisie-attribution,
Rejetons toute autre demande,
Réservons les dépens et frais irrépétibles,
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 07 avril 2025 à 13h30 pour conclusions au fond des défendeurs avant le 01 avril et éventuelle clôture et fixation.
Faite et rendue à Paris le 29 Janvier 2025
La Greffiière Le Juge de la mise en état
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