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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 19/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la Société [11] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [18] à Maître [J] et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01367 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZIR
N° MINUTE :
1
Requête du :
13 Août 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentée par Maître Franck SINGER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Hannah CARPENTIER, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[14][Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Madame [Z] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme MONLEON, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01367 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZIR
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2015, Monsieur [I] [G], chef de chantier au sein de la société [11], a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le même jour faisait mention de « fracture L 4, fracture omoplate gauche, plaie délabrante bras gauche, fracture hanche ischiopubienne droite, fracture ouverte 2 os jambe droite, luxation ouverte Chopart gauche, fracture calcanéum gauche, multiples lésions pied droit ».
Les lésions ont été déclarées consolidées le 8 mai 2018. Le 28 juin 2018, le médecin conseil de la [15] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [G] à 19 %, au titre des séquelles de l’accident du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 août 2018, la société [11] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’un recours à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 28 juin 2018, par la [15], attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 19% à son salarié, à compter de la date de la consolidation.
Dans son recours la société [11] a demandé la transmission des documents médicaux à son médecin conseil, le docteur [Y] [X].
Le tribunal du contentieux de l’incapacité ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal de grande instance de Paris (pôle social) est devenu la juridiction compétente pour connaitre de ce litige depuis le 01/01/2019. Le 1er Janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 avril 2025.
A cette date, en audience publique, la Société [11] était représentée par Me Hannah CARPENTIER en substitution de Maître Franck SINGER, qui a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
à titre principal :-dire et juger inopposable à la société [11] le taux d’IPP de Monsieur [I] [G], le médecin mandaté par la société n’ayant pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles
— à titre subsidiaire :
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à monsieur [G]
Au soutien de son recours, la société [11] fait valoir qu’en violation de l’ancien article R 143-8 du code de la sécurité sociale, le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin conseil de la société, de sorte que le médecin mandaté n’a pas pu se prononcer sur la justification de l’évaluation du taux d’IPP.
Subsidiairement, et à l’appui de sa demande d’expertise, elle souligne que s’agissant d’un différend d’ordre médical, la mesure d’instruction est nécessaire et elle désigne le docteur [W] pour recevoir les éléments médicaux ainsi que le rapport d’évaluation des séquelles.
La [15], représentée par Madame [Z] [F] a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité présentée par la société [11], et de confirmer la décision fixant un taux d’incapacité de 19% au titre des séquelles de l’accident du travail de Monsieur [I] [G]
Elle déclare en outre ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée subsidiairement par la société requérante.
Elle fait valoir notamment que la communication du rapport d’évaluation des séquelles, s’agissant des recours introduits avant le 1er Janvier 2019, répond à la nouvelle procédure et ne peut se faire, sans violation du secret médical, en dehors de la designation d’un médecin expert judiciaire ou consultant par la juridiction.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ancien article R 143-8 du code de la sécurité sociale, applicable au cas d’espèce, prévoyait que lors de la saisine du tribunal du contentieux de l’incapacité, la Caisse était tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l’affaire, et d’en adresser copie au requérant ou le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ;
L’ancien article L 143-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, était venu ensuite préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code penal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifé au médecin qu’il mandate à cet effet ;
Pris pour l’application de ce texte, l’ancien article R 143-33 du code de la sécurité sociale précisait que l’entier rapport médical devait comprendre d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la Caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé ;
Or il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’obligation de transmission par la Caisse prévue par l’ancien article R 143-8 précité, ne s’étendait pas au rapport du médecin conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s’agissant d’un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L 143-10 et R 143-33, c’est à dire dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant ;
Il ne peut donc être reproché à la Caisse de ne pas avoir transmis le rapport d’évaluation des séquelles, en application des dispositions de l’article R 143-8 du code de la sécurité sociale, étant souligné que la communication du rapport d’évaluation des séquelles est soumise depuis le 1er Janvier 2019, aux dispositions des articles L 142-6 et L 142-10 et suivants du code de la sécurité sociale, qui prévoient la transmission de ce rapport au médecin mandaté par l’employeur dans le cadre du recours préalable obligatoire et dans le cadre du recours contentieux ;
La demande principale tendant à voir déclarer inopposable à l’employeur la décision de fixation du taux d’incapacité sera donc rejetée ;
Concernant la contestation du taux, il résulte des dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ;
En l’espèce, le taux d’incapacité de 19% a été fixé initialement par le médecin conseil de la [13], au vu des séquelles suivantes constatées à la date de la consolidation : “séquelles d’un polytraumatisme dont essentiellement fracture de L 4 (traitement orthopédique), fracture ouverte tibia péroné droit opérée, fracture luxation de Chopart calcanéenne gauche (traitement orthopédique) à type de déformation et élargissement important du tarse gauche avec raideur prononcée à ce niveau, stations unipodales droite et gauche hésitantes, accroupissement limité, raideur très modérée du rachis dorso lombaire, douleurs de jambe droite et du pied gauche”;
En considération de l’ampleur des séquelles, et afin de garantir à l’employeur son droit à un recours effectif en la matière, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, dans les conditions fixées au dispositif, à l’effet de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présenté par monsieur [G], à la date de la consolidation, expertise au cours de laquelle le rapport d’évaluation des séquelles devra être transmis au médecin mandaté par la société [11] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe.
DÉBOUTE la société [11] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de la [15] fixant à 19% le taux d’incapacité de monsieur [G] au titre des séquelles de l’accident du travail du 11 septembre 2015,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [E] (si possible) exerçant au [Adresse 4], @ : [Courriel 16]
DIT que l’expert désigné aura pour mission de :
Prendre connaissance de toutes les pièces qui lui seront communiquées Déterminer les séquelles présentées par Monsieur [I] [G] en lien avec l’accident du travail survenu le 11 septembre 2015 et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, en se plaçant à la date de consolidation du 8 mai 2018, en considération du barème indicatif d’invalidité (accidents tu travail/maladies professionnelles) Donner son avis sur le retentissement professionnel des séquelles Rappelle qu’en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] doit transmettre à l’expert, avant le 11 septembre 2025 l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par la praticien-conseil justifiant sa décision, ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur, le docteur [W] exerçant au [Adresse 5] que la société [11] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 euros dans un délai de 12 semaines en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 11 septembre 2025
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 10], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 19] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [12] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
Dit que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 novembre 2025,
En cas de difficultés, l’expert devra le signaler dans les meilleurs délais au greffe de la juridiction ;
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026 à 13h35.
Précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
Fait et jugé à [Localité 19] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
6ème et dernière page
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