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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROVIA PICARDIE, POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. EUROVIA PICARDIE
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 24/00217
N° Portalis DB26-W-B7I-H6UD
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. EUROVIA PICARDIE
Rue Henri Barbusse
60150 THOUROTTE
Représentant : Maître Tal LETKO-BURIAN de la SELARL HOLYS, avocats au barreau d’ARRAS substituée par Maître Léa DE CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [R] [C], muni d’un pouvoir en date du 18/06/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. En prolongement d’un contrôle d’assiette portant sur les années 2020 à 2022, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 21 septembre 2023 à la société EUROVIA PICARDIE une lettre d’observations concluant à un rappel de cotisations et contributions sociales obligatoires d’un montant global de 104.213 euros au titre des activités exercées par le différents établissements de la société cotisante.
Après réception des observations formulées par la société cotisante, l’organisme a ramené le montant du rappel à la somme de 72.633 euros, ce dont elle a informé l’intéressée par lettre du 9 novembre 2023.
2. L’URSSAF a ensuite délivré le 28 novembre 2023 à la société cotisante une mise en demeure de régler la somme de 60.979 euros incluant celle de 2.903 euros au titre des majorations de retard s’agissant de l’établissement principal de Thourotte identifié en page 3 du document.
Saisie le lendemain du recours préalable formé par la société cotisante, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
3. L’URSSAF a par ailleurs délivré le 10 janvier 2024 à la société cotisante une mise en demeure de régler la somme de 1.048 euros au titre de majorations de retard complémentaire s’agissant de l’établissement principal identifié page 3 du document.
Saisie le 2 février 2024 de la contestation de cette seconde mise en demeure, la CRA n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son conseil le 30 mai 2024, la société EUROVIA PICARDIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA quant à la contestation de la mise en demeure du 10 janvier 2024, à l’annulation de cette même mise en demeure et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant décision du 30 janvier 2025, la CRA – qui n’était pas dessaisie du seul fait de l’exercice du recours judiciaire – a en définitive constaté que la demande était sans objet, dès lors que l’URSSAF de Picardie avait entre-temps fait droit à la demande de remise des majorations de retard, en prolongement de l’annulation de ces dernières.
Initialement appelée à l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de trois reports avec un calendrier de procédure, avant d’être en définitive utilement évoquée à l’audience du 23 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande principale en son dernier état, il est statué par jugement en dernier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société EUROVIA PICARDIE, représentée par son conseil, admet que sa demande est devenue sans objet compte tenu de la décision rendue par la CRA en cours d’instance. Elle maintient cependant sa demande d’indemnité de procédure, entre-temps portée à 2.000 euros, faisant valoir que cette décision n’a pas été rendue dans le délai requis, générant une décision implicite de rejet que la requérante s’est vue contrainte de contester devant le tribunal
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, expose que la CRA a annulé la mise en demeure, de sorte que la demande est devenue sans objet. Elle s’oppose à la demande d’indemnité de procédure, expliquant s’être bornée à remplir sa mission de recouvrement des fonds sociaux dans ce qu’elle croit être le respect des textes régissant l’obligation de leur versement.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, la CRA a en définitive déclaré sans objet le recours préalable formé par la société EUROVIA PICARDIE, au motif que l’URSSAF de Picardie avait entre-temps fait droit à la demande de la société cotisante tendant à la remise des majorations de retard litigieuses, cette décision favorable étant la conséquence de l’annulation des dites majorations.
Il s’en infère que l’organisme ne réclame plus rien à la requérante au titre de la mise en demeure du 10 janvier 2024 réclamant la somme de 1.048 euros au titre de majorations de retard complémentaire.
Il convient en conséquence de constater que la demande est devenue sans objet.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, puisque la contestation formée par la requérante aboutit en définitive à ce que plus rien ne lui soit demandé, l’URSSAF de Picardie supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
Il est en l’espèce constant que la décision de la CRA n’a pas été rendue dans le délai requis, ce qui a contraint la requérante à exercer un recours judiciaire, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, contre ce qui s’analysait en une décision implicite de rejet. S’il résulte des explications des parties que la requérante a sollicité la remise des majorations de retard complémentaire et que l’URSSAF a fait droit à la demande au regard du fait que les dites majorations avaient entre-temps été annulées, elles ne fournissent pour autant aucune information quant à la date de présentation de la demande de remise des majorations de retard, ni quant à la date et au motif de l’annulation de ces majorations. Dans la mesure où il n’est pas établi que l’annulation des majorations litigieuses ait précédé la saisine du tribunal, la requérante est fondée à exciper de la nécessité de l’introduction de ce recours judiciaire. Il est par ailleurs constant que, à cette fin, la requérante a sollicité l’assistance d’un avocat.
En conséquence, et en l’absence de justificatifs, l’équité conduit à allouer à la requérante une indemnité de procédure de 400 euros qu’il appartiendra à l’URSSAF de Picardie de lui verser.
Au regard d’une décision insusceptible d’appel, il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Décision du 29/08/2025 RG 24/00217
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Constate que la demande principale est devenue sans objet,
Dit qu’il appartient à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de supporter les éventuels dépens de l’instance,
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie à payer à la société EUROVIA PICARDIE une indemnité de procédure de 400 (quatre cents) euros, le surplus de la demande étant rejetée,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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