Tribunal Judiciaire d'Amiens, Ctx protection sociale, 29 août 2025, n° 24/00217
TJ Amiens 29 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Décision implicite de rejet

    La cour a constaté que la commission de recours amiable avait déclaré la demande sans objet, rendant ainsi la demande d'annulation de la décision implicite de rejet sans fondement.

  • Rejeté
    Mise en demeure annulée par la CRA

    La cour a constaté que la mise en demeure avait été annulée par la commission de recours amiable, ce qui rendait la demande d'annulation de la mise en demeure sans objet.

  • Accepté
    Délai non respecté pour la décision de la CRA

    La cour a reconnu que la décision de la CRA n'avait pas été rendue dans le délai requis, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 29 août 2025, la société S.A.S. EUROVIA PICARDIE conteste une mise en demeure de l'URSSAF de Picardie concernant des cotisations sociales. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la mise en demeure et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA). Le tribunal constate que la demande principale est devenue sans objet, car l'URSSAF a annulé les majorations de retard, rendant la mise en demeure caduque. Toutefois, il accorde à EUROVIA PICARDIE une indemnité de procédure de 400 euros, à la charge de l'URSSAF, et rejette le surplus de la demande. Aucune exécution provisoire n'est ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00217
Numéro(s) : 24/00217
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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