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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 9 avr. 2026, n° 24/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/03312 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GX2M
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [G] [K] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1].
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33243-2023-002665 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par la SCP AVOC SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [U] [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2024-005990 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Février 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement rendu le 29 avril 2025 par le Juge des enfants d'[Localité 2] ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [D] [G] [K] [P], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1],
et de :
— Monsieur [X] [U] [C] [L], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (ALGERIE),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 4] (Val d’Oise), le [Date mariage 1] 2016, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de du 16 décembre 2022 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs :
— [T], [J], [B], [E] [L], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 2] (45),
— [Y], [R], [S] [L], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 2] (45) ;
Rejette la demande formée par [X] [L] aux fins de voir fixer la résidence des enfants au domicile maternel ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera communiqué au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, en charge du suivi en assistance éducative des enfants mineurs ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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