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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 25 mars 2025, n° 22/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01314 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01539 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2DXQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric AMAT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne représenté par Monsieur [Y] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettres recommandées avec accusés de réception expédiées respectivement les 7 et 20 juin 2022, Monsieur [J] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] (ci-après [8]) saisie le 27 août 2021 à la suite d’une décision de la caisse du 23 septembre 2020 lui notifiant un indu d’allocation adulte handicapé d’un montant de 7.740 euros versé pour les mois de février à octobre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
Monsieur [J] [B], représenté par son conseil qui soutient oralement ses conclusions en réplique, demande au tribunal, au regard des pièces et des conclusions de la [6], de « bien vouloir juger ce qu’il appartiendra. »
Au soutien de ses prétentions, il précise s’en rapporter à l’appréciation du tribunal s’agissant de la forclusion soulevée par la [8].
La [10], représentée à l’audience par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— prononcer la jonction des recours n°22/01539 et n°22/01776 sous le n°22/01539,
A titre principal,
— dire et juger irrecevable le recours de Monsieur [J] [B] et rejeter l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— dire et juger non fondé le recours de Monsieur [J] [B] er rejeter l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir à titre principal que le recours doit être considéré comme irrecevable dès lors qu’il a été exercé dans un délai supérieur à deux mois à compter de la réception de la décision explicite de la commission de recours amiable du 18 octobre 2021 ayant rejeté la contestation de Monsieur [J] [B] et confirmé le bien-fondé de l’indu d’allocation d’adulte handicapé. Sur le fond, et à titre subsidiaire, elle précise que le trop perçu d’allocation adulte handicapé d’un montant de 7.740 euros est à ce jour soldé à la suite de retenues sur prestations effectuées de janvier 2021 à juillet 2022 et de la remise partielle de la dette de Monsieur [J] [B].
Conformément à l’article 455 du code de la sécurité sociale, il conviendra de renvoyer les parties à la lecture de leurs conclusions respectives pour un plus ample exposé du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/01539 et 22/01776 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/01539 et de statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée.
****
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [B] a saisi la commission de recours amiable de la [8] le 27 août 2021.
La commission de recours amiable a, par décision rendue le 18 octobre 2021, rejeté explicitement le recours de Monsieur [J] [B] et confirmé le bien-fondé de l’indu d’allocation adulte handicapé d’un montant initial de 7.740 euros notifié le 23 septembre 2020 pour la période de février 2019 à octobre 2019.
Par courrier daté du 4 novembre 2021, la [8] a notifié la décision de la commission de recours amiable à Monsieur [J] [B], lequel en a accusé réception le 9 novembre 2021. Ce courrier mentionnait les délais et modalités de recours.
La saisine du tribunal par Monsieur [J] [B] n’est intervenue que le 7 juin 2022, soit au-delà du délai de deux mois tel que prévu par l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale bien que Monsieur [J] [B] ait eu connaissance des délais et voies de recours aux termes du courrier daté du 4 novembre 2021.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de déclarer le recours de Monsieur [J] [B] irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [B], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG 22/01539 et 22/01776, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/01539,
Déclare le recours concernant l’indu d’allocation adulte handicapé pour la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2019 irrecevable,
Condamne Monsieur [J] [B] aux dépens
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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