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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 sept. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEVO
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 1] 1974 en AZERBAIDJAN, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Céline SCHOCH, auditrice de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 10 octobre 2019, Monsieur [S] [F] a contracté auprès de la SA FINANCO un crédit affecté à l’achat d’une moto de la marque Harley Davidson ayant pour numéro de série SHD1YHKD5KBO68482, crédit d’un montant de 18320 € remboursable en 49 mensualités au taux débiteur de 4,89 %.
Par courrier recommandé en date du 14 mai 2024, la SA FINANCO a mis en demeure Monsieur [S] [F] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire recevable et bien fondée la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater la déchéance du terme souscrit par Monsieur [S] [F] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 13020€ augmentée des intérêts au taux de 4,89 % l’an courus et à courir à compter du 31/10/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Ordonner à Monsieur [S] [F] de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la moto de la marque Harley Davidson, ayant pour numéro de série SHD1YHKD5KBO68482, aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
Subsidiairement
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 10 octobre 2019,
— Condamner Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 18320€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— Condamner Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 1231-1 du code civil,
— Ordonner à Monsieur [S] [F] de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la moto de la marque Harley Davidson, ayant pour numéro de série SHD1YHKD5KBO68482, aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
Très subsidiairement,
— Condamner Monsieur [S] [F] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que Monsieur [S] [F] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la demanderesse,
— Ordonner à Monsieur [S] [F] de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la moto de la marque Harley Davidson, ayant pour numéro de série SHD1YHKD5KBO68482, aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] [F] aux entiers frais et dépens,
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mai 2025, lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office la forclusion et le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et ne formule aucune observation sur les moyens soulevés d’office.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à personne présente, Monsieur [S] [F] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA FINANCO justifie avoir adressé à Monsieur [S] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par recommandé avec accusé de réception daté du 14 mai 2024 et signé par l’emprunteur.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant que l’avis d’imposition et une facture d’électricité, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Les justificatifs des charges ne sont ainsi pas produites dans leur intégralité alors que l’emprunteur mentionne sur la fiche de dialogue avoir « un autre prêt en cours ». En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO est intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [D] [W]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 18320 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans les pièces produites par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO soit la somme de 11 888,88 € incluant 1650 € versé par l’emprunteur depuis le prononcé de la déchéance du terme.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [F] au paiement de la somme de 6 431,12 €, arrêtée au 28 novembre 2024.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Aux termes de l’article 1346-2 alinéa 1 du Code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la demanderesse se prévaut d’une clause de réserve de propriété selon laquelle « le vendeur bénéficie d’une clause de réserve de propriété portant sur le bien financé. A titre de condition déterminante de l’octroi de crédit, le prêteur exige du vendeur et de l’emprunteur d’être subrogé dans les droits du vendeur à cet égard. A ce titre, un acte séparé devra être signé par le prêteur, l’emprunteur et le vendeur avant la livraison du bien financé. » Elle produit également cet acte prévoyant la clause de réserve de propriété.
En conséquence, il sera ordonné au défendeur de restituer le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [F] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard des démarches accomplies par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO, l’emprunteur sera condamné à verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 10 octobre 2019, signé entre la SA FINANCO devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, d’une part, et Monsieur [S] [F], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 10 octobre 2019, signé entre la SA FINANCO devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et Monsieur [S] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SA FINANCO devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 6 431,12 € (six mille quatre cent trente-et-un euros et douze centimes), arrêtée au 28 novembre 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
ORDONNE à Monsieur [S] [F] de restituer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la moto de la marque Harley Davidson ayant pour numéro de série SHD1YHKD5KBO68482 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES pourra s’effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le produit de la vente du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Monsieur [S] [F] aux termes de la présente décision,
DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SA FINANCO devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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