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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 mai 2025, n° 23/03945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES RUCHES c/ LES, SAS HUISSIER 06 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. LES RUCHES / S.D.C. LES ABEILLES
N° RG 23/03945 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PH5N
N° 25/189
Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Expédition délivrée
S.C.I. LES RUCHES
S.D.C. LES ABEILLES
SAS HUISSIER 06
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES RUCHES sis [Adresse 5] représentée par la SELARL [Y] [F] et ASSOCIES sis [Adresse 3] elle même représentée par son représentant légal, en sa qualité d’administateur provisoire,
dont le siège social est sis SELARL [Y] [F] et ASSOCIES
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.D.C. LES ABEILLES, sis [Adresse 4] en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET GRAMMATICO, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis SAS CABINET GRAMMATICO
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé et en premier ressort en date du 27 octobre 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a condamné “le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ABEILLES à remettre sous astreinte de 1.000 euros, à la SELARL [Y] [F] et ASSOCIES administrateur provisoire de la SCI LES RUCHES, toutes pièce, acte ou décision d’assemblée générale ayant modifié l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier du 13/11/1975 publié le 16/02/1976, un tableau de correspondance entre les numéros de chacun des lots utilisé par le syndicat des copropriétaires et ceux publiés en dernier au service de la publicité foncière avec le nom du propriétaire et ses coordonnées, la copie des titres de propriété des parts ou groupes de parts, à défaut les documents autorisant le syndic à viser dans son listing tel nom et telle date d’acquisition,”
et a également dit “que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 2 mois, durée au delà de laquelle il pourra être statué sur la fixation de l’astreinte définitive après liquidation de l’astreinte provisoire”.
Cette ordonnance a été signifiée le 8 novembre 2021.
Par arrêt rendu le 8 septembre 2022, la Cour d’Appel d'[Localité 8] a confirmé l’ordonnance du 27 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, la SCI LES RUCHES a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires LES ABEILLES devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal en liquidation de l’astreinte litigieuse.
Par conclusions visées le 24 mars 2025, la SCI LES RUCHES, représentée par son administrateur provisoire la SELARL [Y] [F] et ASSOCIES, elle-même représentée par son représentant légal, demande à la juridiction, après avoir débouté le défendeur de sa demande de sursis à statuer de :
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 30.500 euros,
— condamner le défendeur à lui payer cette somme,
— prononcer une astreinte défintive de 800 euros par jour de retard,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
De son côté et par conclusins visées le même jour, le Syndicat des Copropriétaires LES ABEILLES s’oppose à titre principal aux demandes formées à son encontre, demandant à titre subsidiaire la réduction du montant de l’astreinte liquidée et du montant de l’astreinte définitive à un montant raisonnable et proportionné au difficultés rencontrées et à l’enjeu du litige, demandant en tout état de cause la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de dire n’y avoir lieu à sursis à statuer, la juridiction ayant rejeté cette demande par jugement du 27 juin 2024.
Sur l’astreinte provisoire et définitive
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par ordonnance de référé et en premier ressort en date du 27 octobre 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a condamné “le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ABEILLES à remettre sous astreinte de 1.000 euros, à la SELARL [Y] [F] et ASSOCIES administrateur provisoire de la SCI LES RUCHES, toutes pièce, acte ou décision d’assemblée générale ayant modifié l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier du 13/11/1975 publié le 16/02/1976, un tableau de correspondance entre les numéros de chacun des lots utilisé par le syndicat des copropriétaires et ceux publiés en dernier au service de la publicité foncière avec le nom du propriétaire et ses coordonnées, la copie des titres de propriété des parts ou groupes de parts, à défaut les documents autorisant le syndic à viser dans son listing tel nom et telle date d’acquisition,”
et a également dit “que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour passé le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 2 mois, durée au delà de laquelle il pourra être statué sur la fixation de l’astreinte définitive après liquidation de l’astreinte provisoire”.
Cette ordonnance a été signifiée le 8 novembre 2021.
Par arrêt rendu le 8 septembre 2022, la Cour d’Appel d'[Localité 8] a confirmé l’ordonnance du 27 octobre 2021.
Pour justifier ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte, la SCI LES RUCHES explique que l’astreinte provisoire est parfaitement justifiée et fondée.
Elle soutient qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires après sa condamnation sous astreinte d’engager les frais nécessaires pour demander à un homme de l’art de satisfaire aux recherches et permettre au syndicat d’assumer sa condamnation.
Elle affirme que le défendeur essaie désespérément de s’emparer d’une expertise ordonnée dans le cadre d’une autre afffaire.
Elle ajoute que celui-ci est totalement défaillant dans la démonstration conduisant à prouver qu’il avait tout fait pour satisfaire à la condamnation prononcée en référé et confirmée en appel.
Malgré les explications de la SCI LES RUCHES, force est de constater que le Syndicat des Coproriétaires a accompli des diligences pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’ordonnance litigieuse.
Ainsi, outre la liste des lots établie datée du 24 août 2021 (voir sa pièce numéro 6) étabissant un tableau de correspondance entre les numéros de lots utilisés par le syndicat des copropriétaires et ceux publiés au Service de la publicité foncière avec le nom du propriétaire, il a communiqué de nombreux éléments à la SCI LES RUCHES dans le cadre de la procédure d’appel (ses pièces 8 à 85).
Le Syndicat des Copropriétaires LES ABEILLES ne peut cependant pas communiquer ce dont il ne dispose pas.
Ainsi, celui-ci affirme ne pas avoir retrouvé de pièce, acte ou décision d’assemblée ayant modifié l’état descriptif de division postérieurement à l’acte.
Rien ne permet de douter à ce stade de la véracité des déclarations du [10] des Copropriétaires LES ABEILLES à ce titre, celui-ci n’ayant aucun intérêt à retenir des informations qui ont vocation à reconstituer l’arborescence des propriétés de la SCI LES RUCHES.
Certes, les pièces communiquées ne suffisent à satisfaire les obligations mises à la charge du Syndicat des Copropriétaires LES ABEILLES par ordonnane de référé du 27 octobre 2021 confirmée en appel.
Mais le défendeur se heurte à la complexité des obligations mises à sa charge.
Ainsi, M. [R] [J], géomètre-expert, chargé par le Syndicat des Copropriétaires d’établir une correspondance entre les numéros de lots, a refusé sa mission le 18 décembre 2023 eu égard à sa complexité.
Si le respect de l’injonction du juge est complexe pour un géomètre-expert, il est impossible pour un syndicat des copropriétaires.
Cette complexité est confirmée par le jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort rendu le 5 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de NICE ayant désigné un expert ayant notamment pour mission de :
“- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces relatives au présent litige, notamment l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier du 13 novembre 1975 publié le 16 février 1976, un tableau de correspondance entre les numéros de chacun des lots utilisés par le syndicat des copropriétaires et ceux publiés au service de la publicité foncière avec le nom du propriétaire et ses coordonnées, la copie des titres de propriété des parts ou groupes de parts,
— donner au tribunal tous éléments lui permettant d’identifier les numéros de chacun des lots utilisés par le syndicat des copropriétaires et ceux publiés au service de la publicité foncière avec le nom du propriétaire et ses coordonnées…”.
Compte tenu de ce qui précède, la juridiction estime que l’inexécution par le Syndicat des Copropriétaires LES ABEILLES des injonctions du Juge des Référés dans son ordonnance du 27 octobre 2021 s’explique par la complexité technique des opérations, constituant une cause étrangère au sens de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SCI LES RUCHES de ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et du prononcé d’une astreinte définitive.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de l’affaire, il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, la SCI LES RUCHES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Déboute la SCI LES RUCHES de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SCI LES RUCHES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires LES ABEILLES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI LES RUCHES, représentée par la SELARL [Y] [F] et ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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