Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01562 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAR
MI : 24/00000026
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le 04 Juin 1951 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD S.A
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une résidence [Adresse 7] sise [Adresse 8] et désigné Monsieur [G] [C] pour y procéder.
Suivant actes du 17 juillet 2025, Monsieur [Y] [B] a fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le requérant a également sollicité :
— Enjoindre la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE de communiquer à Monsieur [B], les conditions générales et conventions spéciales et éventuels avenants de la police d’assurance de responsabilité souscrite auprès d’elles par la Société ETABLISSEMENTS JP ROYNEL.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [B] a exposé que la Société ETBABLISSEMENTS JP ROYNEL, intervenue sur la construction litigieuse, était en 2018, titulaire d’une police d’assurance de responsabilité décennale ainsi qu’une police d’assurance de responsabilité civile auprès de la Société MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [Y] [B] a maintenu ses demandes.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elles ont également sollicité :
— ENJOINDRE à Monsieur [Y] [B] de produire, dans le mois de l’ordonnance à intervenir, les éléments suivants :
• Toute pièce contractuelle (devis, facture, contrat de sous-traitance) démontrant que la société ETABLISSEMENTS JP ROYNEL serait intervenue au titre de la réalisation du lot n°4 : Ossatures extérieures – [Localité 5] extérieurs dans le cadre de l’opération de construction concernée ;
• L’ensemble des dires et pièces communiqués dans le cadre des opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [C] par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2023 (RG n°23/00868), ainsi que l’ensemble des notes et éventuel pré-rapport de l’expert judiciaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance de responsabilité décennale et civile MMA, laissent apparaître que la mise en cause de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [Y] [B] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [C].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
En outre, Monsieur [Y] [B] sollicite condamnation de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui communiquer, les conditions générales et conventions spéciales et éventuels avenants de la police d’assurance de responsabilité souscrite auprès d’elles par la Société ETABLISSEMENTS JP ROYNEL.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , de communiquer à Monsieur [Y] [B] les pièces sollicitées.
En outre, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent condamnation de Monsieur [Y] [B] à leur communiquer, toute pièce contractuelle (devis, facture, contrat de sous-traitance) démontrant que la société ETABLISSEMENTS JP ROYNEL serait intervenue au titre de la réalisation du lot n° 4 : Ossatures extérieures – [Localité 5] extérieurs dans le cadre de l’opération de construction concernée ainsi que l’ensemble des dires et pièces communiqués dans le cadre des opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [C] par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2023 (RG n° 23/00868), ainsi que l’ensemble des notes et éventuel pré-rapport de l’expert judiciaire.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à Monsieur [Y] [B], de communiquer à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les pièces sollicitées.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [B], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [C] par ordonnance de référé du 18 décembre 2023 seront communes et opposables à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , de communiquer à Monsieur [Y] [B] les conditions générales et conventions spéciales et éventuels avenants de la police d’assurance de responsabilité souscrite auprès d’elles par la Société ETABLISSEMENTS JP ROYNEL ;
ENJOINT, en tant que de besoin, de communiquer à Monsieur [Y] [B] à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES toute pièce contractuelle (devis, facture, contrat de sous-traitance) démontrant que la société ETABLISSEMENTS JP ROYNEL serait intervenue au titre de la réalisation du lot n°4 : Ossatures extérieures – [Localité 5] extérieurs dans le cadre de l’opération de construction concernée ainsi que l’ensemble des dires et pièces communiqués dans le cadre des opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [C] par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2023 (RG n°23/00868), ainsi que l’ensemble des notes et éventuel pré-rapport de l’expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [Y] [B] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Référence ·
- Formule exécutoire ·
- Force publique
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Béton ·
- Siège social ·
- Méditerranée ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Entrepreneur ·
- Chauffage ·
- Assureur ·
- Enseigne ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Manque à gagner ·
- Succursale ·
- Expertise judiciaire ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Réglement européen ·
- Juridiction ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Compétence ·
- Mariage ·
- Etats membres
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effacement ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Liquidation ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Consignation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Conforme
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Créance ·
- Bourse ·
- Mandataire ·
- Huissier de justice ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Aquitaine ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Préfabrication ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Équité ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Pneumatique ·
- Réparation
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Prénom ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.