Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 avr. 2025, n° 25/51242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51242 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OLM
N° : 6
Assignation du :
18 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 avril 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. SEBOLICLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Claude HYEST, avocat au barreau de PARIS – #E0103
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. M. Z.W.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 31 août 2023, la société Sebolicle, a consenti un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7] à Monsieur [R] [B], aux droits duquel est venue la société par actions simplifiée unipersonnelle MZW, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 15.600 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.
Par exploit du 27 novembre 2024, la société Sebolicle a fait délivrer à la société MZW un commandement de payer la somme de 4.698,29 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 18 février 2025, la société Sebolicle a assigné la société MZW devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, principalement, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la défenderesse, la condamner à une indemnité d’occupation et à des dommages et intérêts provisionnels.
A l’audience du 10 mars 2025, la société Sebolicle a sollicité le bénéfice de son assignation.
La société MZW n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial du 31 août 2023 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 27 novembre 2024 à hauteur de la somme de 4.698,29 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2024 inclus.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 27 décembre 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la société Sebolicle fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 5.310,58 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 février 2025, terme de février 2025 inclus.
La société MZW sera par suite condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation.
Sur les frais et dépens
La société MZW, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024.
Elle sera également condamnée à payer à la société Sebolicle la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 27 décembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail du 31 août 2023 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7], la société MZW pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société MZW à payer à la société Sebolicle une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 28 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société MZW à payer à la société Sebolicle la somme provisionnelle de 5.310,58 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 7 février 2025, terme de février 2025 inclus ;
Condamnons la société MZW aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024 ;
Condamnons la société MZW à payer à la société Sebolicle la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 07 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Consignation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Conforme
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Créance ·
- Bourse ·
- Mandataire ·
- Huissier de justice ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Référence ·
- Formule exécutoire ·
- Force publique
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Béton ·
- Siège social ·
- Méditerranée ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Entrepreneur ·
- Chauffage ·
- Assureur ·
- Enseigne ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Manque à gagner ·
- Succursale ·
- Expertise judiciaire ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Aquitaine ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Préfabrication ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Équité ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Pneumatique ·
- Réparation
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Prénom ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Construction ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Usage ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Passerelle ·
- Réalisateur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Qualités
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Police d'assurance ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Responsabilité ·
- Ordonnance de référé ·
- Police ·
- Sous-traitance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.